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CA6_390 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban to 25 months with full probation due to clean record.

Numéro de cause CA6_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially allowed the defendant's request for a suspended sentence. While the court confirmed the 1,000 euro fine and the 25-month driving ban, it modified the execution of the ban to include full probation because the defendant had no prior judicial record. The court ruled that this suspended sentence was more appropriate than the original immediate execution given the defendant's clean history.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has no prior judicial record, a court of appeal may reform a first-instance judgment to impose a suspended sentence on a driving ban as a more adequate penalty.

Mots-clés

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driving ban duration suspended sentence execution clean judicial record appeal admissibility partial reform of judgment Code de procédure pénale correctional appeal soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
pendant quinze mois et de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi modifiée du
Article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011
conformes à l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 dans la
Article 48-2 3) du Code de procédure pénale
L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale dispose que :
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 126 du Code de procédure pénale
base de l’article 126 du Code de procédure pénale à voir annuler les expertises
article 190-1 du Code de procédure pénale
prévu par l’article 190-1 du Code de procédure pénale, toujours est-il que la défense
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Texte complet

Arrêt N° 390/24 VI.

du 25 novembre 2024

(Not. 26159/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 mai 2024, sous le numéro

1152/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 25

juin 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro

1152/2024 rendu contradictoirement en date du 17 mai 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition

de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 juin 2024 au même greffe, le Procureur d’Etat à son tour,

a interjeté appel au pénal dudit jugement.

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une

interdiction de conduire de vingt-cinq mois, assortie quant à son exécution du sursis

pendant quinze mois et de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques pendant les dix mois restants de cette interdiction de conduire, pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir circulé, le 15 juillet

2023 vers 5.20 heures à ADRESSE3.), 1) même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gramme par litre de sang,

en l’espèce de 1,65 gramme par litre de sang, 2) alors que son organisme comportait

la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce 39,9 ng/ml, 3) alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce

608 ng/ml et avoir circulé sans se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à rester constamment maître

de son véhicule.

A l’audience de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, le mandataire de

PERSONNE1.) a demandé avant toute défense au fond devant la Cour d’appel sur

base de l’article 126 du Code de procédure pénale à voir annuler les expertises

toxicologiques qui ont été effectuées en l’espèce au motif que celles-ci ne sont pas

conformes à l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 dans la

mesure où le procès-verbal de police n’indique pas la date et l’heure des

prélèvements d’urine et de sang effectués sur la personne de son mandant pour les

expertises toxicologiques. Il explique encore qu’il a invoqué son moyen en question

immédiatement après l’interrogatoire de son mandant et le réquisitoire du parquet tel

qu’il est prévu par la loi.

A cette même audience, le prévenu, PERSONNE1.), a cédé la parole à son

mandataire.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande donc principalement de réformer le

jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en annulation et de

prononcer l’acquittement de son mandant. Subsidiairement, il fait appel à la clémence

de la Cour et demande de réduire l’amende prononcée en première instance à l’égard

de son mandant ainsi que de faire abstraction d’une interdiction de conduire à l’égard

de ce dernier sinon de le faire bénéficier quant à l’exécution de l’interdiction de

conduire d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

quant à sa décision de rejet de la demande en annulation des expertises

toxicologiques, en précisant que la demande en nullité a été déclarée à juste titre

irrecevable, celle-ci n’ayant pas été présentée in limine litis, et en ajoutant que cette

demande n’est pas fondée étant donné que le procès-verbal de police qui concerne

les faits qui sont reprochés au prévenu indique la date et l’heure des prélèvements

effectués en vue des expertises toxicologiques, quant aux infractions retenues qui

sont établies au vu des éléments du dossier et pour ce qui concerne le quantum des

peines d’amende et d’interdiction de conduire.

Concernant la demande en nullité des expertises toxicologiques, c’est à bon droit que

la juridiction de première instance a déclaré cette demande irrecevable en retenant

que « le mandataire n’a pas soulevé son moyen tendant à voir prononcer la nullité

des expertises toxicologiques in limine litis et avant tout débat au fond » mais « après

que le prévenu a été interrogé par le Tribunal et après que le représentant du Parquet

a été entendu en son réquisitoire ».

L’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale dispose que :

« La demande (en nullité) peut être produite :

- (…)

- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’enquête, par le

prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute

demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. »

En d’autres termes, la demande en nullité ne peut être invoquée à tout moment de la

procédure mais doit l’être à peine d’irrecevabilité dès le début de l’instance, c’est-à-

dire avant toute défense au fond et en première instance.

Par ailleurs, s’il est vrai que la juridiction de première instance suit l’ordre dans lequel

les personnes citées et le ministère public sont entendus à l’audience tel qu’il est

prévu par l’article 190-1 du Code de procédure pénale, toujours est-il que la défense

peut demander la parole au début de l’audience pour invoquer un moyen in limine

litis.

En l’occurrence, il se dégage du plumitif d’audience de première instance du 6 mai

2024, versé en cause, et de la motivation du jugement entrepris que la demande en

nullité a été invoquée par le mandataire du prévenu après que ce dernier ait été

interrogé sur les faits et ait donné des explications quant aux faits en cause

respectivement après le réquisitoire du représentant du ministère public, le substitut

du procureur d’Etat, Felix WANTZ.

Dès lors, il faut constater que la demande en nullité n’a pas été invoquée dès le début

de l’instance, avant toute défense au fond.

A titre subsidiaire, et uniquement pour être complet, la Cour d’appel relève qu’il

ressort des indications contenues dans le procès-verbal (Prise d’urine dans le cadre

du Code de la Route) et le procès-verbal (Prise de sang dans le cadre du Code de la

Route), pièces annexées au procès-verbal n° 32085 du 15 juillet 2023, que la prise

d’urine ainsi que la prise de sang ont été effectuées le 15 juillet 2023 vers 08.05

heures au HÔPITAL1.) à ADRESSE4.) de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’article

9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques

et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique

ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que des

modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la

présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances

médicamenteuses des usagers de la route à cet égard.

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier dont notamment le résultat des

expertises toxicologiques et des aveux partiels de PERSONNE1.), c’est à juste titre

que le juge de première instance a retenu les infractions mises à charge de ce dernier.

Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-cinq mois qui ont

été prononcées en première instance sont des peines légales.

L’amende constitue également une peine adéquate et est partant à confirmer.

S’agissant de l’interdiction de conduire d’une durée de vingt-cinq mois, la Cour

d’appel décide, au vu des pièces du dossier dont notamment l’absence d’antécédents

judiciaires du prévenu, qu’une interdiction de conduire d’une durée de vingt- cinq mois

assortie quant à son exécution d’un sursis intégral constitue une peine plus adéquate

au vu du casier vierge du prévenu.

Le jugement est donc à réformer quant au sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire de vingt-cinq mois et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit que l’interdiction de conduire de vingt-cinq mois prononcée en première instance

à l’égard de PERSONNE1.) est assortie quant à son exécution d’un sursis intégral ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance en ajoutant l’article

48-2 3) du Code de procédure pénale et par application des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.