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CA6_391 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with community service and reducing fine.

Numéro de cause CA6_391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while the defendant's was partially successful. The first-instance judgment had convicted the defendant of involuntary assault, drunk driving, and driving without a license, imposing a six-month prison term and a fine. The court reduced the prison sentence to 240 hours of unpaid community service and lowered the fine to 500 euros due to the defendant's modest financial situation and stabilized personal circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 du Code de procédure pénale; La Cour d'appel peut réformer une peine d'emprisonnement en faveur d'un travail d'intérêt général lorsque le casier judiciaire est chargé mais que la situation personnelle du prévenu s'est stabilisée.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal admissibility partial reform of judgment community service substitution driving offenses conviction financial situation mitigation conduite malgré retrait du permis évaluation de l'aptitude à la conduite interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 22 du Code pénal
sur toutes les voies publiques, et par application de l’article 22 du Code pénal et des
Articles 199, 202, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 21 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 22 du Code pénal
sur toutes les voies publiques, et par application de l’article 22 du Code pénal et des
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Texte complet

Arrêt N° 391/24 VI.

du 25 novembre 2024

(Not. 861/23/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 14 juin 2024 sous le numéro 326/2024 dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 10 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre un jugement n°326/2024 rendu

contradictoirement le 14 juin 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration en date du même jour et au même greffe, le procureur d’Etat de

Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a, au pénal, condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende de 2.500

euros ainsi qu’à des interdictions de conduire de six mois pour l’infraction de coups

et blessures involontaires, neuf mois pour la conduite en état d’ivresse, dix-huit mois

pour le défaut de permis de conduire valable et quinze mois pour le défaut

d’assurance valable, soit un total de quarante-huit mois pour, étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 décembre 2022, vers 15.00 heures à

ADRESSE3.), sur le CR338 de ADRESSE4.) en direction ADRESSE5.), avoir, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment par l’effet des préventions d’avoir

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d'air expiré,

d’avoir usagé sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm, de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés publiques et privées

et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

ainsi qu’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable

et avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule de marque X, immatriculé

sous le n°NUMERO1.) sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner

lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, le prévenu n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni la durée des interdictions de

conduire prononcées. Il explique le contexte dans lequel l’accident de circulation s’est

produit, à savoir que suite à une dispute, son amie l’a mis à la porte et il a pris la

mauvaise décision de se mettre derrière le volant de la voiture dans les circonstances

reprochées par le ministère public. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel en ce

qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée et se dit d’accord avec la

prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré en remplacement de la peine

d’emprisonnement et il demande à voir réduire le montant de l’amende à laquelle il a

été condamné par la juridiction de première instance. Il expose qu’il a un passé de

toxicomane, qu’il a des antécédents judiciaires en matière de circulation dont le

dernier fait remonte à l’année 2012, qu’il a un travail depuis 2019, qu’il bénéficie d’une

gestion financière et que sa situation financière est très modeste.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux

explications fournies et pièces versées, il ne s’oppose pas à voir remplacer la peine

d’emprisonnement par des travaux d’intérêt général et se rapporte à la sagesse de la

Cour d’appel en ce qui concerne le quantum de l’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro

60958/2022 du 26 décembre 2022 et des déclarations faites par les témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience du tribunal

correctionnel, ainsi que des déclarations et aveux complets faits par le prévenu lors

de son audition policière et réitérés aux audiences en première et deuxième

instances, il est établi que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des infractions qui

ont été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le

juge de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions ci-

dessus énoncées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les interdictions de conduire d’une durée totale de quarante-huit mois qui ont été

prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant

à confirmer et encore au vu du casier judiciaire du prévenu, toute faveur d’un sursis

éventuel est légalement exclue dans son chef.

Concernant la peine de privation de liberté, la Cour constate d’une part que, le casier

judiciaire du prévenu est chargé depuis de nombreuses années, en matière de

conduite sans permis et sans assurance valable, mais que d’autre part il n’y a plus

d’inscriptions de ce chef depuis un certain temps de sorte que les faits ne comportent

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, respectivement à six mois.

Au regard de ces éléments et au vu de la situation personnelle du prévenu qui semble

s’être stabilisée, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de le décharger de

la peine d’emprisonnement de six mois, prononcée à son encontre en première

instance et de le condamner à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de 240 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.

Pour ce qui concerne l’amende, la Cour d’appel décide de ramener le montant de

l’amende à 500 euros au vu de la situation financière modeste de PERSONNE1.).

Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de six (6) mois prononcée à son

encontre en première instance ;

condamne PERSONNE1.) à un travail d’intérêt général non rémunéré pour une

durée deux cent quarante (240) heures ;

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 15

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

ajoutant les articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et 21 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, et par application de l’article 22 du Code pénal et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.