Luxembourg Police Court allows civil claim against one defendant for damages based on building regulations violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Police Court of Luxembourg convicted Société2. SARL of violating building regulations and ordered it to pay civil damages to the private party. While the defendant Société1. SA was not held liable for the civil claim, the court found the specific facts sufficient to support the compensation request against Société2. SARL. The decision applied the relevant building code articles and procedural rules to establish liability and award the claimed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34, 35, 36, 65 et 66 du Code pénal; Articles 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure pénale: A violation of building regulations by a legal entity constitutes a criminal offense that also gives rise to a civil liability for damages, which the court may award against the specific entity found guilty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not. 3256/24/LD
Rép. n°: NUMERO2.)
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 novembre 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 mars 2024
contre
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant unique PERSONNE1.)
prévenue,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &
ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant à la même adresse
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
prévenue,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,
ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la
Cour, demeurant à la même adresse
en présence de :
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE6.), qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est
élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Isabelle HOMO, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch et Maître Elie DOHOGNE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Georges Krieger, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, prévenues préqualifiées.
FAITS :
Par citation du 28 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société anonyme SOCIETE1.) SA
et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 8 mai 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à leur
charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 25 septembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître David GROSS se présenta pour la
société anonyme SOCIETE1.) SA et Maître Steve ROSA comparut pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Maître Steve ROSA donna lecture de sa note de plaidoiries.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Maître Elie DOHOGNE demanda acte que la société anonyme KRIEGER
ASSOCIATES SA se constitue partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE6.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie
civile, annexée au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut entendue en ses
réquisitions.
Maître David GROSS et Maître Steve ROSA développèrent les moyens de leurs
mandantes et défenderesses au civil.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le rapport n°1915/2022 dressé le 11 avril 2022 par la police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMP et le rapport
supplémentaire n° 51438-894 / 2023 du 20 décembre 2023.
Vu la citation du 28 mars 2024 régulièrement notifiée à la société anonyme
SOCIETE1.) SA et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL:
« comme auteurs, et notamment en leurs qualité respective de
-
maître d’ouvrage du chantier de construction d’une maison unifamiliale à
ADRESSE7.), (n° cadastral : NUMERO3.), section RD ADRESSE8.)) et de détenteur
de l’autorisation de bâtir n° NUMERO4.) délivrée par le bourgmestre de la commune
de ADRESSE8.) en date du 17 novembre 2020 (SOCIETE1.) SA)
-
entrepreneur en charge du chantier de construction d’une maison unifamiliale à
ADRESSE7.) (n° cadastral : NUMERO3.), section RD ADRESSE8.)) (SOCIETE2.)
SARL)
entre le 17 novembre 2020 et le 11 avril 2022 à ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1. en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, ainsi qu’à l’article 25 alinéas
a) à c) du Règlement sur les Bâtisses de la Commune de ADRESSE8.), d’avoir
a) omis de concevoir les travaux de soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de
talus et de drainage de sorte à éviter tout éboulement et tout tassement des
constructions, des aménagements et des terrains sur les fonds propres et limitrophes,
b) omis de protéger, lors des travaux de remblai et de déblai, les terrains et constructions
adjacents par des ouvrages de soutènement ou d’autres installations adéquates,
c) apporté au niveau du terrain naturel des mouvements de terre (remblais, déblais)
conduisant à la formation de nouveaux talus dépassant 30°,
2. en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifié du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, ainsi qu’à l’article 92 du
Règlement sur les Bâtisses et la Commune de ADRESSE8.), d’avoir
-
omis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les personnes et la
biens, aussi bien sur les terrains ou immeubles concernés que sur les terrains voisins,
contre tous les dégâts pouvant résulter de l’exécution des travaux ;
-
procédé à des travaux de démolition, de terrassement et à des travaux modifiant la
configuration du terrain sans entreprendre les travaux de stabilisation, de
consolidation et de renforcement requis
3. en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, ainsi qu’à l’article 96 du
Règlement sur les Bâtisses de la Commune de ADRESSE8.), d’avoir procédé à des
travaux de construction non conformes aux conditions de l’autorisation de bâtir n°
NUMERO4.) délivrée par le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.) en date du
17 novembre 2020, notamment en :
-
en omettant de respecter le règlement communal sur les bâtisses de la commune de
ADRESSE8.), et plus particulièrement en violant les articles 25 et 92 du règlement
communal sur les bâtisses de la commune de ADRESSE8.) (condition n° 1 de
l’autorisation de bâtir n° NUMERO4.)) ;
-
omettant de répondre de tous dommages provenant des faits des travaux couverts par
l’autorisation de bâtir n° NUMERO4.) (condition n° 14 de l’autorisation de bâtir n°
NUMERO4.)) »
Quant à la demande de saisine de la Cour constitutionnelle
La société SOCIETE2.) SARL soulève l’inconstitutionnalité de l’article 1er de la loi
du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en
matière répressive, qui confère à ces derniers compétence pour connaître en premier
ressort de délits prévus par certaines dispositions légales et réglementaires et,
notamment, par les règlements communaux. Cette disposition légale heurterait
l’ancien article 10bis, respectivement le nouvel article 15(1) de la Constitution qui
prévoient que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » en ce qu’elle traiterait
différemment une personne poursuivie pour un délit relevant de l’article 1er de la loi
du 26 février 1973 par rapport à la personne poursuivie pour un délit ne relevant pas
de cet article, sans que cette différence de traitement ne soit objectivement et
rationnellement justifiée, ni adéquate et proportionnée à son but.
Faisant valoir que la réponse à la question de la constitutionnalité de cette disposition
est nécessaire pour permettre au tribunal de rendre un jugement, que la question n’est
pas dénuée de tout fondement et que la Cour constitutionnelle n’a pas déjà statué sur
une question ayant le même objet, la société SOCIETE2.) SARL demande à voir saisir
la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive est-il conforme à l’article 10bis de la
Constitution (avant la révision constitutionnelle du 1er juillet 2023), lu en combinaison
avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 47 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il dispose que les
tribunaux de police sont seuls compétents pour connaître en premier ressort des délits
sélectivement inventoriés par le législateur en 1973, dans la mesure où le législateur
de 1973 ne fournit pas de motifs permettant de justifier pourquoi les délits hétéroclites
et arbitrairement inventoriés dans l’article 1er de la loi susmentionnée sont soustraits,
par voie de dérogation spéciale, de la compétence naturelle de droit commun des
tribunaux d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle (Cass. 7 avril 1960,
Pas. 18, 113), en faveur des tribunaux de police et dans la mesure où la différence de
traitement (procédurale) du justiciable poursuivi pour un délit relevant de l’article 1er
de la loi critiquée par rapport au justiciable poursuivi pour un délit ne relevant pas
de l’article 1er de la loi critiquée, n’est pas objectivement et rationnellement justifiée,
ni adéquate et proportionnée à son but ? ».
respectivement :
« L’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive est-il conforme à l’article 15(1) de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme, avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, en ce qu’il dispose que les tribunaux de police sont seuls compétents pour
connaître en premier ressort des délits sélectivement inventoriés par le législateur en
1973, dans la mesure où le législateur de 1973 ne fournit pas de motifs permettant de
justifier pourquoi les délits hétéroclites et arbitrairement inventoriés dans l’article 1er
de la loi susmentionnée sont soustraits, par voie de dérogation spéciale, de la
compétence naturelle de droit commun des tribunaux d’arrondissement, siégeant en
matière correctionnelle (Cass. 7 avril 1960, Pas. 18, 113), en faveur des tribunaux de
police et dans la mesure où la différence de traitement (procédurale) du justiciable
poursuivi pour un délit relevant de l’article 1er de la loi critiquée par rapport au
justiciable poursuivi pour un délit ne relevant pas de l’article 1er de la loi critiquée,
n’est pas objectivement et rationnellement justifiée, ni adéquate et proportionnée à
son but ? ».
La représentante du ministère public conteste la pertinence de la question soulevée en
soutenant qu’une réponse n’est pas nécessaire pour rendre un jugement. Le mandataire
de la partie civile estime que la question de constitutionnalité proposée est dénuée de
tout fondement.
L’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle dispose en ses alinéas 1er et 2 que « Lorsqu’une partie soulève une
question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction,
celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime
que :
a)
une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement ;
b)
la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;
c)
la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. »
En instituant des dispenses dérogatoires à l’obligation de renvoi, le but du législateur
était d’éviter le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui n’ont
aucune chance d’aboutir, en confiant au juge ordinaire devant qui l’exception
d’inconstitutionnalité est soulevée, une mission de filtrage (cf. conclusions du Parquet
général dans une affaire de cassation, n° 3381 du registre).
A noter que si l’article 6 alinéa 2 précité de la loi du 27 juillet 1997 dispose qu’une
juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question de
constitutionnalité si elle « estime » qu’une des trois exceptions y énoncées est donnée,
il ne s’agit toutefois pas d’un droit discrétionnaire, mais il faut que l’exception soit
avérée et il faut dès lors examiner si les cas prévus pour une dispense de saisine de la
Cour constitutionnelle sont donnés (Cour d’appel, 17 février 2011, n° 35376 du rôle).
Il est constant en cause, d’une part, que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué
sur une question ayant le même objet que la question préjudicielle actuellement posée.
D’autre part, une réponse à la question posée paraît, contrairement à la position non
autrement développée par la représentante du ministère public, nécessaire à la solution
du litige.
Il reste dès lors à déterminer si la question de la constitutionnalité est, le cas échéant,
dénuée de fondement. A ce titre, il convient d’abord de vérifier l’étendue du pouvoir
du juge devant lequel une question d’inconstitutionnalité est invoquée, étant souligné
que la Cour de cassation retient que le défaut de tout fondement qui dispense le juge
du fond de saisir la Cour constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de
s’imposer à lui (Cour de cassation, arrêt n° 11/10 du 25 février 2010, numéro 2698
du registre).
La Cour de cassation admet que lorsque le juge du fond constate que la loi est
« neutre », il peut conclure à l’application de l’article 6 alinéa 2 b) de la loi du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (Cour de cassation, arrêt
n° 6/12 du 16 février 2012, numéro 2900 du registre).
Il appartient au juge du fond d’examiner si la loi dont la conformité avec le principe
constitutionnel d’égalité est contestée, opère effectivement une différence de
traitement entre des catégories de personnes et de conclure que la question de
constitutionnalité est dénuée de tout fondement, dès lors que la loi est « neutre » (cf.
conclusions du Parquet Général, affaire inscrite sous le numéro 3223 du registre -
arrêt Cour de cassation. n° 61/13 du 11 juillet 2013, numéro 3223 du registre).
La lecture par la Cour de cassation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 en relation
avec un renvoi préjudiciel portant sur la conformité d’une loi avec l’article 10bis de
la Constitution, peut être résumée en ce sens qu’il appartient au juge de renvoi
d’apprécier la comparabilité des situations visées par la loi ou le caractère
différenciant ou neutre de la loi. Dès lors que les situations en cause ne sont pas
comparables, le juge peut considérer que la question de constitutionnalité est dénuée
de tout fondement (cf. conclusions du Parquet général, affaire inscrite sous le numéro
3223 du registre, ibidem).
La compétence du juge saisi d’une demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle
ne porte pas seulement sur l’analyse de la neutralité de la loi qui n’opère pas de
distinction entre des catégories de personnes, mais également sur le constat que les
situations ne sont pas comparables. Ce n’est que si la condition de comparabilité est
vérifiée qu’une saisine de la Cour constitutionnelle s’impose, cette juridiction étant
seule compétente, dans cette hypothèse, pour apprécier les critères de rationalité de la
différence opérée par la loi entre des situations comparables d’adéquation et de
proportionnalité (cf. conclusions du Parquet général, affaire inscrite sous le numéro
3223 du registre, ibidem).
Il se dégage de ce qui précède que la première analyse à effectuer consiste à déterminer
si la condition tenant à la comparabilité de situations est donnée.
L’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive dispose :
« Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police
en vertu des dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de
police portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces
juridictions connaîtront en premier ressort :
A. - de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les
lois et règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou
plantation le long des grandes routes ;
B. - des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes :
I. Les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits
commis par les divers moyens de publication, telle qu'elle se trouve modifiée par les
lois et arrêtés subséquents.
II. 1° la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux
mesures générales d'administration intérieure ;
2° les lois et règlements sur les messageries ;
3° la loi du 1er décembre 1854 sur la vente à l'encan de marchandises neuves ;
4° la loi du 12 février 1855 soumettant à un impôt de patente les marchands
ambulants, certains trafiquants aux foires et marchés et les entrepreneurs de jeux
d'amusements publics ;
5° la loi du 13 mars 1870 sur l'émigration ;
6° la loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile ;
7° la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances ;
8° la loi du 21 avril 1886 concernant l'article 28 du traité de limites entre le Grand-
Duché et la Belgique, du 7 août 1843 ;
9° la loi du 5 janvier 1887 concernant l'article 69 du traité de limites entre le Grand-
Duché et la France, du 28 mars 1820 ;
10° la loi du 30 avril 1890, sur l'exploitation des mines, minières et carrières ;
11° la loi du 12 juillet 1895 sur le paiement des salaires des ouvriers, modifiée par la
loi du 7 août 1906 ;
12° la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la
propagation du phylloxéra, à l'exception des articles 17 et 18 ;
13° la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre aux firmes ;
14° la loi du 2 mai 1913 concernant la réglementation des bureaux de placement ;
15° la loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans
les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de
construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement ;
16° la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et
monuments, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 février 1968, à l'exception des
articles 18 et 19 ;
17° la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux ;
18° la loi du 5 mars 1928 portant approbation des conventions qui ont été adoptées
par la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions ;
19° la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours
d'eau ;
20° la loi du 24 février 1931 portant approbation des conventions qui ont été adoptées
par la Conférence Internationale du Travail au cours de sa douzième session ;
21° la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919
portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 20 avril 1962 ;
22° la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902
concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et
nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs ;
23° la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique des
études économiques ;
24° la loi du 22 avril 1966 sur le congé annuel payé des salariés du secteur privé ;
25° la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes ;
27° la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ;
28° la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des
jeunes ;
28° la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-
Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre
de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle
réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté
commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;
29° la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail ;
31° la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des
jeunes.
III. Des arrêtés grand-ducaux :
1° du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels, etc.,
tel qu'il se trouve modifié et complété par des arrêtés grand-ducaux subséquents ;
2° du 21 juin 1898 portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur, modifié
par l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1947 ;
3° du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres ;
4° du 7 avril 1916 portant règlement sur la vaccination et la revaccination
antivarioliques ;
5° du 30 mars 1932 concernant l'application des différentes conventions adoptées par
la Conférence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 6 janvier 1933 ;
6° du 11 novembre 1936 concernant la création et l'emploi d'une marque collective
artisanale ;
7° du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les
récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ;
8° du 16 octobre 1939 portant limitation des heures de travail ;
9° du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l'inspection du travail et de
l'administration des mines ;
10° du 7 juin 1948 concernant le registre au bétail ;
11° du 8 janvier 1952 portant réglementation de la taille des vignes ainsi que fixation
de l'ouverture des vendanges ;
12° du 30 octobre 1958 concernant l'institution de délégations ouvrières dans les
entreprises industrielles, commerciales et artisanales.
IV. 1° Les arrêtés ministériels et les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi
du 9 juin 1894 concernant l'approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892
entre le Grand-Duché et la Prusse sur l'exercice de la pêche dans les eaux frontières ;
2° L'arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d'une marque d'origine pour
meubles modifié par arrêté ministériel du 12 mai 1950 ;
3° L'arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d'une marque nationale pour
les produits de menuiserie.
V. Des règlements communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales.
VI. Les arrêtés portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des chemins de fer ; les dispositions prises pour l'exécution desdits
arrêtés.
VII. Les arrêtés et règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution des lois et
arrêtés grand-ducaux énumérés ci-dessus sub I, II, III et VI.
Cette attribution de compétence a lieu sans préjudice de celle qui est faite par une
disposition particulière. »
Force est de constater que l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1973 portant
extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive se rapporte
à une seule et même catégorie de personnes, à savoir des personnes traduites en justice
pour être jugées sur un délit rural et forestier, un délit prévu par les lois et règlements
en matière de grande voirie ou relatif à la construction ou plantation le long des
grandes routes, ou un délit prévu par les dispositions légales et réglementaires
énumérées sub I, II, III, IV, V, VI et VII.
La situation des personnes de cette catégorie, dont la loi prévoit qu’elles sont toutes
indistinctement renvoyées devant les tribunaux de police qui se sont expressément vu
attribuer compétence pour statuer sur les infractions visées à l’article 1er précité, et ce
malgré la nature de celles-ci qui reste inchangée aux termes de l’article 2 de la loi,
n’est pas comparable avec la situation des personnes qui, pour les délits dont la
connaissance n’est pas attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières, sont
traduites en vertu de l’article 179 du Code de Procédure pénale devant une chambre
correctionnelle des tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges ou
à juge unique.
Il s’ensuit que la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive est claire comme étant neutre sous cet
aspect au sens des développements faits ci-avant, l’argumentaire de la société
SOCIETE2.) SARL au titre de l’existence de deux catégories de personnes
comparables, soumises à des régimes juridiques différents, ne tenant dès lors pas.
Par application des principes dégagés ci-avant, il faut conclure que, dans la mesure où
il n’y a pas de situations comparables, les questions préjudicielles soulevées sont
dénuées de tout fondement.
En vertu de l’article 6 alinéa 2 b) de la loi modifiée du 27 juillet 1997, il n’y a dès lors
pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.
Quant à la compétence matérielle
La société SOCIETE2.) SARL se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
compétence matérielle du tribunal de police pour statuer sur les préventions libellées
dans la citation du ministère public du 28 mars 2024.
Le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE3.)
SARL d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 37 et 107 de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
ainsi qu’aux articles 25 a) à c), 92 et 96 du règlement sur les bâtisses de la commune
de ADRESSE8.).
En ce qui concerne la prétendue violation des dispositions du règlement sur les
bâtisses, le tribunal de police de ce siège est compétent pour en connaître en vertu de
l’article 1er, B, V de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la
compétence des tribunaux de police en matière répressive.
Quant aux infractions aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, il convient de
rappeler qu’il a été décidé que les infractions aux règlements communaux sur les
bâtisses érigées en délits par l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant
l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, tel que modifié par
l’article 5 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes
à prononcer par les tribunaux répressifs, puis remplacé par l’article 107 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004
concernant
l’aménagement communal et le
développement urbain, relèvent, à défaut de disposition dérogatoire, également de la
compétence du tribunal de police en vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 26
février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière
répressive (Cour de cassation, arrêt n°16/2015 du 5 mars 2015).
Il faut en conclure que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur les
préventions libellées dans la citation du 28 mars 2024.
Quant au fond
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à
l’audience, notamment les dépositions du témoin PERSONNE5.) du service technique
de la commune de ADRESSE8.), peuvent se résumer comme suit :
Par décision du 17 novembre 2020, le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.)
a délivré à la société SOCIETE1.) SA l’autorisation n°NUMERO4.) pour la
construction d’une maison unifamiliale sur un terrain sis à L-ADRESSE9.) inscrite au
cadastre sous le numéro NUMERO5.), section RD de ADRESSE8.).
Par acte notarié du 25 juin 2021, la parcelle de terrain en question a été vendue par la
société SOCIETE4.) SARL aux consorts GROUPE1.). Par même acte, ces derniers
ont acquis la maison d’habitation unifamiliale à construire sur ledit terrain sous forme
de vente en l’état futur d’achèvement de la part de la société SOCIETE2.) SARL.
Par contrat d’entreprise du 30 juillet 2021, la société SOCIETE2.) SARL a chargé la
société SOCIETE5.) SARL de l’exécution des travaux de gros œuvre.
En date du 11 avril 2022, le commissariat de police de Remich/Mondorf fut contacté
par PERSONNE6.), propriétaire de la maison sise sur le terrain adjacent à celui ayant
fait l’objet de la vente du 25 juin 2021 qui informa la police qu’après l’exécution de
travaux de terrassement par la société SOCIETE5.) SARL, un éboulement de son
terrain s’était produit le weekend des 9 et 10 avril 2022.
Les policiers se rendirent sur place et constatèrent que, du côté de la propriété
PERSONNE6.), un mur de clôture s’était partiellement écroulé, que la dalle de la
rampe d’accès aux garages s’était affaissée à la limite du terrain avec le terrain voisin
et que des fissures étaient apparues à l’intérieur des garages.
Le témoin PERSONNE5.), technicien au service de la commune de ADRESSE8.), fut
également appelé sur les lieux et effectua un constat des travaux exécutés et des
dommages causés. A l’audience, il déclare avoir relevé à l’époque que les travaux de
terrassement sur le terrain voisin à la propriété PERSONNE6.) étaient achevés et que
les travaux préparatoires pour la construction de la maison avaient été entamés. Il
constata qu’au sud de la parcelle, la pente du talus résultant des terrassements
dépassait largement les 30° autorisés par les dispositions de l’article 25 c) du
règlement sur les bâtisses de la commune de ADRESSE8.) et que le talus en question
présentait une hauteur de quelques 6 mètres entre le terrain naturel et le niveau de
fouille, fait qui, en l’absence de prise de mesures de stabilisation et de consolidation,
risquait de causer un glissement de terrain et mettait ainsi en danger tant les personnes
travaillant sur le chantier que les biens. Du côté de la parcelle qui touche à celle de
PERSONNE6.), PERSONNE5.) remarqua que les terrassements avaient été effectués
tout près de la ligne séparative des deux terrains et qu’à l’instar du constat qu’il avait
fait du côté sud de la parcelle, la pente du talus résultant des travaux y était beaucoup
trop raide. Bien que des mesures de stabilisation eussent été réalisées à cet endroit,
celles-ci auraient seulement été accomplies après l’achèvement des terrassements et
non avant leur commencement. La mise en place de blocs de béton empilables après
l’achèvement des travaux aurait causé une rupture du talus. Il s’ajouterait que la
hauteur de la construction des blocs de béton n’était pas suffisante et que la façon
selon laquelle les blocs avaient été posés n’était pas adéquate.
Par décision du 11 avril 2022, le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.) a fermé
avec effet immédiat le chantier sis à ADRESSE10.), « considérant que les
prescriptions des articles 25 et 92 du règlement des bâtisses, les voies publiques et les
sites de la Commune de ADRESSE8.) n’ont pas été respectées lors de l’exécution » de
l’autorisation de bâtir n°NUMERO4.) (et de l’autorisation de bâtir n°NUMERO6.))
du 17 novembre 2020.
Aux termes de la citation du 28 mars 2024, le ministère public reproche à la société
SOCIETE1.) SA, prise en qualité de « maître d’ouvrage de chantier de construction
d’une maison unifamiliale à )ADRESSE11.) (…) et de détenteur de l’autorisation de
bâtir n°NUMERO4.) (…) » et à la société SOCIETE2.) SARL, prise en qualité
d’« entrepreneur en charge du chantier de construction d’une maison unifamiliale à
ADRESSE7.) (…) » d’avoir, entre le 17 novembre 2020, date de la délivrance de
l’autorisation de bâtir, et le 11 avril 2022, date de la fermeture du chantier, violé les
articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ainsi que les articles 25, 92 et 96 du règlement
sur les bâtisses de la commune de ADRESSE8.).
Il convient, en premier lieu, de retenir qu’il ressort des éléments du dossier répressif
et des pièces versées en cause que c’est à tort que, dans sa citation, le parquet qualifie
la société SOCIETE1.) SA de « maître d’ouvrage de chantier » et la société
SOCIETE2.) SARL d’« entrepreneur en charge du chantier ».
En effet, bien que la société SOCIETE1.) SA ait requis et obtenu la délivrance de
l’autorisation de bâtir de sorte qu’à un moment donné, elle était détentrice de
l’autorisation de bâtir n°NUMERO4.), il ne reste pas moins qu’elle n’était à aucun
moment et sous aucune forme impliquée dans la vente de l’immeuble à construire ou
dans l’acte de construire.
La société SOCIETE2.) SARL, quant à elle, n’était pas l’entrepreneur chargé de
l’exécution des travaux de gros œuvre, mais avait, en sa qualité de promoteur-vendeur
et de maître de l’ouvrage, confié l’exécution de ces travaux à la société SOCIETE5.)
SARL, entretemps en faillite, par contrat d’entreprise conclu entre parties en date du
30 juillet 2021.
Les passages pertinents des dispositions légales et réglementaires visées par le parquet
dans sa citation du 28 mars 2024 se lisent comme suit :
Article 37 alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain :
« Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation,
transformation,
changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les
travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (…) ».
Article 96 paragraphe (1) du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
de la commune de ADRESSE8.) :
« (1) Autorisation de construire
Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires en vigueur une
autorisation est requise :
1. pour toute nouvelle construction ;
2. pour toute démolition, même partielle, d’une construction existante ;
3. (…) ;
4. (…) ;
5. (…) ;
6. (…) ;
7. (…) ;
8. (…) ;
9. (…) ;
10. pour les travaux de déblai et de remblai, construction et démolition de murs de
séparation ou de soutènement et les travaux d’aménagements extérieurs ;
11. (…) ;
12. (…) ;
13. (…) ;
14. (…) ;
15. (…) ;
16. (…). »
Article 25 paragraphes a), b) et c) du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et
les sites de la commune de ADRESSE8.) :
« a) Les travaux de soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de talus et de
drainage doivent être conçus de sorte à éviter tout éboulement et tout tassement des
constructions, des aménagements et des terrains sur les fonds propres et limitrophes.
b) Lors des travaux de remblai et de déblai, les terrains et constructions adjacents
doivent, si nécessaire, être protégés par des ouvrages de soutènement ou d’autres
installations adéquates.
c) Tout mouvement de terre (remblais, déblais) apporté au niveau du terrain naturel,
ne doit pas conduire à la formation de nouveaux talus dépassant 30° ».
Article 92 alinéas 1er et 2 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
de la commune de ADRESSE8.) :
« Pour tous travaux, y compris les travaux de construction, de réfection, de
démolition, de terrassement et les travaux modifiant la configuration du terrain, le
maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont tenus de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour protéger les personnes et les biens, aussi bien sur les terrains ou
immeubles concernés que sur les terrains voisins, contre tous les dégâts pouvant
résulter de l’exécution des travaux. A cet effet, ils devront faire appel à des bureaux
spécialisés si la situation, le caractère ou la configuration des terrains ou immeubles
concernés l’exigent.
De même, ils devront procéder notamment à tous les travaux de stabilisation, de
consolidation et de renforcement requis. »
Article 107 paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain :
« 1. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de
251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de
quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement
généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
ou des autorisations de bâtir.
2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le
rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. (…). ».
La société SOCIETE1.) SA, représentée par Maître David GROSS, demande à être
acquittée purement et simplement des préventions libellées à sa charge. Elle fait valoir
qu’elle a tout ignoré des tenants et aboutissants de l’affaire jusqu’à ce que la citation
du 28 mars 2024 lui eût été notifiée à la requête du ministère public. Son représentant
n’aurait pas été entendu dans le cadre de l’enquête policière, la décision de fermeture
du chantier prise par le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.) ne lui aurait pas
été notifiée et elle n’aurait pas été partie à l’une quelconque des procédures s’étant
déroulées depuis avril 2022 devant les tribunaux civils. En ce qui concerne le fond des
préventions, elle fait plaider qu’une autorisation de bâtir a été délivrée le 17 novembre
2020 par le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.) pour le projet de
construction en question de sorte qu’elle aurait pu conclure que la conception des
travaux était en ordre. Lors de son audition, le témoin PERSONNE5.) n’aurait
d’ailleurs à aucun moment émis une critique en ce qui concerne la conception des
plans. Il s’agirait en l’espèce d’un pur problème d’exécution de travaux, activité à
laquelle SOCIETE1.) n’aurait toutefois à aucun moment participé. Elle se serait
bornée à demander l’autorisation de bâtir qu’elle aurait, après la délivrance, cédée au
propriétaire du terrain de l’époque, à savoir la société SOCIETE6.) SARL, qui, elle,
l’aurait cédée au promoteur SOCIETE2.). A titre subsidiaire, au cas où une faute
pénale dans la conception du projet devrait être retenue dans son chef, la société
SOCIETE1.) SA demande à la voir sanctionner par une amende d’un montant
purement symbolique.
La société SOCIETE2.) SARL, représentée par Maître Steve ROSA, se rallie à
l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA en ce qui concerne la qualification des
faits qui leur sont reprochés par le ministère public. Les dispositions du règlement sur
les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE8.) visées par
le parquet, à savoir les articles 25, 92 et 96, incrimineraient des omissions dans le
domaine de la conception, de l’exécution et de la sécurité de travaux alors qu’en
l’espèce, seul le domaine de l’exécution de travaux serait en cause. Or, ce serait la
société SOCIETE5.) SARL et non la société SOCIETE2.) SARL qui aurait été en
charge de l’exécution des travaux de gros œuvre. Ce serait cette dernière qui aurait
réalisé les travaux incriminés et élaboré les plans d’exécution y relatifs. La société
SOCIETE2.) SARL aurait disposé de l’autorisation de bâtir qui lui avait été cédée et
aurait, en sa qualité de promoteur, signé les contrats de réservation et de vente en l’état
futur d’achèvement avec les acquéreurs. Elle n’aurait pas eu la garde du chantier et
n’aurait pas eu de regard sur l’exécution des travaux par SOCIETE5.). En chargeant
celle-ci de la réalisation des travaux, la société SOCIETE2.) SARL lui aurait en même
temps délégué les pouvoirs, délégation qui l’exonérerait de toute responsabilité. Sur
base de ces éléments, elle conclut à titre principal à son acquittement pur et simple. A
titre subsidiaire, elle sollicite la clémence du tribunal en donnant à considérer que,
depuis avril 2022, elle serait de bonne foi et ferait tout pour venir en aide à
PERSONNE6.).
Les deux prévenues sont des sociétés commerciales de sorte que l’article 34 du Code
pénal est applicable.
Aux termes de l’article 34 du Code pénal « lorsqu’un crime ou un délit est commis au
nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou
plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit
individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, sur base d’un pouvoir de représentation
de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la
personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne
morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les
peines prévues par les articles 35 et 38 ».
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux
conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la
personne morale, un dirigeant de fait de la personne morale ou par une personne qui
exerce un pouvoir de direction ou de contrôle au sein de la personne morale. Il en
résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il
peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction,
p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un
dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14; no
5718/00, amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans
son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent être considérées
comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale les infractions commises en
vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue
de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes (Cour d’appel, 13
novembre 2913, Pas. 36, p. 455).
1) La responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) SA
Le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) SA d’avoir commis des fautes
pénales dans les phases de conception (point 1.a) de la citation) et d’exécution (point
1.c) et point 2. deuxième tiret de la citation) des travaux de terrassement ainsi qu’en
matière de protection des biens et des personnes contre les dégâts pouvant résulter de
l’exécution des travaux (point 1.b) et point 2. premier tiret de la citation). Il lui est
finalement reproché d’avoir violé les conditions d’octroi de l’autorisation de bâtir en
omettant de respecter le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, et
d’avoir répondu des dommages provenant des faits des travaux couverts par
l’autorisation.
En ce qui concerne le volet « conception des travaux », l’article 25 paragraphe a) du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites stipule que « Les travaux de
soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de talus et de drainage doivent être
conçus de sorte à éviter tout éboulement et tout tassement des constructions, des
aménagements et des terrains sur les fonds propres et limitrophes ». Il est reproché à
la société SOCIETE1.) SA d’avoir contrevenu à ces dispositions.
Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif de quelle
manière « les travaux de soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de talus et de
drainage » avaient été conçus. Les plans de construction versés par la société
SOCIETE1.) SA à l’appui de la demande tendant à la délivrance d’une autorisation de
bâtir par le bourgmestre ne figurent en effet pas parmi les pièces auxquelles le tribunal
de ce siège peut avoir recours.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à la société SOCIETE1.) SA n’est partant
pas établi.
Il s’ajoute que la société SOCIETE1.) SA s’est vu délivrer une autorisation de
construire et que les plans des travaux qui y étaient nécessairement joints ont été
entérinés à travers cette autorisation, étant précisé qu’aux termes de l’article 37 alinéa
2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, « l’autorisation n’est accordée que si les travaux sont
conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet
d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les
voies publiques et les sites ».
Si, partant, tel qu’allégué par le parquet, les travaux reproduits sur les plans soumis à
autorisation violaient les dispositions du règlement sur les bâtisses, les voies publiques
et les sites, il faut retenir que, dans ce cas, l’autorisation accordée par le bourgmestre
était elle-même irrégulière. Or, il est admis que si l’autorisation de bâtir ne respecte
pas l’une ou l’autre disposition du règlement communal sur les bâtisses, le
contrevenant ne peut pas être pénalement responsable s’il détient cette autorisation
même irrégulière. En effet, on ne peut exiger d’un administré de contrôler lui-même
si l’autorisation de bâtir accordée par le bourgmestre (et le plus souvent contrôlée par
une commission communale des bâtisses) est compatible en tous les points avec le
règlement communal (Cour d’appel, 16 juin 1981, Pas 25, p. 110), quelle que soit sa
qualification professionnelle réelle ou supposée et les connaissances qu’il est d’usage
de prêter à ceux qui exercent ces professions (Justice de paix de Luxembourg, 30
janvier 2018, n°44A/18, confirmé en appel par Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 22 février 2019, n°519/2019).
Il faut en conclure que la société SOCIETE1.) SA est à acquitter de l’infraction libellée
sub 1.a) par le ministère public à sa charge.
La responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) SA est encore recherchée par le
parquet pour des infractions commises contre le règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites dans le cadre de l’exécution des travaux et de la mise en œuvre
des mesures de protection des personnes et des biens contre les dégâts résultant de ces
travaux.
Il résulte du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE5.) faites sous
la foi du serment qu’au sud de la parcelle en travaux, la pente du talus résultant des
terrassements effectués par la société SOCIETE5.) SARL dépassait largement les 30°
autorisés par l’article 25 c) du règlement sur les bâtisses de la commune de
ADRESSE8.). Le talus en question présentait par ailleurs une hauteur de quelques 6
mètres sans que l’entrepreneur n’eût pris les mesures de stabilisation et de
consolidation requises pour éviter un glissement de terrain, omission ayant eu pour
conséquence de mettre en danger tant la santé des ouvriers sur le chantier que
l’intégrité des biens sur le terrain concerné, incriminée par l’article 92 alinéa 1er du
règlement sur les bâtisses.
Le même constat a été fait par le témoin sur le côté de la parcelle qui touche au terrain
PERSONNE6.). PERSONNE5.) a ainsi constaté la formation d’un talus d’une pente
dépassant 30° suite à l’exécution des travaux de remblai et de déblai, ce fait constituant
une violation de l’article 25 c) du règlement sur les bâtisses. Il a également rapporté
l’absence de prise de mesures de protection adéquates du terrain et des constructions
adjacents lors de l’exécution des travaux, représentant un manquement à l’article 25
b) du règlement sur les bâtisses. En effet, bien que des mesures de stabilisation eussent
été prises à cet endroit, elles n’étaient pas adéquates. Ainsi, la mise en place de blocs
de béton empilables a été effectuée après l’achèvement des travaux de terrassement et
n’a pas été faite selon les règles de l’art (hauteur insuffisante et pose inadéquate).
Comme il est par ailleurs établi que des dégâts aux biens de la propriétaire voisine
PERSONNE6.) sont résultés des manquements constatés, il y a également eu violation
de l’article 92 du règlement sur les bâtisses.
Il faut en conclure que les éléments matériels des infractions aux dispositions du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de
ADRESSE8.) et libellées par le ministère public sub 1.b) et c) et sub 2. de la citation
du 28 mars 2024, sont donnés.
Il ne demeure pas moins que ces infractions ne sont pas imputables à la société
SOCIETE1.) SA dès lors qu’il est constant en cause que la prévenue sub 1) n’est pas
intervenue dans l’exécution des travaux de construction en général et des travaux de
terrassement en particulier, mais que sa mission s’est terminée avec l’octroi de
l’autorisation de bâtir par le bourgmestre et la cession de celle-ci au propriétaire de la
parcelle de l’époque, la société SOCIETE6.) SARL. Il n’est ainsi pas démontré qu’un
fait en relation avec les infractions au règlement sur les bâtisses ait été commis par un
organe ou un dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) SA de sorte que
celle-ci est à acquitter des préventions sub 1.b) et c) et sub 2. libellées à sa charge.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 3. à charge de la société SOCIETE1.)
SA, il convient de retenir en premier lieu que la violation alléguée des conditions de
l’autorisation de bâtir n° NUMERO4.) n’est pas incriminée par les articles 37 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et 96 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les
sites de la commune de ADRESSE8.) qui visent le défaut pur et simple de toute
autorisation de bâtir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais par l’article 107 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain qui punit « tous ceux qui enfreignent de quelque manière que
ce soit les prescriptions (…) des autorisations de bâtir ».
En second lieu, il faut retenir que, comme le non-respect des articles 25 et 92 du
règlement communal sur les bâtisses n’est pas imputable à la société SOCIETE1.) SA,
il n’y a pas eu violation de la condition n°1 de l’autorisation de bâtir n° NUMERO4.)
par cette dernière. Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au titre des
infractions libellées sub 1. et 2. de la citation à prévenue, il n’y a pas non plus eu
violation de la condition n°14 de l’autorisation de bâtir, la société SOCIETE1.) SA
n’ayant pas eu à répondre des dommages provenant des faits des travaux couverts par
ladite autorisation.
2) La responsabilité pénale de la société SOCIETE2.) SARL
Le ministère public reproche à la société SOCIETE2.) SARL les mêmes faits que ceux
qu’il entendait voir mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA.
Ces préventions en courent le même sort en ce qui concerne le manquement allégué à
l’article 25 paragraphe a) du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
de la commune de ADRESSE8.) dès lors qu’il a été retenu ci-avant que l’élément
matériel de l’infraction libellée n’est pas établi, le parquet restant en défaut de produire
les pièces nécessaires quant à la manière de savoir comment « les travaux de
soutènement, de remblai, de déblai, de fixation de talus et de drainage » avaient été
conçus.
La société SOCIETE2.) SARL est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1.a)
de la citation à prévenue du 28 mars 2024.
En ce qui concerne la violation alléguée des prescriptions du règlement sur les bâtisses
relatives à l’exécution des travaux et à la mise en œuvre des mesures de protection des
personnes et des biens contre les dégâts résultant de ces travaux, il résulte des
développements faits dans le cadre de l’examen de la responsabilité pénale de la
société SOCIETE1.) SA que les éléments matériels des infractions aux dispositions
du règlement communal libellées par le ministère public sub 1.b) et c) et sub 2. de la
citation à prévenue sont tous donnés. Il ne s’agit néanmoins pas d’infractions à l’article
37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain qui vise le défaut pur et simple de toute autorisation de bâtir,
tel n’étant pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions à la société SOCIETE2.) SARL, il y
a lieu de rappeler que cette dernière a la qualité de promoteur-vendeur des maisons à
construire et de maître de l’ouvrage tant à l’égard des acquéreurs des maisons qu’à
l’égard des tiers (cf à cet égard : page 16 point 4 alinéa 1er de l’acte notarié de vente
du 25 juin 2021 déposé en pièce numéro 3 par la société SOCIETE2.) SARL : « Afin
de lui donner les moyens de tenir ses engagements, le vendeur conserve, malgré la
présente vente, la qualité de maître de l’ouvrage vis-à-vis des architectes,
entrepreneurs, autres techniciens ou hommes de l’art, et vis-à-vis de toutes
administrations ou services concernés, ainsi que d’une manière générale, vis-à-vis de
tous tiers. »).
En matière d’infractions aux prescriptions d’un règlement communal sur les bâtisses,
il est admis que l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la
disposition réglementaire commise librement et consciemment. L’auteur est présumé
se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de
cassation, arrêt pénal n°81/2020 du 11 juin 2020, n° CAS-2019-00097 du registre).
En l’espèce, s’il est vrai que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas elle-même exécuté
les travaux de terrassement en litige, il ne demeure pas moins que les travaux en
question, qui avaient été confiés par la prévenue à la société SOCIETE5.) SARL, ont
été exécutés sous la direction et sous l’autorité de SOCIETE2.). En tant que maître de
l’ouvrage, il incombait à la société SOCIETE2.) SARL de veiller à ce que
l’entrepreneur auquel il avait passé commande de l’exécution des travaux y procède
en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle ne saurait
se retrancher derrière son incompétence en matière de construction ou derrière
l’affirmation qu’elle n’avait pas de regard sur l’exécution des travaux par son
cocontractant dès lors qu’il lui appartenait, au besoin, de charger des personnes
compétentes dans le domaine d’une mission de surveillance des travaux. Comme sa
responsabilité est engagée en qualité de maître de l’ouvrage, la société SOCIETE2.)
SARL ne saurait se prévaloir d’une délégation des pouvoirs d’exécutant des travaux à
la société SOCIETE5.) SARL pour chercher à s’en exonérer.
Il faut en conclure que les infractions commises peuvent être imputées à la société
SOCIETE2.) SARL qui avait connaissance des faits sinon aurait dû en avoir
connaissance.
La société SOCIETE2.) SARL est à déclarer pénalement responsable des infractions
à l’article 25 paragraphes b) et c) ainsi qu’à l’article 92 du règlement sur les bâtisses
dès lors qu’il est certain qu’elles ont été commises par les dirigeants de celle-ci avant
et en cours de l’exécution des travaux de terrassement commandés à SOCIETE5.) et
réalisés sous leur direction et leur autorité. Elles ont par ailleurs nécessairement été
perpétrées au nom de SOCIETE2.) et à son profit en vue de réaliser le projet de
construction endéans les délais contractuels et en vue de faire l’économie de mesures
de stabilisation et de consolidation adéquates couteuses.
Quant aux infractions libellées sub 3. à charge de la société SOCIETE2.) SARL, le
tribunal rappelle que, pour les motifs développés dans le cadre de l’examen de la
responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) SA, aucune violation des articles 37
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et 96 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les
sites de la commune de ADRESSE8.) n’est établie dans le chef de la prévenue sub 2).
En enfreignant les prescriptions du règlement communal sur les bâtisses en violation
de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, la société SOCIETE2.) SARL a en même
temps, et en violation de la même disposition légale, manqué à la condition n°1 de
l’autorisation de bâtir qui lui imposait « de se conformer (…) aux dispositions du
règlement communal sur les bâtisses ».
Aucune violation de la condition n°14 de l’autorisation de bâtir ne saurait toutefois
être retenue dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL dès lors qu’en l’état, les
dommages provenant des faits découlant de l’autorisation de bâtir restent à fixer tant
en leur principe qu’en leur quantum.
La société SOCIETE2.) SARL est partant convaincue :
comme auteur, et notamment en sa qualité de maître d’ouvrage du chantier de
construction d’une maison unifamiliale à
ADRESSE7.), (n° cadastral :
NUMERO3.), section RD ADRESSE8.)) et de cessionnaire de l’autorisation de
bâtir n° NUMERO4.) délivrée par le bourgmestre de la commune de
ADRESSE8.) en date du 17 novembre 2020,
entre le 17 novembre 2020 et le 11 avril 2022 à ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1. en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, ainsi qu’à l’article 25
alinéas b) et c) du Règlement sur les Bâtisses de la Commune de ADRESSE8.),
d’avoir
a) omis de protéger, lors des travaux de remblai et de déblai, les terrains et
constructions adjacents par des ouvrages de soutènement ou d’autres
installations adéquates (infraction à l’article 25 alinéa b) ;
b) apporté au niveau du terrain naturel des mouvements de terre (remblais, déblais)
conduisant à la formation de nouveaux talus dépassant 30 (infraction à l’article
25 alinéa c)°,
2. en infraction à l’article 107 de la loi modifié du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, ainsi qu’à l’article 92 du
Règlement sur les Bâtisses et la Commune de ADRESSE8.), d’avoir
-
omis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les personnes
et la biens, aussi bien sur les terrains ou immeubles concernés que sur les terrains
voisins, contre tous les dégâts pouvant résulter de l’exécution des travaux ;
-
procédé à des travaux de démolition, de terrassement et à des travaux modifiant
la configuration du terrain sans entreprendre les travaux de stabilisation, de
consolidation et de renforcement requis ;
3. en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir procédé à des
travaux de construction non conformes aux conditions de l’autorisation de bâtir
n° NUMERO4.) délivrée par le bourgmestre de la commune de ADRESSE8.) en
date du 17 novembre 2020, notamment en omettant de respecter le règlement
communal sur les bâtisses de la commune de
ADRESSE8.), et plus
particulièrement en violant les articles 25 et 92 du règlement communal sur les
bâtisses de la commune de ADRESSE8.) (condition n° 1 de l’autorisation de bâtir
n° NUMERO4.)).
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre
elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière
que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou
particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des
autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et
d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le tribunal estime que les infractions retenues à charge de la société SOCIETE2.)
SARL sont adéquatement sanctionnées par une amende que le tribunal fixe, eu égard
à la gravité des faits, à 3.000.- euros. En effet, la prévenue n’est pas indigne de la
clémence du tribunal dès lors qu’après avoir été mise au courant de la survenance du
sinistre, elle a fait preuve de sa bonne volonté de remédier à la situation en faisant
procéder à des mesures de stabilisation du terrain.
En application de l’article 107 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée, le juge
peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux
dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.
Il est douteux qu’un rétablissement des lieux dans leur pristin état améliorera la
situation actuelle. Il s’ajoute qu’au civil, une expertise judiciaire a été ordonnée et que
les opérations sont toujours en cours. Le tribunal estime que, dans ces conditions, une
telle mesure n’est pas opportune de sorte qu’il n’y pas lieu de faire usage de la faculté
prévue à l’article 107 précité.
Au civil :
A l’audience du 25 septembre 2024, PERSONNE6.) se constitue partie civile contre
les prévenues SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Il convient de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal de police n’est pas compétent
pour connaître de cette demande pour autant qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE1.) SA.
Il est cependant compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre la
société SOCIETE2.) SARL.
La demande civile contre SOCIETE2.) est par ailleurs recevable pour avoir été faite
dans les forme et délai de la loi.
rétablissement des lieux
PERSONNE6.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL à rétablir
« les lieux endommagés » en pristin état, et ceci à ses frais exclusifs et sous peine
d’astreinte. Elle demande par ailleurs à la voir condamner au paiement de dommages
et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi.
C’est à bon droit que la société SOCIETE2.) SARL s’oppose à la demande de
PERSONNE6.) tendant à voir rétablir les lieux dans leur pristin état. En effet, les
opérations de l’expertise judiciaire ordonnée au référé qui ont, entre autre, pour objet
la constatation et la description i) des dégâts causés à la propriété immobilière de
PERSONNE6.) ii) de l’endommagement de la surface d’accès vers les garages et de
l’affaissement de cette surface, iii) du terrain voisin et iv) des fissures à l’intérieur des
garages, la proposition des travaux de stabilisation à entreprendre pour éviter une
aggravation des dégâts, désordres et troubles constatés (point au sujet duquel la
demanderesse au civil est en litige avec SOCIETE2.) devant le juge civil) et la
description de la nature des travaux à effectuer pour réparer définitivement les dégâts
et pour remédier définitivement aux désordres et troubles constatés, sont toujours en
cours.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande qui n’est, en l’état, pas
opportune alors que prématurée.
En ce qui concerne la demande en allocation de dommages et intérêts, PERSONNE6.)
évalue son préjudice matériel et moral à 78.219,05.- euros et demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer cette somme avec les intérêts
légaux à partir du jour de la commission des infractions, sinon à partir du jour des
décaissements, sinon à partir du jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde.
préjudice matériel
Au titre de son préjudice matériel, PERSONNE6.) réclame le remboursement des frais
et honoraires d’avocat qu’elle a exposés pour le défense de ses intérêts, de la provision
qu’elle a avancée à l’expert judiciaire PERSONNE7.) ainsi que des frais d’huissier de
justice qu’elle a engagés au titre d’une facture de l’huissier de justice PERSONNE8.)
du 29 décembre 2023. La somme de 48.219,05.- euros qu’elle demande à ce titre se
décompose comme suit :
-
frais et honoraires d’avocats : 43.884,69.- euros, dont :
11.823,18.- euros facturés par l’étude SOCIETE7.)
6.235,11.- euros facturés par l’étude SOCIETE8.)
14.126,40.- euros facturés par Maître PERSONNE9.) et
11.700.- euros facturés par l’étude Krieger Associates
-
provision avancée à l’expert PERSONNE7.) : 4.060.- euros,
-
frais d’huissier de justice : 274,36.- euros.
La société SOCIETE2.) SARL conteste le bien-fondé de la demande de
PERSONNE6.) tant en son principe qu’en son quantum. Elle fait plaider que la
majeure partie des frais et honoraires d’avocat dont le remboursement est réclamé a
été exposée par la demanderesse au civil dans le cadre de procédures judiciaires qui
se sont déroulées devant le juge des référés et le juge civil (référé-expertise, référé-
voie de fait, référé-difficultés d’exécution/interprétation, saisie-arrêt de droit
commun), respectivement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Partant,
ces frais et honoraires ne trouveraient leur cause non pas dans les faits dont se trouve
saisi le tribunal de police, mais dans des faits étrangers à l’affaire pénale de sorte que
PERSONNE6.) serait à débouter de sa demande. A titre subsidiaire, le montant à
allouer serait à réduire à de plus justes proportions.
La défenderesse au civil soutient qu’il en va de même en ce qui concerne la prétention
de PERSONNE6.) en remboursement de la provision avancée à l’expert judiciaire et
des frais de l’huissier de justice, ces débours étant sans lien avec la présente procédure.
En ce qui concerne la demande relative aux frais et honoraires d’avocats, il faut retenir
après examen des différents mémoire et relevés de prestations qu’à l’exception des
honoraires mis en compte par la société KRIEGER ASSOCIATES SA pour des
prestations fournies en date des 17 avril, 29 avril, 2 mai, 3 mai, 8 mai, 9 août, 12 août
et 2 septembre 2024, tous les frais et honoraires invoqués par PERSONNE6.) et
facturés par l’étude SOCIETE7.), par l’étude SOCIETE8.), par Maître PERSONNE9.)
et par la société KRIEGER ASSOCIATES SA concernent des prestations exécutés
qui sont exclusivement en lien avec des procédures judiciaires engagées devant le juge
des référés et le juge civil, respectivement avec les opérations d’expertise judiciaire
ordonnées au référé. Il faut en conclure que ces débours sont sans relation causale
directe avec l’affaire pénale qui occupe le tribunal de police de ce siège de sorte que
leur remboursement ne saurait être réclamé dans le cadre du présent procès.
Quant aux prestations fournies par la société KRIEGER ASSOCIATES SA en date
des 17 avril, 29 avril, 2 mai, 3 mai, 8 mai, 9 août, 12 août et 2 septembre 2024 et qui
intéressent, d’après le détail de la demande de provision versé par PERSONNE6.) en
pièce 16.3, les volets pénal et civil de l’affaire dont se trouve saisie le tribunal de
céans, il convient de fixer ex aequo et bono à 5.000.- euros le montant des honoraires
que la demanderesse au civil a exposé à ce titre et qui doit lui revenir en réparation du
préjudice matériel qu’elle a subi de ce chef. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux
sur cette somme à partir du 18 septembre 2024, jour du décaissement, jusqu’à solde.
PERSONNE6.) demande encore le remboursement de la provision d’un montant de
4.060.- euros qu’elle a dû avancer à l’expert judiciaire PERSONNE7.). Or, les frais
d’expert ne sont pas en relation causale directe avec les fautes pénales, mais trouvent
leur cause dans l’expertise demandée par PERSONNE6.) devant le juge des référés,
demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 mai 2022.
Dans ces conditions, PERSONNE6.) est à débouter de sa prétention.
En ce qui concerne les frais d’huissier de justice d’un montant de 274,36.- euros,
PERSONNE6.) renvoie à une facture établie le 29 décembre 2023 par l’huissier de
justice PERSONNE8.) pour une prestation de « signification » non autrement
spécifiée. Comme il n’est pas démontré que la prestation facturée est en lien causal
direct avec les fautes pénales commises par la société SOCIETE2.) SARL, il y a lieu
de débouter PERSONNE6.) de la demande en remboursement de ces frais.
trouble de jouissance
PERSONNE6.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer
la somme de 20.000.- euros au titre de perte de jouissance. A l’appui de sa demande,
elle fait valoir que, depuis le mois d’avril 2022 jusqu’à ce jour, elle est privée de la
jouissance d’une partie de sa propriété, à savoir des deux garages, de la voie d’accès
à ceux-ci ainsi que d’une partie de son jardin où se trouve un bassin à poissons.
La société SOCIETE2.) SARL conteste le bien-fondé de cette demande au motif que
tant les garages que la rampe d’accès sont carrossables. Aucun défaut de jouissance
ne serait établi. A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de l’indemnité
réclamée est surfait.
Force est de constater que le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments lui
permettant de juger si, et dans quelle mesure, PERSONNE6.) subit depuis avril 2022
un défaut de jouissance de ses garages, de la voie d’accès et d’une partie de son jardin.
Il s’ajoute que l’appréciation de l’existence et de la gravité d’un éventuel trouble de
jouissance fait partie de la mission confiée à l’expert judiciaire qui n’a pas encore
déposé son rapport (cf point 4 de la mission d’expertise : « constater et décrire les
conséquences de ces désordres au niveau de l’impossibilité d’utilisation des deux
garages ainsi que de la surface d’accès devant les deux garages et les troubles de
jouissance ainsi occasionnés »).
En l’état, il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE6.) de sa prétention.
préjudice moral
PERSONNE6.) demande finalement à se voir allouer la somme de 10.000.- euros à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
La société SOCIETE2.) SARL se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé
de cette prétention en son principe. Pour le cas où le tribunal devrait l’accueillir, elle
demande à voir allouer à PERSONNE6.) un montant réduit à de plus justes
proportions.
Il faut retenir qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits, à savoir l’éboulement
d’une partie de son terrain, causant la destruction partielle d’un mur de clôture,
l’apparition de fissures à l’intérieur des garages et l’affaissement d’une partie de la
rampe d’accès vers ces garages, il n’est pas contestable que PERSONNE6.) a subi un
préjudice moral qui est en relation causale directe avec ce sinistre.
En effet, elle s’est nécessairement fait des soucis pour le sort de ses biens et a pu
craindre une aggravation de la situation. Il s’ajoute les tracas et ennuis qui
accompagnent inévitablement la survenance d’un sinistre accidentel de cette nature
(discussions pénibles avec le(s) tiers responsable(s), dépôt de plainte, prise de contact
avec la commune, intervention de l’assureur et de l’avocat….).
Le tribunal juge que l’allocation d’un montant de 5.000.- euros à PERSONNE6.)
constitue une réparation adéquate du dommage moral qu’elle a subi à ce titre. Il y a
lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 25 septembre 2024,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
demande accessoire sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE6.) les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa
demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 162-1 du Code de
Procédure pénale et de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer le
montant de 1.000.- euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
mandataires des prévenues et défenderesses au civil entendus en leurs explications et
moyens de défense, les mandataires de la demanderesse au civil entendus en leurs
conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
Au pénal :
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle,
se dit compétent pour statuer sur les préventions libellées dans la citation à prévenues
du 28 mars 2024,
acquitte la société SOCIETE1.) SA des infractions non établies à sa charge et la
renvoie par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
acquitte la société SOCIETE2.) SARL des infractions non établies à sa charge,
condamne la société SOCIETE2.) SARL du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 3.000.- euros (trois
mille euros),
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
35,30.- euros (trente-cinq euros et trente cents),
Au civil :
donne acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre la
société SOCIETE1.) SA,
laisse les frais de cette demande à charge de PERSONNE6.),
se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE2.) SARL,
dit la demande civile dirigée contre la société SOCIETE2.) SARL recevable en la
forme,
rejette en l’état la demande tendant à voir condamner la société SOCIETE2.)
SARL au rétablissement des lieux pour être prématurée,
dit la demande en allocation de dommages et intérêts partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE6.) la somme de
10.000.- euros avec les intérêts légaux sur 5.000.- euros à partir du 18 septembre 2024,
jour du décaissement, et sur 5.000.- euros à partir du 25 septembre 2024, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE6.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
162-1 du Code de Procédure pénale fondée pour le montant de 1.000.- euros (mille
euros),
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à PERSONNE6.) le montant
de 1.000.- euros (mille euros) sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure
pénale,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais de la demande civile dirigée contre
elle.
Le tout par application de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, des articles 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du
26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière
répressive, de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, des articles 25 et 92 du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de
ADRESSE8.), des articles 34, 35, 36, 65 et 66 du Code pénal et des articles 145, 146,
147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique
RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou
moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police,
mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce
suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du
Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.