Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1414 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders employer to pay unemployment fund compensation.

Numéro de cause JPDTRAV_1414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim for wrongful dismissal with notice unfounded and rejected his request for damages. While the dismissal was upheld, the court ruled in favor of the Luxembourg State's Unemployment Fund, ordering the employer to reimburse 24,733.99 euros plus interest. The employee's procedural fee request was also dismissed, and no provisional execution was granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court must assess the merits of labor disputes; if the dismissal is found justified, the employee's claim for damages is rejected, and the employer may be ordered to reimburse the Unemployment Fund for benefits paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal labor dispute Unemployment Fund reimbursement order procedural fees provisional execution justified dismissal licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 N.C.P.C.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
article L.521-4 du Code du travail
L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1414 / 24

du 25.11.2024

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en

remplacement de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 13 février 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 11 mars 2024

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 mars 2024, l’affaire a été fixée au

24 juin 2024, pour plaidoiries, et ensuite refixée au 11 novembre 2024 où elle a alors

paru utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Luca GOMES, comparant pour

la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendue en ses revendications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 13 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le

licenciement avec préavis intervenu le 24 août 2023.

Il a réclamé le montant de 19.587,08 euros à titre de préjudice matériel ainsi que le

montant de 20.000.- euros à titre de préjudice moral, outre les intérêts.

Il a, en outre, sollicité une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT »).

La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) réduit sa demande

pécuniaire en ce sens qu’il réclame désormais le montant de [19.587,08 (préjudice

matériel) + 20.000 (préjudice moral) – 24.733,99 (indemnités de chômage perçues)

=] 14.853,09 euros.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes d’PERSONNE1.).

Elle formule une offre de preuve par voie d’audition de témoins.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant réclamé par PERSONNE1.) à

titre de préjudice moral.

L’ETAT demande

la condamnation de la société

SOCIETE1.), sinon

d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 24.733,99 euros à titre d’indemnités de

chômage, outre les intérêts.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er

octobre 2015, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant que « grutier et machiniste ».

Par courrier du 27 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a convoqué PERSONNE1.) à

un entretien préalable au licenciement.

Par courrier recommandé du 24 août 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec un

préavis de quatre mois commençant à courir le 1er septembre 2023 et expirant le 31

décembre 2023.

Suite à la demande de motifs formulée par PERSONNE1.) par courrier du 28 août

2023, la société SOCIETE1.) lui a fait parvenir les motifs par courrier du 28

septembre 2023, qui se lit comme suit :

(courrier avec les motifs inséré)

PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 26 octobre

2023.

1. Le licenciement avec préavis

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision

par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,

qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou,

au contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juge ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la

loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les

motifs invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas

de licenciement.

Force est constater que la lettre de motivation fait en premier lieu état des fonctions

exercées par le salarié et se réfère ensuite au refus de travail reproché à ce dernier.

Ce fait est exposé avec indication de sa date. Les circonstances de lieu sont également

indiquées. Par ailleurs, les identités des autres personnes impliquées dans le fait sont

renseignées. Les explications du fait sont aisément compréhensibles.

Il s’ensuit que la lettre de motivation satisfait à l’obligation de précision requise.

-

Le bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec préavis.

Bien qu’il admette avoir quitté son poste de travail en date du 24 juillet 2023 à midi,

il conteste l’avoir fait pour prolonger son congé ayant débuté le lendemain. Il explique

qu’il aurait été malade, raison pour laquelle il aurait quitté le travail pour se rendre

auprès d’un médecin.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le congé collectif d’été aurait commencé le 27

juillet 2023. Dans la mesure où certains salariés souhaitent partir plus tôt en congé,

un avis aurait été signé en date du 10 octobre 2022 entre la délégation du personnel

et l’employeur selon lequel une prolongation du congé d’été pourrait être accordée

exclusivement pour les 25 et 26 juillet 2023. Malgré une demande de congé pour

lesdits jours, autorisée par l’employeur, PERSONNE1.) aurait quitté son travail le 24

juillet 2023 à midi.

Dans la mesure où l’employeur aurait été suffisamment indulgent en accordant à son

salarié le congé pour les 25 et 26 juillet 2023 et ce avant le début du congé collectif

d’été 2023, le fait de quitter son poste de travail la veille à midi pour ainsi prolonger

son congé constituerait une faute grave dans le chef du salarié justifiant le

licenciement avec préavis intervenu par la suite.

La société SOCIETE1.) conteste qu’PERSONNE1.) aurait été malade, tel qu’allégué

par ce dernier.

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé, et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif

énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué

la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour

l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère

qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat, et la faute

grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute,

justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de

l’entreprise.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment graves pour le licencier

avec préavis.

Aux termes de l’article L.121-6 (1) du Code du travail, le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur

ou le représentant de celui-ci. L’avertissement peut être effectué oralement ou par

écrit.

Il convient de relever qu’il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a quitté son

travail le 24 juillet 2023 à midi.

Les parties sont toutefois en désaccord quant à la raison du départ d’PERSONNE1.)

de son lieu de travail. Tandis que la société SOCIETE1.) estime qu’PERSONNE1.)

aurait commis un refus de travail par son absence injustifiée, ce dernier soutient avoir

été malade et qu’il aurait dû se rendre auprès d’un médecin.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) aurait averti

son employeur de sa prétendue maladie en raison de laquelle il aurait dû quitter son

poste de travail.

Par ailleurs, eu égard aux contestations de la société SOCIETE1.), le simple fait de

verser une ordonnance médicale établie en date du 24 juillet 2023 pour divers

médicaments n’établit pas davantage qu’PERSONNE1.) aurait été malade.

Si PERSONNE1.) était vraiment malade en date du 24 juillet 2023, il lui aurait

appartenu de solliciter au médecin, auquel il s’est rendu à ce jour, l’établissement

d’un certificat médical en bonne et due forme.

En l’absence d’un tel certificat médical attestant l’incapacité de travail dans le chef

d’PERSONNE1.) et à défaut de tout élément du dossier, le tribunal conclut que

l’absence de ce dernier est à qualifier d’injustifiée.

Il convient encore de relever que suivant avis du 10 octobre 2022, la société

SOCIETE1.) et la délégation du personnel ont convenu qu’une prolongation

individuelle du congé d’été pourrait être accordée exclusivement pour les 25 et 26

juillet 2023.

En date du 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a demandé congé pour les 25 et 26 juillet

2023. Ladite demande a été autorisée par l’employeur.

PERSONNE1.) était conscient, au vu de l’avis précité, du fait que l’employeur ne

faisait qu’une exception pour les jours des 25 et 26 juillet 2023 afin de ne pas

compromettre le bon fonctionnement de son entreprise avant le début du congé

collectif.

Le tribunal décide dès lors que le fait de s’absenter la veille de la prolongation du

congé d’été accordée par l’employeur est à qualifier de faute grave dans le chef du

salarié.

Une absence injustifiée dans le chef du salarié avant le début du congé collectif, - tel

qu’en l’espèce -, porte nécessairement atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide que l’absence

injustifiée d’PERSONNE1.) avant le début du congé collectif, portant nécessairement

atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, est à qualifier de faute suffisamment

grave dans le chef du salarié pour justifier son licenciement avec préavis.

Par conséquent, le licenciement avec préavis intervenu le 24 août 2023 est justifié.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société

SOCIETE1.).

Le licenciement avec préavis intervenu le 24 août 2023 étant fondé, les demandes

d’PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et

moral requièrent un rejet.

2. Le recours de l’ETAT

L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin

d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à

PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de l’employeur, sinon du salarié à lui payer le montant

de 24.733,99 euros, outre les intérêts.

Ni la société SOCIETE1.), ni PERSONNE1.) n’ont pris position par rapport à ladite

demande.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif

le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié.

Le licenciement d’PERSONNE1.) n’ayant pas été déclaré abusif, la demande de

l’ETAT dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) est à rejeter.

En application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, il convient de condamner

PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 24.733,99 euros à titre

d’indemnité de chômage, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

3. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert un rejet.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

déclare fondé et justifié le licenciement avec préavis intervenu le 24 août 2023,

déclare recevables, mais non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en obtention

de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,

déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée

à l’encontre d’PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le

montant de 24.733,99 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.