Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban to 25 months with full probation due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially allowed the defendant's request for a suspended sentence. While the court confirmed the 1,000 euro fine and the 25-month driving ban, it modified the execution of the ban to include full probation because the defendant had no prior judicial record. The court ruled that this suspended sentence was more appropriate than the original immediate execution given the defendant's clean history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has no prior judicial record, a court of appeal may reform a first-instance judgment to impose a suspended sentence on a driving ban as a more adequate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 390/24 VI.
du 25 novembre 2024
(Not. 26159/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 mai 2024, sous le numéro
1152/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25
juin 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro
1152/2024 rendu contradictoirement en date du 17 mai 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition
de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 juin 2024 au même greffe, le Procureur d’Etat à son tour,
a interjeté appel au pénal dudit jugement.
Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une
interdiction de conduire de vingt-cinq mois, assortie quant à son exécution du sursis
pendant quinze mois et de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques pendant les dix mois restants de cette interdiction de conduire, pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir circulé, le 15 juillet
2023 vers 5.20 heures à ADRESSE3.), 1) même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gramme par litre de sang,
en l’espèce de 1,65 gramme par litre de sang, 2) alors que son organisme comportait
la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce 39,9 ng/ml, 3) alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce
608 ng/ml et avoir circulé sans se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à rester constamment maître
de son véhicule.
A l’audience de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, le mandataire de
PERSONNE1.) a demandé avant toute défense au fond devant la Cour d’appel sur
base de l’article 126 du Code de procédure pénale à voir annuler les expertises
toxicologiques qui ont été effectuées en l’espèce au motif que celles-ci ne sont pas
conformes à l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 dans la
mesure où le procès-verbal de police n’indique pas la date et l’heure des
prélèvements d’urine et de sang effectués sur la personne de son mandant pour les
expertises toxicologiques. Il explique encore qu’il a invoqué son moyen en question
immédiatement après l’interrogatoire de son mandant et le réquisitoire du parquet tel
qu’il est prévu par la loi.
A cette même audience, le prévenu, PERSONNE1.), a cédé la parole à son
mandataire.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande donc principalement de réformer le
jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en annulation et de
prononcer l’acquittement de son mandant. Subsidiairement, il fait appel à la clémence
de la Cour et demande de réduire l’amende prononcée en première instance à l’égard
de son mandant ainsi que de faire abstraction d’une interdiction de conduire à l’égard
de ce dernier sinon de le faire bénéficier quant à l’exécution de l’interdiction de
conduire d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant à sa décision de rejet de la demande en annulation des expertises
toxicologiques, en précisant que la demande en nullité a été déclarée à juste titre
irrecevable, celle-ci n’ayant pas été présentée in limine litis, et en ajoutant que cette
demande n’est pas fondée étant donné que le procès-verbal de police qui concerne
les faits qui sont reprochés au prévenu indique la date et l’heure des prélèvements
effectués en vue des expertises toxicologiques, quant aux infractions retenues qui
sont établies au vu des éléments du dossier et pour ce qui concerne le quantum des
peines d’amende et d’interdiction de conduire.
Concernant la demande en nullité des expertises toxicologiques, c’est à bon droit que
la juridiction de première instance a déclaré cette demande irrecevable en retenant
que « le mandataire n’a pas soulevé son moyen tendant à voir prononcer la nullité
des expertises toxicologiques in limine litis et avant tout débat au fond » mais « après
que le prévenu a été interrogé par le Tribunal et après que le représentant du Parquet
a été entendu en son réquisitoire ».
L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale dispose que :
« La demande (en nullité) peut être produite :
- (…)
- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’enquête, par le
prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute
demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. »
En d’autres termes, la demande en nullité ne peut être invoquée à tout moment de la
procédure mais doit l’être à peine d’irrecevabilité dès le début de l’instance, c’est-à-
dire avant toute défense au fond et en première instance.
Par ailleurs, s’il est vrai que la juridiction de première instance suit l’ordre dans lequel
les personnes citées et le ministère public sont entendus à l’audience tel qu’il est
prévu par l’article 190-1 du Code de procédure pénale, toujours est-il que la défense
peut demander la parole au début de l’audience pour invoquer un moyen in limine
litis.
En l’occurrence, il se dégage du plumitif d’audience de première instance du 6 mai
2024, versé en cause, et de la motivation du jugement entrepris que la demande en
nullité a été invoquée par le mandataire du prévenu après que ce dernier ait été
interrogé sur les faits et ait donné des explications quant aux faits en cause
respectivement après le réquisitoire du représentant du ministère public, le substitut
du procureur d’Etat, Felix WANTZ.
Dès lors, il faut constater que la demande en nullité n’a pas été invoquée dès le début
de l’instance, avant toute défense au fond.
A titre subsidiaire, et uniquement pour être complet, la Cour d’appel relève qu’il
ressort des indications contenues dans le procès-verbal (Prise d’urine dans le cadre
du Code de la Route) et le procès-verbal (Prise de sang dans le cadre du Code de la
Route), pièces annexées au procès-verbal n° 32085 du 15 juillet 2023, que la prise
d’urine ainsi que la prise de sang ont été effectuées le 15 juillet 2023 vers 08.05
heures au HÔPITAL1.) à ADRESSE4.) de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’article
9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques
et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique
ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que des
modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la
présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances
médicamenteuses des usagers de la route à cet égard.
Pour le surplus, au vu des éléments du dossier dont notamment le résultat des
expertises toxicologiques et des aveux partiels de PERSONNE1.), c’est à juste titre
que le juge de première instance a retenu les infractions mises à charge de ce dernier.
Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-cinq mois qui ont
été prononcées en première instance sont des peines légales.
L’amende constitue également une peine adéquate et est partant à confirmer.
S’agissant de l’interdiction de conduire d’une durée de vingt-cinq mois, la Cour
d’appel décide, au vu des pièces du dossier dont notamment l’absence d’antécédents
judiciaires du prévenu, qu’une interdiction de conduire d’une durée de vingt- cinq mois
assortie quant à son exécution d’un sursis intégral constitue une peine plus adéquate
au vu du casier vierge du prévenu.
Le jugement est donc à réformer quant au sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire de vingt-cinq mois et à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit que l’interdiction de conduire de vingt-cinq mois prononcée en première instance
à l’égard de PERSONNE1.) est assortie quant à son exécution d’un sursis intégral ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance en ajoutant l’article
48-2 3) du Code de procédure pénale et par application des articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.