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CA6_392 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing drunk driving ban and granting partial probation.

Numéro de cause CA6_392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's. The defendant was originally sentenced to a 32-month driving ban for drunk driving and driving without a valid license, alongside a fine. The court reduced the drunk driving ban to 16 months with six months of probation and granted full probation for the ban related to the unlicensed vehicle, while confirming the confiscation of the vehicle used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing the duration of a driving ban and granting probation where the prosecution's appeal is unfounded but the defendant's arguments regarding sentencing proportionality are partially accepted.

Mots-clés

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drunk driving penalty driving ban reduction partial probation appeal admissibility vehicle confiscation Code de procédure pénale sentencing reform confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
Article 628-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 392/24 VI.

du 25 novembre 2024

(Not. 2139/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 31 mai 2024 sous le numéro 300/2024 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 9 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 10 juillet 2024 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Driton GUMNISHTA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n° 300/2024 rendu

contradictoirement le 31 mai 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 10 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.500

euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de vingt mois et de douze

mois, soit une durée totale de trente-deux mois dont seize mois assortis du sursis,

pour, le 31 mars 2024, vers 22.43 heures sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) à

ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,85 mg par litre d’air expiré, avoir conduit un véhicule sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir

conduit sur la voie publique son véhicule de marque X, immatriculé sous le n°

NUMERO1.) malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 5 décembre 2023 par un juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg et notifiée au prévenu le 29 janvier 2024 et avoir commis trois

contraventions au Code de la route. Le jugement a encore prononcé la confiscation

du véhicule saisi de marque X, appartenant au prévenu et ayant servi à commettre

l’infraction retenue à sa charge dans la mesure où celui-ci se trouve en état de récidive

légale de conduite en état d’ivresse.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a

comparu personnellement.

Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais il demande une réduction des

peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées en première instance,

jugeant celles-ci trop sévères, notamment eu égard à ses revenus très modestes en

ce qui concerne le quantum de l’amende. Il explique qu’il doit aider sa sœur

handicapée et qu’en tant que retraité, il n’a pas besoin de son permis pour des trajets

professionnels. Il demande la restitution de son véhicule si celle-ci est possible.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle

réduction de l’amende et demande la confirmation des interdictions de conduire

prononcées par le juge de première instance en ne s’opposant néanmoins pas à les

voir assortir quant à leur exécution d’un sursis plus large. Il conclut à la confirmation

de la confiscation du véhicule saisi, celle-ci étant obligatoire en l’espèce.

Appréciation de la Cour d’appel

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour

d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète

des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

Au vu de la connexité entre les contraventions sub 3) à 5) et le délit de conduite en

état d’ivresse sub 1), le juge de première instance était compétent pour connaître

desdites contraventions.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions de

conduite d’un véhicule en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, ainsi que des contraventions au Code de la route, infractions qui restent

établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les éléments du dossier

répressif, dont les constatations policières consignées dans le procès-verbal de police

n° 10700/2024 du 31 mars 2024, le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le

prévenu, ses déclarations et aveux lors de son interrogatoire par la police et aux

audiences de première et deuxième instance, ainsi que la fiche de renseignements

du Parquet près le tribunal d'arrondissement de Diekirch et l’ordonnance du juge

d'instruction du 5 décembre 2023.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des susdites infractions aux articles 12 § 2 et 13.12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 »), ainsi que des contraventions

au Code de la route.

La peine d’amende et les deux interdictions de conduire d’une durée respectivement

de vingt et douze mois prononcées par le juge de première instance par une correcte

application des règles du concours d’infractions sont légales. Toutefois, au vu du

repentir paraissant sincère dans le chef de PERSONNE1.), de ses explications et des

pièces versées attestant de sa situation financière et personnelle difficile et eu égard

à un antécédent judiciaire spécifique du 21 juin 2021 du prévenu, la Cour d’appel

décide que les infractions sont adéquatement sanctionnées par une peine d’amende

de 1.000 euros et par deux interdictions de conduire, celle de vingt mois prononcée

en première instance du chef de l’infraction retenue sub 1) pour conduite en état

d’ivresse étant à réduire à seize mois et celle de douze mois prononcée du chef de

l’infraction sub 2) pour conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable étant à confirmer.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction

aux

lois

et

règlements

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution d’une interdiction de conduire et il ne semble pas indigne d’une

certaine clémence. La Cour d’appel décide partant de lui accorder, par réformation

du jugement attaqué, la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire de

douze mois prononcée du chef de l’infraction sub 2) et la faveur d’un sursis partiel de

six mois quant à l’interdiction de conduire de seize mois à prononcer du chef de

l’infraction sub 1).

Le jugement déféré est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a ordonné

la confiscation, en l’espèce obligatoire par application de l’article 12 § 2 point 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955, du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°

NUMERO1.) appartenant au prévenu et utilisé pour commettre l’infraction de conduite

en état d’ivresse endéans le délai de récidive légale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation,

ramène la peine d’amende au montant de mille (1.000) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée du chef de l’infraction sub 1)

pour conduite en état d’ivresse à seize (16) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’interdiction de

conduire de seize mois du chef de l’infraction sub 1) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine de l’interdiction de

conduire de douze mois prononcée en première instance du chef de conduite d’un

véhicule sans permis de conduire valable retenue sub 2) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.