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JPDPolice_261 Généré par l'IA

Luxembourg court partially acquits company and convicts individuals for housing hygiene violations with a fine.

Numéro de cause JPDPolice_261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch acquitted the defendant company of six specific charges but convicted it of one infraction regarding housing hygiene standards. While the individuals charged as directors were not explicitly acquitted in the provided text, the company itself was partially relieved of liability. The court imposed a 100-euro fine on the company and set a one-day detention period for non-payment, while ordering all parties to jointly cover legal costs.

Regeste Legislator

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Article 2 of the 2019 Housing Law; Article 8 of the 2019 Grand-Ducal Regulation; Articles 25-30, 66 of the Penal Code: The court applies these provisions to determine liability for housing hygiene violations, distinguishing between the corporate entity and its natural persons, and may partially acquit the company while imposing fines and detention periods on the responsible parties.

Mots-clés

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housing hygiene standards corporate criminal liability director joint liability hygiene regulation enforcement contrainte par corps Grand-Ducal Regulation penal code housing défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

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Article 2 of the law of 20 December 2019
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux
Article 8 (4) and (6) of the Grand-Ducal Regulation of 20 December 2019
données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 8 (4)
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 11
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 261/2024

Not.: 58/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 5 novembre 2024, et

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Click or tap here to enter

text.), prise en sa qualité de dirigeante de fait de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée par

Maître

José LOPES

GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (), pris en sa qualité de

dirigeant de droit et gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

3)

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, représentée par

son gérant en fonction au moment des faits, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

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Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 novembre 2024, PERSONNE1.) a comparu

en personne assistée de Maître José LOPES GONÇALVES, tandis que PERSONNE2.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl ont comparu par José LOPES

GONÇALVES.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l'a informée de son droit de garder le

silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés par le biais de son mandataire.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître José LOPES GONÇALVES a été entendu en les explications et moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11/2023 dressé le 2 mars 2023 par le service régional de

police spéciale (SRPS) région "Nord" de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°

8959-025/2023 établi le 9 août 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 439/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 5 novembre 2024 notifiée aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.

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Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl:

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

entre octobre 2020 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble les articles

2, 7 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les

critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et principale des

logements où les locataires n’ont pas accès aux locaux collectifs,

en l’espèce, d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation

permanente et principale notamment à PERSONNE4.), née le DATE4.), un logement

situé dans un immeuble dans lequel elle n’a pas eu la possibilité d’accès aux locaux

collectifs, tels la cuisine collective ou encore la buanderie et sans possibilité de sécher

son linge en dehors de sa chambre,

II. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 4 du

règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux

de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les

logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation,

d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et principale des

logements où les locataires présentent une contamination de l’air ou une concentration

élevée de microorganismes,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale un logement, notamment à PERSONNE4.), présentant une contamination de

l’air et plus précisément des moisissures à plusieurs endroits de la chambre, e.a. autour

des fenêtres et sur les murs et la niche dans laquelle se trouve le lit ainsi que dans la

salle de bains,

III. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

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données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 8 (4)

et (6) du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logement pour lesquels il n’existe pas un extincteur par étage et dont

la cuisine collective n’est pas équipée d’une trousse de premier secours ni d’un

détecteur de chaleur,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale notamment des logements pour lesquels aucun extincteur de feu n’est présent

dans les étages, ni dans la cuisine collective et pour lesquels, aucune trousse de

première secours ni aucun détecteur de chaleur ne se trouvent dans la cuisine collective,

IV. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 11

et 16 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logement pour lesquels il n’existe aucun local collectif, ni un nombre

de chaises suffisantes dans la cuisine collective, ni encore de plaques de cuisson

suffisantes,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale notamment des logements, sans que l’immeuble, dans lequel les chambres ou

logements sont donnés en location et présentant plus de 10 chambres/logements, ne

dispose d’un local collectif et que seulement 4 chaises sont mis à disposition dans la

cuisine collective (au lieu de 7,5 chaises minimum), de même que seulement 4 plaques

de cuisson (au lieu de 8 plaques de cuisson requises pour 10 occupants),

V. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 13

du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

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d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logements insuffisamment meublés en ne mettant pas à la disposition

de chaque locataire notamment :

‒un lit avec matelas séparé du sol

‒une chaise

‒un meuble individuel de rangement pour vêtements

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale notamment à PERSONNE4.) un logement ne disposant pas d’une chaise

VI. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 21

du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logements ne disposant pas d’une boîte à lettres pour chaque chambre

ou logement sinon de ne pas avoir distribué les courriers aux destinataires,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale des logements ou chambres pour lesquels il n’existe pas de boîte à lettres

personnalisée, sinon de ne pas avoir remis le courrier aux destinataires dans le délai

prévu de 24h, le courrier étant uniquement mis dans une corbeille collective déposée

dans le hall commun du 1er étage de l’immeuble, »

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl contestent l’ensemble des faits qui leur sont reprochés sub III. Les

prévenus précisent que l’extincteur aurait bien été présent dans l’immeuble mais pas à

l’endroit contrôlé.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment

à l’audience qu’il n’a pas été présent sur les lieux et qu’il n’a dès lors pas pu faire de

constatations personnelles. Le témoin n’a pu se référer qu’au rapport d’expertise

judiciaire de PERSONNE5.) du bureau SOCIETE2.) Sàrl du 2 juin 2022 issu d’une

procédure civile de bail à loyer pendante devant la justice de paix de Diekirch.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de

l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout

homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16

publiée à la Revue de Droit pénal et de criminologie : mars 1999), (voir également en

ce sens : Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, arrêt n° 34/04 V du 27.01.2004,

aff. PERSONNE6.) c/PERSONNE7.)).

En l’occurrence, il subsiste un doute et ce doute doit profiter aux prévenus pour les

infractions libellées par le ministère public à l’exception de l’infraction libellée sub III

concernant l’obligation de la présence d’un extincteur à chaque étage ainsi que la

présence de l’équipement de sécurité (une trousse de premier secours et un détecteur de

chaleur), dont la violation est établie au-delà de tout doute (page 19 du rapport

SOCIETE2.)) et qui n’est d’ailleurs pas autrement contestée par les prévenus.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl sont partant à acquitter :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

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entre octobre 2020 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble les articles

2, 7 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les

critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et principale des

logements où les locataires n’ont pas accès aux locaux collectifs,

en l’espèce, d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation

permanente et principale notamment à PERSONNE4.), née le DATE4.), un logement

situé dans un immeuble dans lequel elle n’a pas eu la possibilité d’accès aux locaux

collectifs, tels la cuisine collective ou encore la buanderie et sans possibilité de sécher

son linge en dehors de sa chambre,

II. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 4 du

règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux

de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les

logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation,

d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et principale des

logements où les locataires présentent une contamination de l’air ou une concentration

élevée de microorganismes,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale un logement, notamment à PERSONNE4.), présentant une contamination de

l’air et plus précisément des moisissures à plusieurs endroits de la chambre, e.a. autour

des fenêtres et sur les murs et la niche dans laquelle se trouve le lit ainsi que dans la

salle de bains,

IV. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 11

et 16 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

8 | 12

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logement pour lesquels il n’existe aucun local collectif, ni un nombre

de chaises suffisantes dans la cuisine collective, ni encore de plaques de cuisson

suffisantes,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale notamment des logements, sans que l’immeuble, dans lequel les chambres ou

logements sont donnés en location et présentant plus de 10 chambres/logements, ne

dispose d’un local collectif et que seulement 4 chaises sont mis à disposition dans la

cuisine collective (au lieu de 7,5 chaises minimum), de même que seulement 4 plaques

de cuisson (au lieu de 8 plaques de cuisson requises pour 10 occupants),

V. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 13

du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logements insuffisamment meublés en ne mettant pas à la disposition

de chaque locataire notamment :

‒un lit avec matelas séparé du sol

‒une chaise

‒un meuble individuel de rangement pour vêtements

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale notamment à PERSONNE4.) un logement ne disposant pas d’une chaise

VI. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 21

du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logements ne disposant pas d’une boîte à lettres pour chaque chambre

ou logement sinon de ne pas avoir distribué les courriers aux destinataires,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale des logements ou chambres pour lesquels il n’existe pas de boîte à lettres

personnalisée, sinon de ne pas avoir remis le courrier aux destinataires dans le délai

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prévu de 24h, le courrier étant uniquement mis dans une corbeille collective déposée

dans le hall commun du 1er étage de l’immeuble, »

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl sont cependant convaincus au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal et rapport de police ainsi que leurs annexes ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des aveux des prévenus et des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

comme co-auteurs, ayant ensemble commis les infractions,

entre octobre 2020 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 relative aux

critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres

données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, ensemble l’article 8 (4)

et (6) du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les critères

minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent

répondre les logements et chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins

d’habitation,

d’avoir donné en location ou mis à la disposition aux fins d’habitation permanente

et principale des logements pour lesquels il n’existe pas un extincteur par étage et dont

la cuisine collective n’est pas équipée d’une trousse de premier secours ni d’un

détecteur de chaleur,

en l’espèce, d’avoir donné en location aux fins d’habitation permanente et

principale des logements pour lesquels aucun extincteur de feu n’est présent dans les

étages, ni dans la cuisine collective et pour lesquels, aucune trousse de premier secours

ni aucun détecteur de chaleur ne se trouvent dans la cuisine collective.

Quant à la peine:

L’infraction retenue à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl constitue un délit et est, du moins en

principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police retient que l'infraction retenue à charge des

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros

pour chacun des prévenus.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et

le mandataire des trois prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le

témoin entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

PERSONNE1.)

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub I, II,

IV, V et VI,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 100.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

PERSONNE2.)

acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge sub I, II,

IV, V et VI,

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 100.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl

acquitte la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl des

préventions mises à sa charge sub I, II, IV, V et VI,

condamne la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 100.- euros,

11 | 12

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl solidairement aux frais de leur poursuite pénale,

ces frais liquidés à 37,20 euros.

Le tout par application de l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2019

relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements

et chambres données en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, de l’article

8 (4) et (6) du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2019 déterminant les

critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

12 | 12

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.