Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1416 Généré par l'IA

Labor court allows employee's immediate resignation claim and awards unpaid wages, notice pay, and damages.

Numéro de cause JPDTRAV_1416
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court in Diekirch accepted the employee's request to declare an immediate resignation valid and ordered the employer to pay outstanding wages, notice compensation, and moral damages. Although the employer did not appear, the court ruled in favor of the employee regarding salary arrears and document delivery while rejecting the procedural fee claim. The judgment was made provisional to ensure immediate payment of wages and document delivery.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: The court validates an immediate resignation upon proof of just cause and orders the employer to pay outstanding wages, notice compensation, and damages for moral prejudice.

Mots-clés

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immediate resignation unpaid wages notice compensation moral damages labor dispute employee rights provisional execution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1416 / 24

du 25.11.2024

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse,

ne comparant pas à l’audience,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 4 juin 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 24 juin 2024

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 juin 2024, l’affaire a été fixée au

11 novembre 2024, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui

se sont déroulés comme suit :

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et ses moyens.

La partie défenderesse SOCIETE1.) s.àr.l. n’a pas été présente ou représentée.

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendue.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 4 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer justifiée

la démission avec effet immédiat intervenue le 12 janvier 2024.

Il a réclamé le montant de [2.681,50 euros brut (arriéré de salaire pour octobre 2023)

+ 2.681,50 euros brut (arriéré de salaire pour novembre 2023) + 2.681,50 euros brut

(arriéré de salaire pour décembre 2023) + 1.038.- euros brut (arriéré de salaire pour

la période allant du 1er janvier au 12 janvier 2024) + 5.363.- euros brut (indemnité

compensatoire de préavis) + 1.000.- euros (préjudice moral) =] 15.445,50 euros, outre

les intérêts.

Il a encore sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre les

fiches de salaire des mois de juin à décembre 2023 et janvier 2024, le certificat de

travail, ainsi que le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédit d’impôts

bonifiés des années 2023 et 2024, dans un délai de huit jours à partir de la notification

du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard

et par document.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT »).

La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Dans la mesure où PERSONNE2.), gérante de la société SOCIETE1.), a demandé la

remise de l’affaire ayant été fixée à l’audience du 24 juin 2024, le tribunal retient que

cette dernière a été touchée à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er

novembre 2023, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant

qu’« ouvrier ».

Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, PERSONNE1.) a démissionné avec

effet immédiat.

1. La démission avec effet immédiat

PERSONNE1.) demande de déclarer justifiée la démission avec effet immédiat

intervenue le 12 janvier 2024.

Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1er du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate. »

La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le

salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à

l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, afin de

permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une

faute de l’employeur donnant lieu à des dommages et intérêts, respectivement si le

salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Les motifs à la base de la démission

avec effet immédiat doivent avoir existé au moment de la démission et,

conformément à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ils ne doivent pas être

antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail (cf. CA, 27 juin 2024,

n° CAL-2023-00312).

En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut

invoquer, à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits

antérieurement.

Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse

globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité

suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (cf.

Cass. 8 décembre 2016, n°3717).

Dans la mesure où le motif de démission tiré du non-paiement du salaire pour le mois

de décembre 2023, qui devait être payé à la fin du mois selon le contrat de travail du

1er novembre 2023, avait trait à un fait se situant endéans le délai d’un mois à la date

de la démission, intervenue le 12 janvier 2024, PERSONNE1.) peut invoquer des

faits plus anciens à l’appui dudit motif.

PERSONNE1.) invoque comme motifs à la base de sa démission avec effet immédiat

le non-paiement des salaires des mois d’octobre à décembre 2023, la non-

immatriculation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-

après « le CCSS »), ainsi que l’élaboration d’un contrat de travail indiquant une

fausse date comme début du contrat.

Si l’obligation d’affiliation dans le chef de l’employeur est une obligation qui, si elle

n’est pas respectée, peut constituer une faute grave, encore faut-il que la non-

exécution de cette obligation par l’employeur soit réelle, fautive, c’est-à-dire

volontaire, consciente et persistante et finalement de nature à causer un préjudice au

salarié concerné (cf. CA, 24 mai 2012, n° 37700 ; CA, 7 juillet 2022, n° CAL-2021-

00011).

En l’espèce, il résulte du certificat d’affiliation d’PERSONNE1.) établi par le CCSS

en date du 22 mai 2024 que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé à l’affiliation de

son ancien salarié.

Le tribunal actuellement saisi en conclut que la violation de son obligation d’affilier

le salarié par l’employeur est réelle, fautive, consciente et persistance. Ladite

violation est encore de nature à causer préjudice à PERSONNE1.), dans la mesure où

la non-affiliation risque de priver ce dernier d’un certain nombre de prestations

auxquelles il aurait normalement pu prétendre.

Au vu de la non-affiliation du salarié durant toute la relation contractuelle entre

parties, le tribunal retient que le comportement de la société SOCIETE1.) était fautif,

ayant justifié la résiliation du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié.

La faute de l’employeur consistant dans la non-affiliation du salarié étant

suffisamment grave pour justifier la démission avec effet immédiat, il n’y a plus lieu

d’analyser les autres fautes reprochées à la société SOCIETE1.).

2. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2.681,50 + 2.681,50 + 2.681,50 + 1.038.-

=] 9.082,50 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er octobre 2023

au 12 janvier 2024.

A l’appui de sa demande, il soutient avoir été au service de la société SOCIETE1.)

du 1er juin 2023 au 12 janvier 2024, malgré le fait que le contrat de travail conclu

entre parties mentionnerait comme date de début le 1er novembre 2023.

Dans la mesure où il aurait néanmoins travaillé pour le compte de la société

SOCIETE1.) à partir du mois de juin 2023, il serait en droit de réclamer le salaire du

mois d’octobre 2023.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Tel que relevé ci-avant, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée

en date du 1er novembre 2023. Ledit contrat prévoit comme date de début de la

relation contractuelle le jour de sa signature, soit le 1er novembre 2023.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de

son obligation de paiement du salaire redû pour la période allant du 1er novembre

2023 au 12 janvier 2024, la demande d’PERSONNE1.) est d’ores et déjà à déclarer

fondée pour le montant brut réclamé de [2.681,50 (novembre 2023) + 2.681,50

(décembre 2023) + 1.038 (janvier 2024) =] 6.401.- euros.

En ce qui concerne l’arriéré de salaire réclamé pour le mois d’octobre 2023,

PERSONNE1.) verse en cause un extrait bancaire du 31 juillet 2023 ainsi que des

échanges de messages avec un dénommé « PERSONNE3.) », qui serait le gérant de

la société SOCIETE1.), à savoir PERSONNE3.), afin d’établir une relation

contractuelle entre parties à partir du 1er juin 2023.

Le tribunal tient à relever que même si lesdits messages avaient été échangés avec

PERSONNE3.), il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier que ce dernier

serait le gérant de la société SOCIETE1.), de sorte que ces messages ne sont ni

pertinents ni concluants.

Il résulte de l’extrait bancaire du 31 juillet 2023 que la société SOCIETE1.) a viré le

montant de 2.200.- euros à PERSONNE1.) en indiquant dans la communication

« avance ».

Pour autant que le virement d’une avance au mois de juillet 2023 établisse une

relation contractuelle entre parties, toujours est-il qu’PERSONNE1.) ne verse aucune

pièce démontrant qu’une telle relation contractuelle aurait existé en octobre 2023,

mois pour lequel un salaire est réclamé.

Au vu des développements qui précèdent et à défaut de tout élément du dossier,

PERSONNE1.) n’établit pas une relation contractuelle entre parties en octobre 2023,

de sorte que sa demande en paiement d’arriéré de salaire pour ledit mois requiert un

rejet.

La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires étant déclarée

fondée pour le montant brut de 6.401.- euros, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à payer à ce dernier ledit montant, avec les intérêts au taux légal à partir

du 4 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que

la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit,

en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié

les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant

brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

3. L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame une indemnité compensatoire de préavis d’un montant brut

de 5.363.- euros.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’« en cas de résiliation du

contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait

ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée

du préavis à respecter par l’employeur. »

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du

Code du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur

aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code

du travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à

une indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard

à son ancienneté de services inférieure à cinq ans au moment de sa démission pour

faute grave de l’employeur.

Le salaire mensuel brut d’PERSONNE1.) s’est élevé au montant de [173 heures x

15,50 (taux horaire) =] 2.681,50 euros, conformément au contrat de travail.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est, dès lors,

fondée pour le montant brut réclamé de [2 mois x 2.681,50 =] 5.363.- euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 5.363.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

4. Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont

la démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a

été déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés

par celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel

incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi en date du 23 février

2024, soit moins de deux mois à partir de sa démission auprès de la société

SOCIETE1.), la résiliation de son contrat de travail n’a pas été de nature à lui causer

beaucoup de soucis pour sa situation matérielle et son avenir professionnel.

Le tribunal décide qu’au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des

circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat de travail, son préjudice moral

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 250.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. La demande en délivrance de documents

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre

les fiches de salaire des mois de juin à décembre 2023 et janvier 2024, le certificat de

travail ainsi que le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôts

bonifiés.

-

Les fiches de salaire

L’article L.125-7 (1) et (2) du Code du travail prévoit que « L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

au salaire versé, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre

émolument en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit

être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans

les cinq jours. ».

Tel que relevé ci-avant, il résulte d’un extrait bancaire du 31 juillet 2023 que la société

SOCIETE1.) a payé à PERSONNE1.) une avance de 2.200.- euros, de sorte que le

tribunal admet qu’une relation contractuelle a existé entre parties au mois de juillet

2023.

Or, en ce qui concerne les mois de juin et août à octobre 2023, il ne ressort d’aucun

élément du dossier qu’une relation contractuelle a existé entre parties, de sorte qu’il

y a lieu de déclarer non fondée la demande tendant à la délivrance des fiches de salaire

pour lesdits mois.

Étant donné qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) a satisfait à son

obligation légale lui imposée par l’article précité, la demande d’PERSONNE1.)

tendant à la délivrance des fiches de salaire pour les mois de juillet, novembre,

décembre 2023 et janvier 2024 est à déclarer fondée.

-

Le certificat de travail et le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédit

d’impôts bonifiés pour les années 2023 et 2024

Aux termes de l’article L.125-6 alinéa 1er du Code du travail, « A l’expiration du

contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un

certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie,

la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. ».

En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de

salaire.

A défaut de preuve que la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.) tant le

certificat de travail que le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédit d’impôts

bonifiés pour les années 2023 et 2024, il y a lieu de déclarer la demande de ce dernier

en délivrance desdits documents fondée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de juillet, novembre, décembre

2023 et janvier 2024, ainsi que le certificat de travail et le certificat de salaire, de

retenue d’impôt et de crédit d’impôts bonifiés pour les années 2023 et 2024 endéans

la quinzaine à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte

de 25.- euros par jour de retard et par document ; l’astreinte étant plafonnée au

montant de 2.000.- euros.

6. Les demandes accessoires

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de

rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation au

paiement des arriérés de salaire et à la remise des fiches de salaire pour les mois de

juillet, novembre, décembre 2023 et janvier 2024, ainsi que du certificat de travail et

du certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédit d’impôts bonifiés pour les

années 2023 et 2024

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 12 janvier 2024,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaire, à concurrence du montant brut de 6.401.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.401.- euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 4 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 5.363.- euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 4 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 250.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

4 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la délivrance des

fiches de salaire pour les mois de juillet, novembre, décembre 2023 et janvier 2024,

ainsi que le certificat de travail et le certificat de salaire, de retenue d’impôt et de

crédit d’impôts bonifiés, et non fondée pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de juillet, novembre, décembre

2023 et janvier 2024, ainsi que le certificat de travail et le certificat de salaire, de

retenue d’impôt et de crédit d’impôts bonifiés pour les années 2023 et 2024 endéans

la quinzaine à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte

de 25.- euros par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à

l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 2.000.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés

de salaire et à la remise des fiches de salaire pour les mois de juillet, novembre,

décembre 2023 et janvier 2024, ainsi que du certificat de travail et du certificat de

salaire, de retenue d’impôt et de crédit d’impôts bonifiés pour les années 2023 et

2024,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.