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CA6_389 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as time-barred because defendant failed to receive the criminal order in time.

Numéro de cause CA6_389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal against a criminal order inadmissible due to a procedural time limit violation. The defendant argued she was unaware of the order's receipt, but the court found the postal notification validly served on March 1, 2024. Consequently, the appeal filed on June 17, 2024, exceeded the statutory forty-day deadline and was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 203, Art. 388, Art. 401 du Code de procédure pénale: An appeal against a criminal order is time-barred if filed after the expiration of the forty-day period following the deemed notification of the order.

Mots-clés

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criminal appeal time bar postal notification deemed service procedural deadline criminal order inadmissible appeal délai de communication

Dispositions légales citées

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Art. 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 401
Art. 388 du Code de procédure pénale
L’article 388 du même code régissant la transmission d’actes de procédure à
Art. 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 401
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 401
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Texte complet

Arrêt N° 389/24 VI.

du 25 novembre 2024

(Not. 32607/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 20 février 2024 sous le numéro 107/24 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 17 juin 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 12 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 17 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre une ordonnance pénale n°

107/24 rendue le 20 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant

en chambre du conseil.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende

de 1.400 euros et à une interdiction de conduire de vingt-trois mois assortie quant à

son exécution du sursis intégral pour, le 10 septembre 2023, vers 00.40 heures, à

ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 1,01 mg/litre d’air expiré.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a

comparu personnellement.

Elle déclare maintenir son appel et conclut à une peine plus clémente. Quant à la

recevabilité ratione temporis de son appel, elle explique avoir reçu un avis postal tout

en ignorant qu’il s’agissait de l’avis d’envoi de l’ordonnance pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir déclarer

l’appel interjeté le « 16 » juin 2024 par PERSONNE1.) irrecevable comme étant tardif.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 401

du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée dans ses effets à

un jugement par défaut, le délai d’appel est de quarante jours et ce délai court à

l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à personne, à

domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, du jugement, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

L’article 388 du même code régissant la transmission d’actes de procédure à

l’étranger prévoit en son alinéa 1er le mode de transmission appliqué en l’espèce, à

savoir la transmission par voie postale sous forme de lettre recommandée avec avis

de réception.

L’alinéa 2 dudit article 388 répute en principe que la notification a lieu le dixième jour

suivant celui de la remise, par l’expéditeur, de la lettre recommandée à un bureau des

postes.

Suivant l’avis postal de l’ordonnance pénale querellée, la lettre recommandée portant

transmission de ladite ordonnance pénale a été remise le 20 février 2024 à un bureau

des postes, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale à PERSONNE1.) était

réputée faite le 1er mars 2024.

L’appel de PERSONNE1.) relevé le 17 juin 2024 étant intervenu plus de quarante

jours après cette notification, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE1.) le 17 juin 2024 irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 388 et 401 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.