Court of Appeal partially allowed appeal against traffic fine, granting one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and partially allowed the appellant's appeal against a traffic fine for driving an uninsured vehicle. The appellant argued for leniency based on a clean record and the minor nature of the offense, while the prosecution requested probation. The court suspended the sentence for one year, confirming the conviction but replacing the penalty with a probationary period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622, 624-1 du Code de procédure pénale; When a defendant requests probation and the facts are minor, the court may suspend the sentence instead of imposing immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 393/24 VI.
du 25 novembre 2024
(Not. 4677/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 27 mai 2024 sous le numéro 518/24 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 2 juillet 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 12 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 2 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre une ordonnance pénale n°
518/24 rendue le 27 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant
en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 28 mai 2024.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
500 euros, à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son
exécution du sursis intégral et à des frais de justice d’un total de 447,92 euros pour,
le 18 janvier 2024, vers 16.10 heures à ADRESSE3.), au parking de ADRESSE4.),
en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir toléré la
mise en circulation sur la voie publique dudit véhicule sans qu’il n’était couvert par un
contrat d’assurance valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a
comparu personnellement.
Il conteste l’infraction et conclut principalement à son acquittement, motif pris qu’au
moment où il a déposé le véhicule X immatriculé NUMERO1.) au parking de
ADRESSE4.) à ADRESSE3.), immobilisation temporaire qu’il situe au 19 novembre
2023, ledit véhicule était encore couvert par une assurance valable. Il explique que
son agent d’assurance ne l’a pas informé de l’obligation légale d’une assurance
valable pour un véhicule garé sur la voie publique et lui-même ne serait pas censé
connaître toutes les lois en vigueur. Il fait valoir sa bonne foi en soulignant que s’il
avait connu cette obligation légale, il aurait stationné le véhicule X sur son
emplacement privé, en lieu et place de son véhicule de remplacement. Eu égard à ce
qui précède et à son absence totale d’antécédents judiciaires, il conclut en ordre
subsidiaire à une réduction de la peine à prononcer, notamment de l’amende, faisant
valoir que la peine prononcée par le juge de première instance est trop sévère.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, dans la mesure où le véhicule litigieux se
trouvait sur la voie publique sans couverture d’assurance. Eu égard à la bonne foi du
prévenu et de son casier vierge, ainsi que de la spécificité des présents faits, il ne
s’oppose cependant pas à la suspension du prononcé de l’interdiction de conduire,
sinon à une réduction de l’interdiction de conduire prononcée par le juge de première
instance.
Appréciation de la Cour d’appel
C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu de
l’infraction de mise en circulation sur la voie publique de son véhicule le 18 janvier
2024 sans couverture d’assurance valable, infraction qui reste établie à sa charge en
instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans le procès-
verbal de police n° 7015/2024 du 18 janvier 2024 et des déclarations du prévenu.
En effet, il résulte du susdit procès-verbal de police que depuis le 22 décembre 2023,
le véhicule X immatriculé NUMERO1.) appartenant au prévenu et stationné sur la
voie publique le 18 janvier 2024 n’était plus assuré.
Le prévenu ne conteste pas avoir laissé le véhicule garé sur un parking public au-
delà de l’échéance de validité de la couverture d’assurance dudit véhicule.
Le stationnement d’un véhicule sur un parking public constituant une mise en
circulation sur la voie publique, et ce fait infractionnel, constaté par la police le 18
janvier 2024, commis en connaissance de cause par PERSONNE1.), propriétaire, du
défaut de couverture d’assurance de son véhicule à cette date-là, c’est à juste titre
que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention retenue à sa charge,
sauf à rectifier le libellé en ce sens qu’il n’a pas toléré la mise en circulation, mais qu’il
a mis en circulation le véhicule sur la voie publique sans couverture d’assurance.
La bonne foi du prévenu, respectivement l’erreur de droit que le prévenu affirme avoir
commise n’est pas excusable. En effet, le prévenu ne peut se retrancher derrière
l’absence d’informations que son agent d’assurances aurait manqué de lui fournir,
alors qu’il lui aurait appartenu de s’informer préalablement à tout stationnement de
son véhicule sur la voie publique sans couverture d’assurance, le cas échéant auprès
d’un homme de loi ou encore auprès des services de police routière.
En tenant compte du casier vierge de PERSONNE1.), de sa bonne foi et de la gravité
toute relative des faits commis, la Cour d’appel considère que les faits commis ne
justifient pas, comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et décide de faire bénéficier PERSONNE1.) de la suspension du prononcé
de la condamnation, faveur prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale et
requise par le représentant du ministère public. Compte tenu de la nature des faits,
cette suspension est fixée à un an à compter de la date de la décision à intervenir.
Le jugement déféré est donc à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
constate que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie, sauf à
rectifier le libellé de l’ordonnance pénale entreprise en ce sens que PERSONNE1.) a
mis en circulation le véhicule sur la voie publique ;
ordonne au profit de PERSONNE1.) la suspension du prononcé de la condamnation
pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent arrêt ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois,
confirme, pour le surplus, l’ordonnance pénale entreprise du 27 mai 2024 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, liquidés à 9,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622 et 624-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.