Contractor dismissed for failing to pay gas bills, leaving client liable for costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the contractor for unpaid gas bills and procedural costs, arguing the contract required the contractor to pay directly. The court found the plaintiff failed to prove the contractor signed the gas contract or authorization, noting the plaintiff instead contracted directly with the supplier. Consequently, the court dismissed the tort claim as inadmissible and rejected the contractual claim due to lack of evidence, ordering the plaintiff to pay all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A party cannot claim breach of contract or tort liability if they themselves entered into a direct contract with the third party, thereby rendering the alleged obligation impossible to perform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3661/24
du 25.11.2024
Dossier n° L-CIV-476/24
Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Anissa AHMED AZI, avocat, en remplacement de Maître
Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou
ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 10 juin 2024 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience
publique du lundi, 2 septembre 2024 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 28
octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Le requérant, PERSONNE1.), comparut par Maître Anissa AHMED AZI, avocat, en
remplacement de Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, tandis que la
défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)), comparut par Maître Michel KARP, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 14 août 2024, PERSONNE1.) a fait citer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière civile et commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer :
-
la somme de 2.007,56 euros, avec les intérêts légaux à compter de chaque
décaissement effectué par
PERSONNE1.)
au bénéfice de la société
SOCIETE2.), sinon à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024, sinon
à compter de la citation, jusqu’à solde ;
-
la somme de 580.- euros au titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocat provisoirement évalués ; et
-
la somme de 500.- euros au titre d’une indemnité de procédure sur le fondement
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ainsi que
la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa citation, PERSONNE1.) explique avoir, par acte notarié de vente en
l’état futur d’achèvement du 22 décembre 2022 dressé par le notaire Maître Laurent
METZLER, acquis auprès de la partie citée, une maison d’habitation à construire, sise
à L-ADRESSE3.). La maison ne serait toujours pas achevée. Le 12 juillet 2024,
PERSONNE1.) aurait reçu une facture de la société SOCIETE2.) portant sur la
consommation de gaz de la maison en voie de construction. Cette facture ferait état
du décompte annuel de 2024 et ferait apparaître des avances payées à concurrence
de 1.942,89 euros TTC sur la somme à redevoir de 2.007,56 euros. Il resterait ainsi,
après imputation des avances payées, un solde à payer de 64,67 euros TTC sur la
période du 20 novembre 2023 au 30 juin 2024. Il se serait avéré que la société
SOCIETE2.) effectue des prélèvements automatiques sur le compte de la partie
demanderesse depuis le 20 novembre 2023. En sa qualité d’acquéreur de la maison
dans le cadre d’une VEFA, PERSONNE1.) n’aurait jamais dû avoir à supporter une
quelconque charge avant l’achèvement de l’immeuble acquis.
Par courriel du 23 juillet 2024, PERSONNE1.) aurait mis la société SOCIETE1.) en
demeure de lui rembourser les sommes indûment versées par lui à la société
SOCIETE2.). La partie citée lui aurait répondu le 23 juillet 2024 affirmant ne jamais
avoir envoyé de facture aux acquéreurs d’une maison en VEFA. La société
SOCIETE1.) n’aurait entrepris aucune action afin de rembourser PERSONNE1.) des
sommes indûment payées. La partie citée refusant de s’acquitter de sa dette envers
la partie demanderesse, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La demande est fondée, principalement, sur les articles 1147 et suivants du Code civil
régissant la responsabilité contractuelle, subsidiairement, sur les articles 1382 et
suivants du même code régissant la responsabilité délictuelle, sinon sur toute autre
base légale à spécifier en cours d’instance, la partie demanderesse précisant solliciter
« la condamnation de la partie défenderesse au remboursement des factures
indument supportées par elle ».
A l’audience des plaidoiries du 28 octobre 2024, le mandataire d’PERSONNE1.)
réitère ses demandes. Il explique qu’un salarié du promoteur lui aurait fait signer une
ouverture de compte pour la fourniture de gaz auprès de la société SOCIETE2.) ainsi
qu’une autorisation de prélèvement automatique pour le paiement des factures au
profit de cette dernière. Le compte d’PERSONNE1.) serait toujours prélevé au jour des
plaidoiries et il se réserve le droit de réclamer par la suite les montants prélevés
automatiquement par la société SOCIETE2.) à la partie citée.
Il expose que le cahier des charges relatif à la construction de la maison prévoit à sa
dernière page :
« Ne sont pas compris dans le présent cahier des charges ainsi que dans le prix de
vente : les combustibles de gaz et d’électricité pendant la phase de construction dont
les montants y relatifs sont prouvés par présentation des factures émises par les
services concernés. Les montants respectifs restent toutefois plafonnés à 650 € pour
chacun des fournisseurs ».
Ainsi, il aurait appartenu au promoteur de payer les factures de gaz directement à la
société SOCIETE2.) et de se faire rembourser à hauteur de 650.- euros par
PERSONNE1.).
A titre liminaire, le mandataire de la société SOCIETE1.) soulève la nullité de la
citation pour libellé obscur et partant l’irrecevabilité de la demande au motif que l’on
ne comprendrait pas ce que la partie demanderesse réclamerait et donne à considérer,
qu’en présence d’une relation contractuelle entre parties litigantes, la responsabilité
délictuelle serait à écarter.
Si l’exception de libellé obscur ne devait pas être retenue, la société SOCIETE1.)
conteste la version des faits adverse et fait valoir ne pas être intervenue d’une
quelconque manière pour faire signer au demandeur une ouverture de compte pour la
fourniture de gaz auprès de la société SOCIETE2.) ainsi qu’une autorisation de
prélèvement automatique pour le paiement des factures au profit de cette dernière.
La partie citée expose ne rien avoir avec la facture n° 109 629 128 du 12 juillet 2024
émise par la société SOCIETE2.) au nom d’PERSONNE1.), correspondant au
décompte de gaz du 20 novembre 2023 au 30 juin 2024 pour le montant de 2.007,56
euros.
Ainsi, la seule explication possible à cet état de fait eût été que le demandeur aurait
lui-même directement contacté la société SOCIETE2.) pour voir mettre le compteur de
gaz à son nom, ce qui ne serait pas autorisé tant que la construction n’est pas achevée
et les clés remises.
La société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 750.- euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conclut au rejet de l’exception de libellé obscur
et à la recevabilité de sa demande. Il estime que la citation est parfaitement claire pour
indiquer que la responsabilité contractuelle de la partie citée est recherchée sur base
de l’article 1147 du Code civil pour la facture de gaz faisant état d’un montant de
2.007,56 euros.
Appréciation
Exception de libellé obscur
La société SOCIETE1.) invoque en premier lieu l’exception du libellé obscur qui trouve
son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
suivant lequel l’exploit d’ajournement contiendra, « (...) l’objet de la demande et un
exposé sommaire des moyens, (...) », le tout à peine de nullité.
La partie citée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui
demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v°
exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).
Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure
civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
(identique à l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de
comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p. 398 ;
Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.
270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient
aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une
nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens,
op. cit., n° 115, p. 398).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment
explicite (cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.
345).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation/citation introductive d’instance et
cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la
simple référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre
parties (cf. Cour d’appel, 27 février 2013, n° 37.833 du rôle).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui
ne répond pas aux exigences de l’article 101 point 2 du Nouveau Code de procédure
civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de
l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable,
elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut
que le défaut de clarté de l’acte cause grief.
En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de
l’instance avant la présentation des faits et avant la défense au fond.
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de façon
précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur
se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
En l’occurrence, tant le dispositif que la description des faits de l’acte introductif
d’instance permettent de conclure que l’action d’PERSONNE1.) tend à se voir
rembourser par la société SOCIETE1.) la somme de 2.007,56 euros déboursée pour
la consommation en gaz d’une maison acquise en VEFA, mais non encore achevée,
dont le coût devrait incomber au promoteur tant que la maison acquise n’est pas
achevée conformément aux stipulations du cahier des charges relatif à la construction
de la maison
Les faits sont assez clairement exposés et la demande est suffisamment détaillée, de
sorte que le tribunal estime que la société SOCIETE1.) n’a pas pu se méprendre sur
sa portée et a utilement pu organiser sa défense.
Le moyen tiré du libellé obscur de la citation est, par conséquent, à rejeter.
Demande en indemnisation sur la base contractuelle, sinon délictuelle
Aux termes de l’article 1147 du Code civil sous le section IV intitulée « Des dommages
et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation » :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes
les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
D’après l’article 1146 alinéa 1er du même code :
« Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de
remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était
obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps
qu'il a laissé passer. »
En l’espèce, pour prospérer dans sa demande en indemnisation sur la base
contractuelle, il appartient à la partie demanderesse d’établir une inexécution d’une
obligation contractuelle dans le chef de la partie citée, respectivement un retard dans
l’exécution d’une obligation incombant à la partie citée ainsi qu’une mise en demeure
préalable de remédier à l’inexécution, respectivement au retard.
Le cahier des charges relatif à la construction de la maison signée par les parties
litigantes le 5 avril 2022, dernière page, stipule que :
« Ne sont pas compris dans le présent cahier des charges ainsi que dans le prix de
vente : les combustibles de gaz et d’électricité pendant la phase de construction dont
les montants y relatifs sont prouvés par présentation des factures émises par les
services concernés. Les montants respectifs restent toutefois plafonnés à 650 € pour
chacun des fournisseurs ».
Le tribunal constate qu’PERSONNE1.) reste en défaut de verser le contrat d’ouverture
de compte de gaz par lui souscrit auprès de la société SOCIETE2.) ainsi que
l’autorisation de prélèvement automatique conférée à cette dernière.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’établit pas que le contrat de fourniture de gaz avec la
société SOCIETE2.) et l’autorisation de prélèvement automatique aient été souscrits
par lui sur demande de la partie citée.
Ainsi, PERSONNE1.) ne saurait reprocher à la société SOCIETE1.) une inexécution
d’une obligation contractuelle - consistant pour lui dans l’omission du promoteur de
payer les factures de gaz directement à la société SOCIETE2.) conformément à la
stipulation du cahier des charges ci-avant reproduite et de se faire rembourser par la
suite à hauteur de 650.- euros par PERSONNE1.) - , alors que c’est lui-même, en
concluant un contrat de fourniture de gaz directement avec la société fournisseur en-
dehors de toute intervention de la partie citée, qui a rendu l’exécution de l’obligation
invoquée impossible.
En l’absence d’une inexécution contractuelle dans le chef de la partie citée, la
demande d’PERSONNE1.) sur la base contractuelle encourt le rejet.
En présence de l’existence d’une relation contractuelle entre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.), la demande basée sur la responsabilité délictuelle est
irrecevable.
Indemnités de procédure
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de
l’instance conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette l’exception de libellé obscur ;
dit la demande d’PERSONNE1.) irrecevable sur la responsabilité délictuelle ;
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable sur la responsabilité contractuelle mais
non fondée et en déboute ;
dit les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure non fondées
et en déboute ;
dit la demande en exécution provisoire sans objet ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier