Court convicts absent defendant of abandonment of family with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment in absentia against the defendant for abandonment of family, noting his failure to appear or appoint counsel despite a contradictory summons. The prosecution alleged the defendant had evoked his alimentary obligation to his children since May 2019, supported by witness testimonies and prior court orders. Although the defendant was not present, the court applied the statutory presumption of a contradictory proceeding and imposed a six-month prison sentence suspended with a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 184, 185 du Code de procédure pénale; Si le prévenu ne comparaît pas après citation contradictoire, la décision est réputée contradictoire et le tribunal peut statuer sur la prévention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2537/2024
Notice du Parquet: 9358/23/CD
Ex.p./s. 1x
REPUTE CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ayant eu son dernier domicile connu à ADRESSE2.),
actuellement sans domicile connu
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
abandon de famille.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 novembre 2024.
A cette audience publique, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas et ne se fit pas
représenter par un avocat sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024, régulièrement notifiée au prévenu conformément à
l’article 184 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu personnellement à l’audience du 6 novembre 2024
et n’a pas mandaté un avocat pour le représenter, bien que l’affaire ait été remise
contradictoirement en date du 17 avril 2024 à son égard.
L’article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale dispose que : « Si le prévenu, après
avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er, ne comparaît
plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision
à intervenir est réputée contradictoire ».
Il y a partant lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°9358/23/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mai 2019 jusqu’au
2 avril 2024 (date de la citation à prévenu), soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de ses
enfants PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), fixée par le
jugement n°108/14 du 27 janvier 2014 du Tribunal de paix de Diekirch et ce malgré
interpellation en date du 12 mai 2023 et avertissement du Parquet du 19 juin 2023.
Il est constant en cause que suivant jugement n°108/14 du 27 janvier 2014 du Tribunal de paix
de Diekirch, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution
mensuelle de 250 euros par enfant pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs
PERSONNE4.) et PERSONNE6.), cette contribution étant payable par anticipation et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2013.
L’exécution provisoire a été ordonnée dans le même jugement, le jugement ayant par ailleurs
été signifié le 27 mars 2014 par l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, de sorte que le
jugement constitue un titre exécutoire.
Le 6 mars 2023, le Fonds national de solidarité a porté plainte, par l’intermédiaire de son
président Pierre LAMMAR, pour abandon de famille contre PERSONNE1.). Il a exposé que le
Fonds national de solidarité a été saisi le 26 septembre 2014 d’une demande par PERSONNE2.)
en vue du paiement des avances de la pension alimentaire dans la mesure où PERSONNE1.)
avait été condamné par jugement du 27 janvier 2014 à lui payer une pension alimentaire pour
l’éducation et l’entretien de leurs enfants.
Il a par ailleurs exposé qu’étant donné que PERSONNE7.) n’assumait pas ses obligations,
l’assistance publique a dû intervenir pour avancer les pensions alimentaires au nom du débiteur,
et que depuis le 30 novembre 2021, PERSONNE1.) n’a plus d’affiliation professionnelle.
Le Fonds national de solidarité a ainsi payé une somme de 41.895,65 euros pour la période du
1er décembre 2014 au 1er avril 2023.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a expliqué qu’avant le jugement du Tribunal
de paix de Diekirch du 27 janvier 2014, PERSONNE1.) avait, depuis leur séparation, payé
pendant quatre mois une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 250 euros. Etant donné
qu’il avait cessé de payer, elle avait chargé un avocat qui a cité PERSONNE1.) devant le
Tribunal de paix de Diekirch qui a retenu une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par
enfant.
PERSONNE2.) a expliqué ne jamais avoir reçu un centime de la part de PERSONNE1.) à titre
de paiement de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné mais que c’était le Fonds
national de solidarité qui avait toujours payé en lieu et place de PERSONNE1.). Elle a encore
déclaré ne plus se trouver en contact avec PERSONNE1.) mais que parfois, ce dernier faisait
des cadeaux à leurs enfants, leur achetant notamment des vêtements et leur payant des vacances.
Elle a également appris que dans le passé, il avait travaillé dans un café à ADRESSE3.),
expliquant ne pas savoir si à présent il s’adonne à une activité rémunérée. Selon elle, il réside
actuellement en France.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré que le Fonds national de solidarité a versé le montant total
de 47.951,90 euros à titre de pension alimentaire pour les enfants PERSONNE8.) et
PERSONNE6.) jusqu’au jour de l’audience et que le terme courant payé par le Fonds national
pour PERSONNE6.) s’élève actuellement à 304,67 euros. PERSONNE3.) a expliqué que
pendant la période du 30 juin 2013 au 15 février 2020, PERSONNE1.) n’était pas affilié et qu’il
l’était uniquement que pour des périodes très courtes, à savoir du 15 février 2020 au 15 août
2020 puis du 3 août 2021 au 30 novembre 2021.
Elle a précisé, sur question du Tribunal, que PERSONNE1.) n’avait jusqu’à présent rien
remboursé au Fonds national de solidarité.
Le 11 avril 2023, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits. Lors de son audition, il a déclaré
avoir participé à l’éducation de ses enfants selon ses moyens financiers, ne jamais avoir versé
la pension alimentaire dans la mesure où il a participé à l’achat des vêtements, des jouets et des
téléphones. Il a expliqué ne pas être affilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale
comme sa société avait été mise en faillite et qu’il avait réussi à faire rabattre la faillite après
avoir payé les dettes. Il s’agit de la société SOCIETE1.) qui effectuait des travaux de rénovation.
Il a encore exposé avoir informé son ex-compagne qu’il n’avait plus les moyens financiers pour
habiter au Luxembourg, raison pour laquelle il était parti vivre et travailler en France où il
touchait un salaire de 500 à 700 euros. Comme elle lui avait dit qu’elle recevait la pension
alimentaire par le Fond national de solidarité et qu’il avait ignoré que celle-ci était
remboursable, il n’a pas fait une demande ayant pour objet la réduction du montant de la
pension alimentaire.
PERSONNE1.) a fait l’objet d’une interpellation conformément à l’article 391bis du Code
pénal le 12 mai 2023 et le Ministère Public lui a envoyé un avertissement le 19 juin 2023.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis un temps non prescrit et
notamment depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 2 avril 2024 (date de la citation à prévenu),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard
de ses enfants PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), fixée par le
jugement n°108/14 du 27 janvier 2014 du Tribunal de paix de Diekirch et ce malgré
interpellation en date du 12 mai 2023 et avertissement du Parquet du 19 juin 2023.
Le Tribunal constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir
commis l’infraction d’abandon de famille dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Or, il résulte du jugement n°108/14 du 27 janvier 2014 du Tribunal de paix de Diekirch que
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution mensuelle de 250
euros par enfant pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), cette contribution étant payable par anticipation et portable le premier de
chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2013.
Le délit d’abandon de famille consistant non pas dans un simple manquement à des devoirs
d’ordre moral, mais dans la violation d’obligations pécuniaires consacrées par une décision de
justice, doit être localisé au lieu où le paiement était exigible (cf. Rigaux et Trousse : Les crimes
et les délits du code pénal t. V, p. 509).
La détermination du lieu du paiement, question controversée en général, ne pose guère de
problèmes lorsque, comme en l’espèce, la décision consacrant l’obligation alimentaire a rendu
la pension alimentaire portable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que la créancière de la pension
alimentaire a résidé tantôt à ADRESSE4.) qu’à ADRESSE5.), donc dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et il n’appert d’aucun élément du dossier répressif qu’elle a résidé à un
moment donné dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, lieu de l’infraction libellé par
le Ministère Public.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier le lieu de l’infraction en indiquant que l’infraction a été
commise non pas dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg mais dans celui de Diekirch.
Etant donné que le prévenu avait son lieu de résidence au moment de la poursuite à
ADRESSE6.), donc dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le Procureur d’Etat et
les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont compétents pour connaître
de l’infraction commise par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch en
application de l’article 26 du Code de procédure pénale.
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait
refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve
dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Au vu des développements précédents, les conditions sont remplies en l'espèce. En effet, il est
constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par
la décision de justice du 27 janvier 2014 du Tribunal de paix de Diekirch parce qu’il n’a jamais
payé la pension alimentaire à laquelle il avait été condamnée. Il est donc établi que pour la
période infractionnelle reprise dans la citation à prévenu, à savoir de mai 2019 jusqu’au 2 avril
2024, le prévenu n’a pas payé la pension alimentaire.
En l’espèce, le prévenu n’a pas soutenu lors de son audition policière avoir été dans
l’impossibilité de payer les secours alimentaires pour ses enfants, ce dernier ayant par contre
déclaré avoir été gérant et associé unique de la société SOCIETE1.), d’avoir quitté le
Luxembourg pour travailler en France où il a gagné un salaire. Il n’a d’ailleurs pas saisi le juge
compétent pour faire réduire le terme courant de la pension alimentaire alors que cette
possibilité de procéder lui avait été clairement expliquée dans l’avertissement du Parquet.
Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été
établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon
de famille sont remplis en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 2 avril 2024 (jour de la citation à prévenu), dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants à tout des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable et exécutoire, alors qu’il était en état
de le faire,
en l’espèce, de s’être soustrait totalement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), fixée par le jugement
n°108/14 du 27 janvier 2014 du tribunal de paix de Diekirch et cela malgré interpellation en
date du 12 mai 2023 et avertissement du Parquet du 19 juin 2023».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
La gravité de l’infraction retenue, justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de
mois
et à une amende correctionnelle de 500 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il
n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’intégralité de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 82,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 26,
154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le vice-
président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en
vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement,
ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.