Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request to challenge an immediate dismissal admissible and well-founded. The employee sought severance pay and moral damages, while the employer defended the termination decision. The court ruled the dismissal abusive and ordered the employer to pay the claimed severance and a portion of the moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The labor court may declare an immediate dismissal abusive and award compensatory damages when procedural irregularities or substantive violations of labor law are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1415 / 24
du 25.11.2024
Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant par Maître Julien VIERTEL, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
défenderesse,
comparant par son gérant PERSONNE2.),
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,
à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par Maître Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 22 mai 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 24 juin 2024
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 juin 2024, l’affaire a été fixée au
11 novembre 2024, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui
se sont déroulés comme suit :
Maître Julien VIERTEL, en remplacement de Maître Paulo FELIX, comparant pour
la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
PERSONNE2.), représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendue.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « le SOCIETE1.) »)
devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif, sinon irrégulier le
licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 juillet 2023.
Il a réclamé le montant de [5.833,16 euros brut (indemnité compensatoire de préavis)
+ 5.000.- euros (préjudice moral) =] 10.833,16 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Il a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après « l’ETAT ») afin de lui déclarer
commun le jugement à intervenir.
La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
Le SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.).
L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20
septembre 2022, ayant pris effet le même jour, le SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant que « Service-Berater ».
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :
*
*
*
*
*
*
*
(lettre de licenciement insérée)
PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier du 12 juillet
2023.
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne conteste pas que
les motifs du licenciement ne soient pas précis, de sorte qu’il n’appartient pas au
tribunal d’analyser la précision de ceux-ci.
1. Le bien-fondé des motifs du licenciement avec effet immédiat.
PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec effet immédiat.
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément
à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
En l’occurrence, il convient de relever que le SOCIETE1.) ne verse aucune pièce pour
prouver les motifs du licenciement, ni ne formule une offre de preuve afin de les établir.
Dans ces circonstances, le tribunal décide que la réalité ainsi que la gravité des motifs
du licenciement laissent d’être établies.
Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date
du 11 juillet 2023 est à déclarer abusif.
Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser le moyen relatif au fait que PERSONNE1.) se serait
trouvé en maladie au moment de son licenciement.
2. L’indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame une indemnité compensatoire de préavis d’un montant brut de
5.833,16.- euros.
L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’« en cas de résiliation du
contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait
ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation
est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une
indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée
du préavis à respecter par l’employeur. »
L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code
du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait
dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du
travail (cf. Cass. 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).
En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une
indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son
ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet
immédiat.
Eu égard à la fiche de salaire du mois de juillet 2023, versée en cause par
PERSONNE1.) et non contestée par les parties, le taux horaire brut s’élevait au
moment du licenciement à 17,3982 euros.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant, en
principe, fondée pour le montant brut de [2 mois x 173 heures x 17,3982 =] 6.019,78
euros.
Étant donné que PERSONNE1.) réclame seulement le montant brut de 5.833,16 euros
à titre d’indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu de déclarer sa demande fondée
pour ledit montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 5.833,16 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 mai 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la
démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été
déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par
celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,
d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi en date du 13
novembre 2023, soit quatre mois à partir de son licenciement, la résiliation de son
contrat de travail n’a pas été de nature à lui causer beaucoup de soucis pour sa situation
matérielle et son avenir professionnel.
Le tribunal décide qu’au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des
circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat de travail, son préjudice moral
est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 250.- euros.
Il convient dès lors de condamner la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 mai 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
4. Le préjudice matériel
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) s’est réservé le droit de
demander des dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Aucune demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel n’a été
formulée à l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, de sorte qu’il n’appartient
pas au tribunal de l’analyser.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute par PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il y a lieu de
rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner le SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 juillet 2023,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 5.833,16 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 250.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 250.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22
mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
déclare le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.