Justice de Paix dismisses appeal against Barreau's refusal of legal aid due to excessive income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch dismissed the applicant's appeal against the Barreau's refusal of legal aid, ruling that the applicant's income exceeded the statutory eligibility threshold. While the applicant argued for discretionary admission under Article 9 of the Legal Aid Organization Law, the court found no evidence of exceptional social or family circumstances justifying an exception. The decision emphasizes that the income criterion must be applied restrictively to preserve the law's logic, rejecting the claim that the refusal was intolerable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 al. 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; Article 9 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire: The court's discretionary power to admit applicants with excessive income is an exception reserved for cases where refusal would create injustice, requiring strict proof of exceptional social or material circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1422/2024
du 25 novembre 2024
Audience publique du lundi, vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la SOCIETE1.), ayant comme adresse postale L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 29 août 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2024, à la
Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 18 novembre
2024 et les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître José LOPES GONCALVES,
fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29
août 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du Bâtonnier
du Barreau de Diekirch, datée du 8 août 2024, refusant à la requérante le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
La requérante ainsi que la SOCIETE1.) ont été convoqués à l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 6 mai 2024
une demande auprès de la SOCIETE1.) afin de pouvoir bénéficier de
l’assistance judiciaire concernant une affaire pénale relative à une plainte à
l’encontre de son ex-époux pour menaces et concernant une demande de mesure
d’éloignement.
En date du 8 août 2024, le bâtonnier a pris une décision de refus, indiquant la
voie de recours à exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant
organisation de l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité d’un
recours devant une juridiction de l’ordre judicaire.
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance
judiciaire (ci-après « la loi ») dispose que « contre les décisions de refus, …, le
requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier
ressort ».
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à
partir de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré
au greffe en date du 29 août 2024.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Elle demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour une
« affaire pénale – plainte à l’encontre de son ex-époux pour menaces et demande
de mesure d’éloignement » alors qu’elle indique qu’après déduction de ses frais
indispensables à la vie courante, elle n’aurait plus de solde disponible pour faire
face au paiement d’honoraires d’un avocat.
En ce qui concerne tout d’abord le calcul effectué par le Bâtonnier pour le
revenu du ménage de PERSONNE1.), la requérante n’a pas fait valoir de
critiques circonstanciées.
Force est cependant de constater que le tribunal devra s’en tenir, pour la
détermination du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun autre
critère ne saurait être ajouté.
Il n’est établi par aucun élément que le bâtonnier n’ait pas appliqué
correctement les critères légaux en calculant le revenu du ménage.
Ce revenu dépassant le seuil éligible pour l’assistance judiciaire totale et
partielle, il s’ensuit que sur ce point, le recours doit être déclaré non fondé.
De manière implicite, PERSONNE1.) fonde son recours sur l’article 9 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui
prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire
les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources
si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale
ou matérielle du requérant justifient cette admission ».
Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui
peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du
revenu n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Le tribunal estime que le recours peut également être dirigé contre ce pouvoir
« discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait pas être fait droit à la
demande de PERSONNE1.).
En effet et de façon générale, il y a lieu de constater que tout un chacun qui se
voit refuser l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce pouvoir
discrétionnaire du bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte légal
concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter à
des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la non-
admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.
En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées en
cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de la
situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.
Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que
PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de circonstances qui en application de
l’article 9 de la loi précitée sont de nature à justifier l’admission au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.