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JPLCIVIL_3675 Généré par l'IA

Court allows private loan repayment claim against individual, rejecting commercial activity and consumer protection defenses.

Numéro de cause JPLCIVIL_3675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to repay a €12,000 loan with interest. The defendant argued the loan was invalid due to the plaintiff's lack of commercial lending authorization and violation of consumer protection laws. The court rejected these defenses because the defendant failed to prove the plaintiff habitually lends money as a business activity, and the consumer protection clause regarding nullity can only be invoked by the consumer.

Regeste Legislator

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Art. L. 224-21 et L. 224-24 du code de la consommation; A private lending contract is valid even without commercial authorization if the lender does not habitually lend as a business, and consumer protection nullity clauses cannot be invoked by the lender.

Mots-clés

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private lending contract commercial activity requirement consumer protection nullity loan repayment claim interest waiver délais de procédure sorte d'actions en justice retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Art. L. 224-21 du code de la consommation
Art. L. 224-24 du code de la consommation
article L. 224-24 du code de la consommation
de l’article L. 224-24 du code de la consommation, aucune autorisation de la CSSF
article L. 224-21 du code de la consommation
de l’article L. 224-21 du code de la consommation : « (1) Nul ne peut être établi au

Jurisprudence citée

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Cour 29 mars 2017, n° 42894 du rôle
notamment Cour 29 mars 2017, n° 42894 du rôle),
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Texte complet

Rép. n° 3675/24

du 25 novembre 2024

Dossier n° L-CIV-428/23

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de l’Huissier de Justice instrumentaire,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 24 juillet 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de

Esch-sur-Alzette, la partie demanderesse a fait donner citation

à la

partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi,

14 août 2023 à 9.00 heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions

de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée au rôle général à l’audience du 13

novembre 2023.

Suite au courriel de la partie demanderesse du 16 avril 2024 l’affaire fut réappelé à

l’audience publique du 1er juillet 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 11 novembre 2024 et les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de la voir condamner à lui payer la somme

de 12.000,00 euros, avec un taux d’intérêt de 1% par jour à partir de la remise des

fonds.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer que son gérant

s’est lié d’amitié avec la défenderesse et lui a avancé, sur demande de celle-ci, la

somme de 12.000,00 euros le 7 septembre 2022 afin que la défenderesse puisse

d’acquitter des impôts relatifs à une succession. Il aurait été convenu que la

défenderesse rembourse la somme dès déblocage de la succession. PERSONNE2.)

aurait signé une reconnaissance de dette en ce sens offrant par ailleurs de s’acquitter

d’un taux d’intérêt de 1% par jour.

A ce jour, aucun remboursement n’aurait eu lieu, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire, étant souligné que la société SOCIETE1.) renonce à l’allocation des

intérêts. Acte lui en est donné.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour violation de

l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et

modifiant certaines autres dispositions légales (ci-après « la loi modifiée de 2002 »).

Elle expose que l’octroi de prêts ne ferait pas partie de l’activité commerciale pour

laquelle la société SOCIETE1.) est immatriculée.

Subsidiairement, elle soulève la nullité du contrat pour absence d’autorisation

d’établissement de la demanderesse pour octroyer des crédits.

Plus subsidiairement, elle invoque la nullité du contrat pour violation des dispositions

de l’article L. 224-24 du code de la consommation, aucune autorisation de la CSSF

n’ayant été octroyée à la société SOCIETE1.) pour émettre des prêts.

En dernier ordre de subsidiarité, elle invoque la nullité du taux d’intérêt de 1% par jour

pour être usuraire.

Elle réclame, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La société SOCIETE1.) réplique qu’elle n’aspire pas à être un organisme de crédit et

rappelle que l’argent a été prêté amicalement à PERSONNE2.).

Appréciation

L’article 22 (1) alinéa 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises prévoit qu’ « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou

en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le

requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. … Cette

irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou

défense ».

L’action de la requérante a trait au remboursement d’un prêt.

En l’espèce, force est de relever que la défenderesse reste en défaut d’établir que la

requérante aurait octroyé, de façon habituelle et à titre d’activité commerciale, des

prêts à des particuliers. Il n’est dès lors pas établi qu’en l’espèce l’action en

remboursement du prêt de la requérante trouve sa cause dans une activité

commerciale qui ne correspond pas à son immatriculation.

Ce moyen laisse dès lors d’être fondé.

En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut d’autorisation

d’établissement, il convient de rappeler que la jurisprudence dominante rejette le

moyen de nullité d’un contrat déduit de l’absence d’autorisation d’établissement dans

le chef de l’un des contractants (cf. notamment Cour 29 mars 2017, n° 42894 du rôle),

de sorte que ce moyen requiert pareillement un rejet.

En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du contrat pour violation des dispositions

de l’article L. 224-24 du code de la consommation, il y a lieu de relever qu’aux termes

de l’article L. 224-21 du code de la consommation : « (1) Nul ne peut être établi au

Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent

chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite de la CSSF ou, (…) ».

L’article L. 224-24 du même code prévoit que : « Toute clause ou toute combinaison

de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses

règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois

être invoquée que par le consommateur ».

Dans la mesure où, tel que d’ores et déjà retenu ci-dessus, la partie défenderesse

reste en défaut d’établir que la demanderesse octroie des prêts de façon habituelle et

à titre d’activité commerciale, ce moyen laisse pareillement d’être fondé.

Le moyen relatif au taux d’intérêt prétendument usuraire n’est pas pertinent, compte

tenu du fait que la société SOCIETE1.) a renoncé à réclamer des intérêts.

Le prêt n’étant pas contesté en soi et, de surcroît, établi par les pièces versées en

cause, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 12.000,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE2.) requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle renonce

au paiement des intérêts,

dit la demande fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 12.000,00 euros,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN