Court of Appeal confirms first instance conviction for traffic offenses, upholding cumulative driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for traffic offenses, dismissing both the prosecution's and the defendant's appeals. The court found the statutory provisions regarding the cumulative application of driving bans for multiple infractions were correctly applied and the penalties were adequate. Consequently, the judgment was upheld in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 para. 7 of the Law of 14 February 1955; Cumulative application of driving bans for multiple traffic infractions is mandatory and excludes the principle of non-cumulation of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 388/24 VI.
du 25 novembre 2024
(Not. 30449/20/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 juin 2024, sous le numéro
1276/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 juillet 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 10
juillet 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Elias JEDIDI eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°1276/2024 rendu contradictoirement le 6 juin 2024 par une chambre correctionnelle
du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 10 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de douze mois
chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mai 2020, vers 16.16 heures à
ADRESSE3.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions de ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées,
d’avoir effectué un freinage soudain et un arrêt brusque non exigés par des raisons
de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules, ainsi que, sachant
qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
A l’audience de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Il conclut à l’acquittement de son mandant au motif qu’il ne ressortirait pas à
suffisance des éléments du dossier que son mandant aurait contrevenu aux règles
du Code de la route. Il fait valoir que le motocycliste, qui avait dans un premier temps
précédé le taxi conduit par son mandant, aurait eu un comportement inapproprié en
circulant en zigzag peu de temps avant sa chute, qu’il aurait causé sa propre chute
notamment en ne gardant pas une distance suffisante par rapport au véhicule conduit
par son mandant le précédant à ce moment et que les déclarations du motocycliste
seraient peu crédibles au sujet de l’affirmation que son mandant aurait vu ladite chute
dans le rétroviseur. Il conteste de même les déclarations du témoin PERSONNE3.)
qui, se trouvant au numéroNUMERO1.) de la rue, aurait eu une vue obstruée en
direction de l’endroit où l’accident s’est produit, à savoir à hauteur de la maison
numéroNUMERO2.) de la même rue, de sorte qu’elle n’aurait pas été à même
d’observer si un éventuel freinage de la part de son mandant aurait pu être causé ou
non par un quelconque obstacle. Concernant finalement le témoin PERSONNE4.), il
faudrait constater qu’elle n’a pas observé l’accident et que ses déclarations quant à
l’endroit du dépassement du motocycle par le véhicule conduit par son mandant
seraient contredites par les déclarations des deux conducteurs. Par rapport à
l’infraction du délit de fuite, le mandataire du prévenu relève l’absence de l’élément
matériel à défaut d’un accident causé par son mandataire, sinon encore le fait que
son mandataire n’aurait eu aucune connaissance de la chute du motocycliste, laquelle
il n’aurait pas vue, à défaut d’un contact entre les deux véhicules, respectivement en
présence d’un choc tellement léger au point de ne pas avoir été perceptible. En ordre
subsidiaire, l’avocat demande, en application des règles du concours, à ne prononcer
qu’une seule interdiction de conduire et à maintenir l’exception pour les trajets
professionnels.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu sur base des déclarations tant de la victime que des deux
témoins retraçant la conduite inappropriée du prévenu qui aurait klaxonné, qui se
serait trop rapproché du motocycliste, qui aurait effectué un dépassement dangereux
et qui aurait finalement provoqué la chute du motocycliste en freinant brusquement
sans raison valable pour prendre ensuite la fuite en pleine connaissance de l’accident
causé. Eu égard aux nombreux antécédents judiciaires du prévenu en matière de
circulation, de sa mauvaise foi et de sa conduite dangereuse bien qu’étant chauffeur
de taxi, il demande à voir confirmer les peines prononcées en première instance et
s’oppose à voir assortir l’exécution des interdictions de conduire d’un sursis ou d’une
exception pour les trajets professionnels.
Appréciation de la Cour d’appel
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 2) à 6) à charge de PERSONNE1.).
La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des
infractions mises à sa charge sub 1) à 6). Celles-ci sont restées établies en instance
d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
En effet, il est constant en cause que le jour de l’accident, les deux véhicules se sont
suivis depuis un certain temps, qu’en accédant dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
le motocycliste précédait encore le taxi avant que ce dernier l’a dépassé, puis que les
deux conducteurs se sont arrêtés brièvement pour repartir aussitôt et que finalement,
dans la même rue, le motocycliste se trouvant à ce moment-là derrière le taxi a fait
une chute à hauteur de la maison n°NUMERO2.). Contrairement aux indications
figurant sur la pièce remise par l’avocat du prévenu, la chute n’a pas eu lieu avant
l’intersection entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), mais directement après ce
croisement, tel que cela ressort des photos annexées au procès-verbal n°535/202 du
27 mai 2020.
Contrairement encore aux conclusions du mandataire du prévenu, les déclarations
du témoin PERSONNE3.) sont claires et pertinentes en ce qu’elle a déclaré auprès
de la police et sous la foi du serment à l’audience du tribunal correctionnel qu’après
avoir entendu des coups de klaxon, elle a regardé par la fenêtre et a vu un taxi qui
n’avait aucun obstacle devant soi et qui a freiné brutalement. Elle était d’avis que le
motocycliste qui était derrière le taxi n’avait aucun moyen pour éviter la collision. Il ne
ressort ni des éléments du dossier, ni des pièces versées actuellement par le prévenu
que la vue de ce témoin aurait été obstruée d’une quelconque manière, étant précisé
que le procès-verbal n°43513-1370/2021 du 24 décembre 2021 indique que le témoin
a observé l’accident de son appartement qui se trouve au 4ème étage de l’immeuble.
Les déclarations de ce témoin sont concordantes avec celles de PERSONNE2.) qui
affirme tant auprès de la police que sous la foi du serment à l’audience de première
instance que le chauffeur de taxi a freiné brusquement à hauteur de l’intersection de
la ADRESSE3.) et de la ADRESSE4.), et ce sans qu’il y avait une quelconque raison
pour ce freinage, que malgré une manœuvre d’évitement de sa part vers la gauche,
il a touché avec sa moto le côté arrière gauche du parechoc du taxi avant de chuter
et que le taxi a avancé un peu pour s’arrêter très brièvement avant d’accélérer
fortement et repartir.
C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs, que la juridiction de première
instance a décidé au vu de l’instruction menée à l’audience, du dossier répressif, des
déclarations du témoin et de la victime ainsi que du rapport provisoire du 31 mai 2020
du service de chirurgie traumatologique du HÔPITAL1.) que, le 27 mai 2020 à
ADRESSE3.), PERSONNE1.) a, par défaut de prévoyance ou de précaution,
involontairement, porté des coups ou des blessures à PERSONNE2.), qu’il ne s’est
pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation, ainsi que de ne pas causer un dommage aux personnes
et aux propriétés privées et qu’il a effectué un freinage soudain et un arrêt brusque
non exigés par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres
usagers.
La juridiction de première instance a également à bon droit retenu PERSONNE1.)
coupable d’avoir commis un délit de fuite.
En effet, les prédites déclarations du témoin et de la victime sont corroborées par le
témoignage de PERSONNE4.) qui n’a certes pas vu l’accident, mais qui, peu de
temps avant l’accident et à une distance rapprochée du lieu de l’accident, a remarqué
la conduite du chauffeur de taxi, qui klaxonnait, qui suivait le motocycliste de très près
et qui effectuait un dépassement du motocycliste en accélérant fortement, de sorte
que ce témoin, qui estimait la conduite du motocycliste comme étant adaptée, a décrit
la façon de conduire du taxi comme étant inappropriée et dangereuse.
Au vu de la conduite assez provocative du prévenu avant l’accident, de ses
manœuvres de freinage soudain et d’arrêt brusque dépourvues de toute justification,
du fait que la moto a touché légèrement le parechoc arrière gauche du taxi, de la
chute du motocycliste se situant à ce même endroit et d’un départ accéléré du taxi
suite à cette chute et en tenant encore compte des déclarations de PERSONNE2.)
selon lesquelles le prévenu aurait regardé derrière lui avant de repartir (cf. extrait du
plumitif « heen huet no hanne gekuckt an ass du fortgefuer »), c’est pour de justes
motifs, adoptés par la Cour d’appel, que l’infraction à l’article 9 de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a
été retenue.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
En particulier en ce qui concerne l’interdiction de conduire, l’article 13 paragraphe 7
de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques dispose que les interdictions de conduire à raison de plusieurs
infractions à cette loi seront toujours cumulées. La loi du 14 février 1955 a été modifiée
en ce sens par la loi du 1er août 1971. Cette dernière, en introduisant les dispositions
du paragraphe 7 de l’article 13 précité, a précisément entendu excepter la peine
d’interdiction de conduire du principe du non-cumul des peines édictées par l’article
60 du Code pénal (cf. Cour de Cassation du 8 mars 2018, n°13/2018 pénal, numéro
3949 du registre : « en prononçant une interdiction de conduire unique du chef de
deux infractions à la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, les juges d’appel ont
méconnu l’article 13, paragraphe 7, de cette loi »).
Tant l’amende de 1.000 euros que les deux interdictions de conduire de douze mois
chacune qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates,
alors qu’elles sont adaptées à la gravité des infractions, à l’ancienneté des faits qui
remontent à 2020 et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.
Tel que retenu par le jugement déféré, le prévenu ne mérite pas la faveur d’un sursis
à l’exécution des interdictions de conduire eu égard à ses antécédents judiciaires
spécifiques en matière de circulation routière, mais dans la mesure il n’y a pas lieu de
compromettre son avenir professionnel, les interdictions de conduire ont à bon droit
été assorties de l’exception des trajets professionnels.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, et en ajoutant l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, et
par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.