Civil appeal partially allowed; court reduces damages from 4,859.88 to 2,500 euros due to lack of proper invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal was declared admissible and partially allowed by the Court of Appeal. The defendant argued against the claimed damages, while the plaintiff presented a police report photo but lacked a formal invoice. The court found the photo sufficient to prove damage but deemed the claimed amount excessive without proper documentation, reducing the award to 2,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may reform a judgment to reduce damages when the evidence supports liability but the claimed amount is excessive due to lack of proper invoices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 394/24 VI.
du 25 novembre 2024
(Not. 251/24/XC et 1269/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
défendeur au civil, appelant,
e t :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.),
demanderesse au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 10 mai 2024 sous le numéro 244/2024 dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 19 juin 2024 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 12 juillet 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions.
Monsieur
PERSONNE2.)
de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LA
SOCIETE1.), demanderesse au civil, fut entendu en ses déclarations.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement n° 244/2024 rendu
contradictoirement le 10 mai 2024 par une chambre siégeant en matière
correctionnelle du même tribunal statuant en composition de juge unique, jugement
dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel au civil, intervenu dans la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable.
Par le jugement entrepris, au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître
de la demande civile de l’SOCIETE1.) présentée contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil, et a déclaré recevable et fondée celle-ci pour le montant de
4.859,88 euros au vu des pièces versées.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a cédé
la parole à son avocat.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a réitéré ses contestations
invoquées en première instance en ce qui concerne le montant réclamé par la
demanderesse au civil et a sollicité par réformation du jugement entrepris que le
montant auquel son mandant a été condamné soit réduit à de plus justes proportions.
Il critique plus particulièrement le juge de première instance pour avoir condamné son
mandant au montant total de 4.859,88 euros en l’absence d’une facture ou d’un devis
mais sur base d’une simple offre faite par une entreprise et versée par la
demanderesse au civil. Selon lui, le montant de 4.859,88 euros constituerait le coût
du remplacement de la barrière, c’est-à-dire le boîtier et le reste, alors qu’il aurait suffi
en l’espèce de réparer le boîtier de la barrière. Il fait valoir que le remplacement de la
barrière endommagée n’est pas en relation causale directe avec le dommage causé
par son mandant, le coût de remplacement de la barrière dépassant largement le
dommage causé.
La demanderesse au civil, en se référant à ses pièces versées au dossier dont
notamment une offre de la société SOCIETE2.), demande de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné le prévenu et défendeur au civil à lui payer un
montant de 4.859,88 euros à titre de réparation de fourniture et pose d’une nouvelle
barrière.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande en indemnisation de l’administration communale de la
SOCIETE1.) et qu’elle l’a déclarée recevable.
Pour ce qui concerne le bien-fondé de sa demande en indemnisation du dommage
matériel, la Cour d’appel constate que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré
la demande en indemnisation fondée en principe au vu des éléments du dossier et
notamment au vu de la photo annexée au procès-verbal en cause (Blatt 3 zu Protokoll
n° 1006872024 vom 8 janvier 2024) qui montre les dégâts causés par PERSONNE1.)
au boîtier de la barrière en question le 8 janvier 2024 à ADRESSE4.).
Il est vrai que le principe est celui de la réparation intégrale du dommage subi par la
victime, c.-à-d. la réparation doit faire disparaître le plus complètement possible le
dommage subi par la victime (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3e éd., 2014, no 1206).
En l’occurrence, il faut cependant constater, eu égard au dommage subi par la
barrière, dommage au boîtier documenté par la photo annexée au procès-verbal de
police, et en l’absence d’une facture en due forme versée par la demanderesse au
civil, étant précisé qu’une simple offre de la société SOCIETE2.) étant insuffisante à
cet égard, la Cour d’appel retient que le montant de 4.859,88 euros pour la fourniture
et pose d’une barrière de trois mètres y compris le démontage de la barrière
accidentée est un montant légèrement exagéré par rapport aux dégâts causés par le
défendeur au civil.
Dès lors, par réformation, la Cour d’appel décide de ne déclarer la demande civile
justifiée qu’à concurrence d’un montant de 2.500 euros.
Il convient donc, par réformation, de condamner PERSONNE1.) au paiement d’un
montant de 2.500 euros à titre de réparation de la barrière accidentée.
Il convient de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, son mandataire et la
demanderesse au civil entendus en leurs explications et conclusions, ainsi que le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande de la SOCIETE1.) en réparation du préjudice matériel fondée à
concurrence du montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de deux mille cinq
cents (2.500) euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 21
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.