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CA6_394 Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reduces damages from 4,859.88 to 2,500 euros due to lack of proper invoices.

Numéro de cause CA6_394
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal was declared admissible and partially allowed by the Court of Appeal. The defendant argued against the claimed damages, while the plaintiff presented a police report photo but lacked a formal invoice. The court found the photo sufficient to prove damage but deemed the claimed amount excessive without proper documentation, reducing the award to 2,500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may reform a judgment to reduce damages when the evidence supports liability but the claimed amount is excessive due to lack of proper invoices.

Mots-clés

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civil appeal admissibility material damage assessment proof of damages lack of invoices reformation of judgment correctional court procedure integral repair principle frais de réparation

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 394/24 VI.

du 25 novembre 2024

(Not. 251/24/XC et 1269/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

défendeur au civil, appelant,

e t :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.),

demanderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 10 mai 2024 sous le numéro 244/2024 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 19 juin 2024 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 12 juillet 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour le défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions.

Monsieur

PERSONNE2.)

de

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

LA

SOCIETE1.), demanderesse au civil, fut entendu en ses déclarations.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement n° 244/2024 rendu

contradictoirement le 10 mai 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal statuant en composition de juge unique, jugement

dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel au civil, intervenu dans la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable.

Par le jugement entrepris, au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître

de la demande civile de l’SOCIETE1.) présentée contre PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil, et a déclaré recevable et fondée celle-ci pour le montant de

4.859,88 euros au vu des pièces versées.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a cédé

la parole à son avocat.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a réitéré ses contestations

invoquées en première instance en ce qui concerne le montant réclamé par la

demanderesse au civil et a sollicité par réformation du jugement entrepris que le

montant auquel son mandant a été condamné soit réduit à de plus justes proportions.

Il critique plus particulièrement le juge de première instance pour avoir condamné son

mandant au montant total de 4.859,88 euros en l’absence d’une facture ou d’un devis

mais sur base d’une simple offre faite par une entreprise et versée par la

demanderesse au civil. Selon lui, le montant de 4.859,88 euros constituerait le coût

du remplacement de la barrière, c’est-à-dire le boîtier et le reste, alors qu’il aurait suffi

en l’espèce de réparer le boîtier de la barrière. Il fait valoir que le remplacement de la

barrière endommagée n’est pas en relation causale directe avec le dommage causé

par son mandant, le coût de remplacement de la barrière dépassant largement le

dommage causé.

La demanderesse au civil, en se référant à ses pièces versées au dossier dont

notamment une offre de la société SOCIETE2.), demande de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a condamné le prévenu et défendeur au civil à lui payer un

montant de 4.859,88 euros à titre de réparation de fourniture et pose d’une nouvelle

barrière.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande en indemnisation de l’administration communale de la

SOCIETE1.) et qu’elle l’a déclarée recevable.

Pour ce qui concerne le bien-fondé de sa demande en indemnisation du dommage

matériel, la Cour d’appel constate que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré

la demande en indemnisation fondée en principe au vu des éléments du dossier et

notamment au vu de la photo annexée au procès-verbal en cause (Blatt 3 zu Protokoll

n° 1006872024 vom 8 janvier 2024) qui montre les dégâts causés par PERSONNE1.)

au boîtier de la barrière en question le 8 janvier 2024 à ADRESSE4.).

Il est vrai que le principe est celui de la réparation intégrale du dommage subi par la

victime, c.-à-d. la réparation doit faire disparaître le plus complètement possible le

dommage subi par la victime (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 3e éd., 2014, no 1206).

En l’occurrence, il faut cependant constater, eu égard au dommage subi par la

barrière, dommage au boîtier documenté par la photo annexée au procès-verbal de

police, et en l’absence d’une facture en due forme versée par la demanderesse au

civil, étant précisé qu’une simple offre de la société SOCIETE2.) étant insuffisante à

cet égard, la Cour d’appel retient que le montant de 4.859,88 euros pour la fourniture

et pose d’une barrière de trois mètres y compris le démontage de la barrière

accidentée est un montant légèrement exagéré par rapport aux dégâts causés par le

défendeur au civil.

Dès lors, par réformation, la Cour d’appel décide de ne déclarer la demande civile

justifiée qu’à concurrence d’un montant de 2.500 euros.

Il convient donc, par réformation, de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un

montant de 2.500 euros à titre de réparation de la barrière accidentée.

Il convient de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, son mandataire et la

demanderesse au civil entendus en leurs explications et conclusions, ainsi que le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande de la SOCIETE1.) en réparation du préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de deux mille cinq

cents (2.500) euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 21

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.