Court dismisses appeal as time-barred because defendant failed to receive the criminal order in time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal against a criminal order inadmissible due to a procedural time limit violation. The defendant argued she was unaware of the order's receipt, but the court found the postal notification validly served on March 1, 2024. Consequently, the appeal filed on June 17, 2024, exceeded the statutory forty-day deadline and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203, Art. 388, Art. 401 du Code de procédure pénale: An appeal against a criminal order is time-barred if filed after the expiration of the forty-day period following the deemed notification of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 389/24 VI.
du 25 novembre 2024
(Not. 32607/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 20 février 2024 sous le numéro 107/24 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 12 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 17 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre une ordonnance pénale n°
107/24 rendue le 20 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant
en chambre du conseil.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende
de 1.400 euros et à une interdiction de conduire de vingt-trois mois assortie quant à
son exécution du sursis intégral pour, le 10 septembre 2023, vers 00.40 heures, à
ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 1,01 mg/litre d’air expiré.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a
comparu personnellement.
Elle déclare maintenir son appel et conclut à une peine plus clémente. Quant à la
recevabilité ratione temporis de son appel, elle explique avoir reçu un avis postal tout
en ignorant qu’il s’agissait de l’avis d’envoi de l’ordonnance pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir déclarer
l’appel interjeté le « 16 » juin 2024 par PERSONNE1.) irrecevable comme étant tardif.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 401
du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée dans ses effets à
un jugement par défaut, le délai d’appel est de quarante jours et ce délai court à
l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à personne, à
domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, du jugement, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
L’article 388 du même code régissant la transmission d’actes de procédure à
l’étranger prévoit en son alinéa 1er le mode de transmission appliqué en l’espèce, à
savoir la transmission par voie postale sous forme de lettre recommandée avec avis
de réception.
L’alinéa 2 dudit article 388 répute en principe que la notification a lieu le dixième jour
suivant celui de la remise, par l’expéditeur, de la lettre recommandée à un bureau des
postes.
Suivant l’avis postal de l’ordonnance pénale querellée, la lettre recommandée portant
transmission de ladite ordonnance pénale a été remise le 20 février 2024 à un bureau
des postes, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale à PERSONNE1.) était
réputée faite le 1er mars 2024.
L’appel de PERSONNE1.) relevé le 17 juin 2024 étant intervenu plus de quarante
jours après cette notification, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE1.) le 17 juin 2024 irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 388 et 401 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.