Luxembourg court convicts company on money laundering via plea agreement, imposing 250k euro fine and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. based on a plea agreement regarding money laundering and tax evasion. The company admitted to organizing offshore structures to divert funds without declaring accounts to Brazilian authorities. The court validated the agreement's legal application and imposed a 250,000 euro fine along with confiscation of seized evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict a defendant based on a plea agreement if the facts are admitted, the rules of concurrence are correctly applied, and the penalty is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n°2527/2024
not. 7090/20/CD
confiscat. 1x
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.,
inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Annie ELFASSI,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 3 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Maître Merona GEHBRHIWET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Annie
ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a représenté la société
anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Maître
Merona GEHBRHIWET
confirma
que
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
LUXEMBOURG S.A. maintenait ses reconnaissances des faits commis tels qu’ils résultent de
l’acte de l’accord.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Maître Merona GEHBRHIWET ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur
Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée à la société anonyme
SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.,
Vu l’accord par application d la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 1er
juillet 2024 conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 7090/20/CD
Accord
Par applicaton des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. SOCIETE1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
assistée de Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude Baker & McKenzie,
établie et ayant son siège à L-2450 Luxembourg, représentée pour les besoins de la
présente procédure par Maître Annie ELFASSI,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Cote
date document
Descriptif du document
A01
21.01.2020
Rapport SPJ/EJIN/2020/76770.9/BECL du Service de Police Judiciaire,
Section Entraide Judiciaire Internationale
A02
26.02.2020
Transmis du Ministère public au SPJ, Section Anti-Blanchiment, aux fins
de diligenter une enquête préliminaire du chef des infractions suivantes :
-
Infractions à l’article 506-1 du Code pénal
-
Infractions aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, notamment
-
Défaut de vigilance à l’égard de la clientèle (articles3, 3-1, 3-2,3-
3)
-
Défaut d’organisation interne adéquate (article 4)
-
Obligations de coopération avec les autorités (article 5)
suite aux informations recueillies dans une commission rogatoire
internationale (réf. 316/19/CRIL) par le Parquet fédéral du Brésil
A03
28.02.2020
Transmis du Ministère public au SPJ, Section Anti-Blanchiment,
concernant l’intégration dans l’enquête préliminaire de la commission
rogatoire internationale 439/19/CRIL délivré par le Parquet fédéral de
Brésil
A04
11.07.2022
Réquisitoire du Ministère public au juge d’instruction sur base de l’article
24-1 du Code de procédure pénale
A05
12.07.2022
Transmis du juge d’instruction au Ministère public après exécution
A06
28.09.2023
Transmis du Ministère public à la Police Judiciaire, Section Anti-
Blanchiment
B01
15.06.2022
1er Rapport n°SPJ/AB/2022/81425.4/MARD dressé par le Service de
Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :
1. Copie du transmis Not. n° 7090/20/CD du 26 février 2020 et ses annexes
2. Copie de l'échange par courriel entre la Section Anti-Blanchiment et le
service des entraides internationales du Parquet Général
3. Copie du transmis Not. n° 7090/20/CD du 28 février 2020 et ses annexes
4. Copie du courriel daté au 4 juin 2020 envoyé par le Parquet du Tribunal
d'Arrondissement de Luxembourg à la Section Anti-Blanchiment avec ses
annexes
5. Copie du document intitulé « File Work-flow Account » concernant la
société SOCIETE3.) SA
6. Copie du formulaire « Know-Your-Customer »
7. Copie du formulaire « Client Acceptance Committee Know Your Client
Form »
8. Copie du formulaire « AML RISK MATRIX »
9. Copie de plusieurs extraits de recherches internet concernant la société
SOCIETE3.) SA
10. Copie du formulaire intitulé « KYC QUESTIONNAIRE » daté au 21 mai
2015
11. Copie du formulaire du département de la compliance concernant la
société SOCIETE3.) SA
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
12. Extrait de l’application « LEXIS DILIGENCE » concernant
PERSONNE1.)
13. Copie du formulaire intitulé « KYC QUESTIONNAIRE » daté au 06 avril
2017
14. Copie du contrat en langue portugaise intitulé « Instrumento particular de
contrato de mútuo e outras avenças »
15. Copie du document en langue portugaise intitulé « Acordo coletivo de
trabalho 2010/2011 »
16. Copie de la déclaration de la valeur intrinsèque d’actions détenues par
PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2016 dans la société de droit
luxembourgeois SOCIETE4.) HOLDING II SA
17. Copie des documents du Ministère du Trésor brésilien concernant la
déclaration de régularisation fiscale et d’impôts de l’exercice 2017
18. Copie de plusieurs « shareholder agreements » concernant les actions
détenues par PERSONNE1.) dans la société SOCIETE4.) HOLDING II
SA
19. Copie du contrat en langue portugaise intitulé « Alteração e consolidação
do contrato social »
20. Copie de la procuration de la société SOCIETE4.) SA (Suisse) à
PERSONNE1.)
21. Copie du document de la SOCIETE5.) LLC (États-Unis)
22. Copie du contrat de vente en langue portugaise daté au 09 août 2013
concernant l’acquisition d’un bien immobilier à la ADRESSE2.) (Brésil)
23. Copie de la lettre datée au 26 juin 2018 de la société SOCIETE4.)
HOLDING II SA concernant la déclaration de la valeur intrinsèque des
actions détenues par PERSONNE1.)
24. Copie du dossier intitulé « Client Identification »
25. Copie du dossier intitulé « Articles of Association / Company Set Up »
26. Copie du dossier intitulé « Board Resolution / Directors Appointment »
27. Copie du dossier intitulé « Account Holders and directors »
28. Copie du dossier intitulé « Shareholders/UBOS »
29. Copie du dossier intitulé « Beneficial Owner Declaration »
30. Copie du dossier intitulé « Client’s instructions »
31. Copie du dossier intitulé « Tax compliance »
32. Copie du dossier intitulé « General terms and conditions »
33. Copie du dossier intitulé « Fee schedule »
34. Copie du dossier intitulé « Power of attorney »
35. Copie du dossier intitulé « MIFID »
36. Copie du dossier intitulé « CRS »
37. Copie du dossier intitulé « FATCA »
38. Copie du dossier intitulé « Pledge agreement »
39. Copie du dossier intitulé « client communication »
40. Copie du bordereau de prélèvement d’espèces du compte NUMERO2.)
(SOCIETE3.) SA) pour une somme de 15.000 USD
41. Extrait du fichier EXCEL résumant les mouvements du compte
NUMERO2.) de la société SOCIETE3.) SA
42. Extrait du fichier « EX ante screening tool (Eastnet) »
43. Extrait du fichier « Ex post screening tool (OFSAA) »
44. Extrait du fichier « Internal compliance log »
45. Copie de la documentation concernant les 3 virements du compte
SOCIETE3.) SA en provenance de comptes de PERSONNE1.) auprès de
la SOCIETE6.) et SOCIETE7.) en Suisse
46. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE8.)
47. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE9.) LTD
48. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte
SOCIETE3.) SA en provenance de la société SOCIETE4.) HOLDING II
SA
49. Copie de la documentation concernant le virement du compte SOCIETE3.)
SA en faveur de la société SOCIETE4.) HOLDING II SA
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
50. Copie de la documentation concernant le virement du compte SOCIETE3.)
SA en faveur de la société SOCIETE10.) LLC
51. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE11.) BV
52. Copie de la documentation concernant les 3 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE12.) CORPORATION
(LUXEMBOURG) INC
53. Copie de la documentation concernant les 13 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur du compte brésilien de PERSONNE1.)
54. Copie de la documentation concernant les 4 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE13.)
55. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE14.) LTDA
56. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE15.) SA
LUXEMBOURG
57. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte
SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE16.) LTDA
58. Copie du dossier intitulé « Checklist »
59. Copie du document en langue anglaise intitulé « Risk Assessement by
compliance »
60. Copie du questionnaire KYC daté au 20 avril 2016
61. Copie du document intitulé « Client Risk Pre-Assesment »
62. Copie du document intitulé « Compliance Review Sheet on AML – KYC
and MIFID Classification »
63. Copie du questionnaire KYC daté au 06 avril 2017
64. Copie des recherches concernant la société SOCIETE17.) TRADING
CORP
65. Copie du dossier intitulé « Client Identification »
66. Copie du dossier intitulé « Articles of Association / Company Set Up »
67. Copie du dossier intitulé « Board Resolution / Directors Appointment »
68. Copie du dossier intitulé « SHAREHOLDERS/UBOS »
69. Copie du dossier intitulé « Account Holders and Directors »
70. Copie des dossiers intitulés « Account Opening », « Correspondance » et «
Client’s Instructions »
71. Copie du dossier intitulé « Tax Compliance »
72. Copie du dossier intitulé « General terms and conditions »
73. Copie du dossier intitulé « Fee schedule »
74. Copie du dossier intitulé « Power of attorney »
75. Copie du dossier intitulé « Beneficial Owner Declaration »
76. Copie du dossier intitulé « MIFID »
77. Copie du dossier intitulé « CRS »
78. Copie du dossier intitulé « FATCA »
79. Extrait du fichier des mouvements du compte de la société SOCIETE17.)
TRADING CORP
80. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE12.)
CORPORATION (LUXEMBOURG) INC
81. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en provenance de la société SOCIETE4.)
HOLDING II SA
82. Copie de la documentation concernant les 17 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE17.)
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
83. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE18.)
(BVI) LIMITED BUSINESS
84. Copie de la documentation concernant le virement du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de SOCIETE19.)
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
85. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE20.)
GROUP
86. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE14.)
LTDA
87. Copie des publications dans le Journal Officiel Brésilien concernant la
société SOCIETE14.) LTDA
88. Copie de la documentation concernant les 4 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE21.)
ADVOGADOS
89. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte
SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE22.) SA
LUXEMBOURG
90. Extrait du fichier « EX ANTE ALERTS TOOL (EASTNET) »
91. Extrait du fichier « EX POST ALERTS TOOL (OFSAA) »
92. Extrait du fichier « INTERNAL COMPLIANCE LOG »
93. Copie de la documentation bancaire du compte de PERSONNE1.) en nom
personnel auprès de l'SOCIETE1.)
94. Extrait du fichier des mouvements du compte de PERSONNE1.)
95. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte de
PERSONNE1.)
96. Extrait de fichier intitulé « NUMERO8.) – Internal Compliance Log »
97. Copie du document en langue portugaise intitulé « Termo aditivo ao
acordo de colaboração premiada » daté au 20 décembre 2019
98. Copie du document en langue portugaise intitulé «
DESPACHO/DECISÃO » daté au 10 février 2020
99. Copie de deux courriels datés au 04 septembre 2013 entre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) intitulés « Instruções » et ses annexes
100.
Copie de deux courriels datés au 01 avril 2016 intitulés « extrato » de
PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
101.
Copie du courriel daté au 02 mai 2016 intitulé « Contato para abertura de
offshore » (Contact pour ouverture de offshore) de PERSONNE1.) à
PERSONNE2.)
102.
Copie du courriel daté au 07 juin 2016 intitulé « International Company »
de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et son annexe
103.
Copie du courriel daté au 15 septembre 2016 intitulée « SOCIETE17.) and
SOCIETE3.) » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
104.
Copie du courriel daté au 26 septembre 2016 de PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) intitulé « Indicacao - holding patrimonial »
105.
Copie du courriel daté au 04 octobre 2016 de PERSONNE2.) à
PERSONNE1.)
106.
Copie du courriel en date du 04 novembre 2016 intitulé « PERSONNE1.)
» de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
107.
Copie du courriel daté au 14 novembre 2016 de PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) intitulé « PROPOSTA SOCIETE18.) 598/2016 » et son
annexe
108.
Copie du courriel daté au 16 décembre 2016 intitulé « Invoice 001
SOCIETE17.) Consultoria » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et son
annexe
109.
Copie du courriel daté au 20 juillet 2017 intitulé « Repatriaçao » de
PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
110.
Copie du courriel daté au 28 juillet 2017 intitulé « Pagamento Darf
Repatriação » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)
B02
16.05.2023
2ème Rapport n°SPJ/AB/2023/81425.9/MARD dressé par le Service
de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :
1. Copie du transmis C01 du 12 juillet 2022 du Juge d’Instruction Sophie
SCHANNES
2. Copie de l’ordonnance C01 du 12 juillet 2022
3. Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie n°
SPJ/AB/2022/81425.7/MARD du 09 novembre 2022
4. Procès-verbal de saisie additionnelle n° SPJ/AB/2022/81425.8/MARD du
25 novembre 2022
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
5. Copie de la DOS datée au 18 mars 2019
6. Copie du document intitulé « Minutes of the Compliance Follow Up
Committee » daté au 17 décembre 2020
7. Copie de la demande d'ouverture du compte NUMERO3.) au nom de
PERSONNE1.) auprès de SOCIETE1.)
8. Copie de la documentation KYC
9. Copie de l’article en langue portugaise intitulé (en français) «
Gouvernement de CEARA signe mémorandum pour l’installation d’une
raffinerie de pétrole au ZPE »
10. Copie du casier judiciaire (néant) de PERSONNE1.) des autorités
brésiliennes traduit par un traducteur assermenté
11. Copie de la lettre d’un avocat brésilien datée au 18 juin 2021
12. Copie de la lettre d’un avocat américain datée au 22 juin 2021
13. Copie d'un extrait de la recherche de PERSONNE1.) daté au 22 juin 2021
14. Copie de l'extrait de la recherche WEB du nom de PERSONNE1.) daté au
22 juin 2021
15. Copie de l’accord de collaboration entre PERSONNE1.) et les autorités
brésiliennes en langue portugaise intitulé « Termo aditivo ao acordo de
colaboração premiada » daté au 20 décembre 2019
16. Copie du document intitulé « DESPACHO/DECISÃO » daté au 10 février
2020
17. Copie de la lettre du Juge d’Instruction-directeur auprès du Cabinet
d’Instruction du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant la
référence « 316/19/CRIL E.N. SOCIETE23.) c/ PERSONNE1.) » daté au
12 juin 2020
18. Copie de la documentation concernant la déclaration fiscale de
PERSONNE1.) pour l’année 2020
19. Copie de la décision de donner son feu-vert à l’ouverture du compte de
PERSONNE1.)
20. Copie de la lettre du Juge d’Instruction-directeur auprès du Cabinet
d’Instruction du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant la
référence « 316/19/CRIL E.N. CRI CURITIBA, PARANA (BR) c/
PERSONNE1.) » datée au 23 septembre 2020
21. Copie des transactions par carte de crédit liée au compte NUMERO4.)
SOCIETE17.) TRADING CORP
22. Copie du courriel du 27 mai 2019
23. Copie du courriel du 07 novembre 2019 de PERSONNE3.) à
PERSONNE4.)
24. Copie du courriel du 27 avril 2020 de PERSONNE5.) à PERSONNE6.) et
LEGAL DEPARTMENT
25. Copie du courriel du 02 juillet 2020 de MAIL1.) à MAIL2.)
26. Copie du courriel du 02 septembre 2020 de PERSONNE7.) à
PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
27. Copie du courriel du 24 septembre 2020 de PERSONNE7.)
28. Copie du courriel du 13 janvier 2021 de PERSONNE2.) à PERSONNE5.)
29. Copie du courriel daté au 24 août 2021 de MAIL1.) à PERSONNE8.)
30. Copie du courriel du 03 février 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)
31. Copie du courriel du 03 mars 2022 de PERSONNE4.) à l’adresse MAIL1.)
32. Copie du courriel du 23 mars 2022 de PERSONNE9.) (Compliance
Officer) à PERSONNE4.)
33. Copie du courriel du 05 avril 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)
34. Copie du courriel du 26 avril 2022 de PERSONNE4.) à PERSONNE9.)
35. Copie du courriel du 14 juin 2022 de PERSONNE9.) (Compliance
Officer) à PERSONNE4.)
36. Copie du courriel du 18 juillet 2022 de PERSONNE4.) à l’adresse
MAIL1.)
37. Copie du courriel du 21 juillet 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)
38. Copie de la version 1.0 de la politique « Compliance Policy and Charter »
39. Copie de la version 10 de la politique « Compliance Policy and Charter »
40. Copie de la version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy »
41. Copie de la version 4.5 de la politique « AML/CFT Policy »
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
42. Copie la version 1.0 de la politique « Country Risk Rating »
43. Copie la version 2.5 de la politique « Country Risk Rating »
44. Copie de la version 1.0 de la politique « Internal Governance Charter »
45. Copie de la version 7.1 de la politique « Internal Governance Charter »
46. Copie de la politique « Specialized Committees Charter »
47. Copie de la version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure »
48. Copie de la version 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure »
49. Copie de la version 1.0 de la procédure « Continuous Follow-Up »
50. Copie de la version 4.2 de la procédure « Continuous Follow-Up »
51. Copie de la version 1.0 de la procédure « Cooperation with the Authorities
»
52. Copie de la version 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities
»
53. Copie de la version 1.0 de la procédure « Record-Keeping »
54. Copie de la version 4.0 de la procédure « Record-Keeping »
55. Copie de la version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk
Reporting »
56. Copie de la version 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk
Reporting »
57. Copie de la procédure « Cross-Border Activities Procedure »
58. Copie du document intitulé « Ordonnance de perquisition et de saisie –
7090/20/CD »
59. Copie du document EXCEL concernant les formations AML à partir de
2013
60. Copie des listes de présence des formations AML des années 2013 à 2021
B03
01.07.2024
3ème SPJ/AB/2024/81425.13/MARD, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :
1. Copie du transmis Not. 7090/20/CD du 28 septembre 2023
2. Copie de la convocation du 30 janvier 2024 envoyée à PERSONNE2.)
3. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/AB/2024/81425.11/MARD du 21 février 2024
4. Copie de la convocation du 27 février 2024 envoyée à la banque SOCIETE1.)
5. Copie de la réquisition de l’interprète PERSONNE10.) et du formulaire « taxe
dolmetscher »
6. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/AB/2024/81425.12/MARD du 16 avril 2024
C01
03.04.2024
Courrier du cabinet d’avocats Baker McKenzie
Extrait du Casier judiciaire
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Genèse du dossier : les constatations par le SPJ-EJIN dans le cadre de l’exécution
d’une commission rogatoire internationale
À la suite du rapport SPJ/EJIN/2020/76770.9/BECL1 du 21 janvier 2020 dressé en marge de
l’exécution d’une demande d’entraide internationale en matière pénale, le Ministère public a
chargé en date du 26 février 2020, le Service de Police Judiciaire, de procéder à une enquête
préliminaire du chef d’
-
Infractions à l’article 506-1 du code pénal et
-
Infractions aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment
Défaut de vigilance à l’égard de la clientèle (articles 3, 3-1, 3-2, 3-3) ;
1 Voir Cote A01.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Défaut d’organisation interne adéquate (article 4) et
Obligations de coopération avec les autorités (article 5),
en se basant sur les documents saisis par les enquêteurs de la Section Entraide Judiciaire
Internationale du Service de Police Judiciaire (ci-après « EJIN ») dans le cadre de l’exécution
de la commission rogatoire internationale (ci-après « CRI ») 316/19/CRIL, pour vérifier si (a)
tous les professionnels soumis à la loi précitée avaient respecté leurs obligations en matière de
lutte contre le blanchiment, et (b) de chercher à identifier des personnes résidant sur le territoire
luxembourgeois susceptibles d’avoir participé à des opérations de blanchiment.
Le 28 février 2020, le Ministère public a transmis la commission rogatoire internationale
439/19/CRIL délivrée par le Parquet fédéral du Brésil au SPJ avec prière de considérer
également ces informations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
B) Contexte de la Commission Rogatoire Internationale 316/19/CRIL
D’après la commission rogatoire internationale (« CRI ») 316/19/CRIL du 21 mai 2019,
délivrée par GALVAO DE CARVALHO Paulo Roberto, Procureur de la République et 13
autres Procureurs de la République auprès du Ministère Public fédéral, Bureau du Parquet
Général de la République à Curitiba, Paraná (Brésil), les enquêteurs de la Section EJIN ont
exécuté plusieurs ordonnances de perquisition et de saisie, notamment auprès de :
-
la banque SOCIETE7.) & CIE (EUROPE) SA (ci-après « SOCIETE7.) »), sise à L-
ADRESSE3.) et
-
la banque SOCIETE1.) LUXEMBOURG SA (ci-après « SOCIETE1.) »), sise à L-
ADRESSE1.),
notamment afin de
(1) rechercher les comptes dont les personnes physiques/morales suivantes :
PERSONNE1.),
SOCIETE17.) TRADING CORP et
SOCIETE3.) SA.
sont/étaient titulaires, mandataires et/ou bénéficiaires économiques, et le cas échéant, de saisir
les avoirs et valeurs y inscrits et
(2) rechercher et de saisir la documentation bancaire, entre autres, les documents
d’ouverture/clôture de compte, les notes internes de la banque de type « KYC – Know your
customer » ainsi que les copies de correspondance (mail/fax) entre la banque et les personnes
physiques/morales susmentionnées.
Il ressort de la demande d’assistance mutuelle en matière pénale provenant du Ministère Public
fédéral du Brésil, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuves que les montants, qui ont
transité et sont éventuellement maintenus sur les comptes bancaires susmentionnés,
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
proviennent directement ou indirectement de crimes de corruption commis au détriment de la
société de droit brésilien SOCIETE24.) SA (ci-après « SOCIETE24.) »), dont l’actionnaire
majoritaire est l’Etat du Brésil.
Lors de l’enquête brésilienne, dénommée « (...) », il a été en particulier démontré que les
employés de la zone commerciale de SOCIETE24.) avaient été corrompus par la société
SOCIETE4.) dans le cadre d’opérations d’achat et de vente de pétrole et de produits dérivés,
dans la location de réserves de stockage de produits. Il a également été constaté que lors des
opérations menées par la société SOCIETE24.) relatives à l’achat et vente de produits propres,
tels que le diesel, l’essence et le carburéacteur, sur le marché international, la société
SOCIETE4.) a corrompu, par l’intermédiaire de PERSONNE1.), le président de SOCIETE4.)
à cette époque, des employés de SOCIETE24.).
En outre, il a été découvert dans des conversations sauvegardées sur un téléphone portable de
PERSONNE1.), saisi auparavant, que ce dernier détenait des comptes au Grand-Duché de
Luxembourg, plus précisément auprès des banques SOCIETE1.) et SOCIETE7.), comptes
détenus soit en son propre nom, soit au nom des sociétés (offshore) de droit panaméen
SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) SA. Les comptes auprès de la banque
SOCIETE1.) seraient apparemment toujours actifs et porteraient les numéros de comptes
n°NUMERO4.)
et n°NUMERO2.)
et les comptes auprès de SOCIETE7.) seraient
apparemment déjà sans utilisation.
Il ressort de la CRI que la personne responsable de la gestion de ces comptes est un citoyen
portugais résidant au Luxembourg nommé
PERSONNE2.). Il
serait
probable que
PERSONNE1.) ait utilisé ces comptes bancaires pour percevoir, dissimuler ou transmettre,
hors du regard des autorités brésiliennes, des montants illicites résultant des opérations
commerciales entre SOCIETE24.) et SOCIETE4.), rendues possibles par la corruption.
En vertu de l’exécution de l’ordonnance, la banque SOCIETE7.) n’a identifié aucun compte
bancaire ou relation d’affaires ouverte il y a dix ans jusqu’au jour de l’exécution de
l’ordonnance, à savoir le 16 juillet 2019, pour les personnes physiques et morales visées dans
l’ordonnance. Aucun document bancaire ou avoirs en banque n’ont donc pu être saisis auprès
de la banque SOCIETE7.).
C) Exploitation
de
la
documentation
saisie
auprès
de
l’SOCIETE1.)
LUXEMBOURG SA
Les enquêteurs de la Section EJIN ont saisi, en date du 16 juillet 2019, les avoirs sur les comptes
bancaires suivants auprès de l’SOCIETE1.):
SOCIETE3.) SA (racine NUMERO2.))
-
1,23 USD sur le compte courant NUMERO5.) ;
-
204.776,69 USD sur le compte NUMERO6.) ;
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
-
4.776.502,94 USD répartis selon différentes positions titres de rendement fixe
(3.884.666,37 USD) et d’investissements alternatifs (891.836,57 USD).
Il existait, à cette date, également deux lignes de crédit au nom de la société de droit panaméen
SOCIETE3.) SA, à hauteur totale de 2.863.641,79 USD.
SOCIETE17.) TRADING CORP (racine NUMERO4.))
-
3.004,53 USD sur le compte courant NUMERO7.) ;
-
291.594,37 USD sur le compte NUMERO6.) ;
-
6.985.497,74 USD répartis selon différents portefeuilles d’investissement d’actions
(260.321 USD), de rendements fixes (5.678.354,52 USD) et de produits structurés
(1.046.822,22 USD).
Il existait, à cette date, également une ligne de crédit au nom de la société SOCIETE17.)
TRADING CORP à hauteur de 1.917.633,73 USD.
En date du 23 septembre 2019, les enquêteurs de la Section EJIN ont saisi la documentation
bancaire suivante auprès de l’SOCIETE1.):
-
1 dossier DIN A4 vert intitulé « CFA SOCIETE17.) + SOCIETE3.) » ;
-
1 classeur farde bleu intitulé « ACCOUNT NUMERO8.) PERSONNE1.) » ;
-
1 paquet de documents reliés intitulé « ACCOUNT NUMERO4.) SOCIETE17.)
TRADING CORP. » ;
-
1 paquet de documents reliés intitulé « ACCOUNT NUMERO2.), SOCIETE3.) » ;
-
1 stick USB « EMTEC » comprenant les relevés des mouvements, documents
d’ouverture de comptes etc.
Suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire sur base des commissions rogatoires
internationales le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, a procédé également
à des perquisitions et saisies auprès de l’SOCIETE1.) en date du 9 novembre 2022.
Lors de la perquisition, il a été constaté que la relation d’affaires entre la banque et les clients
visés dans l’ordonnance de la Section EJIN, notamment les sociétés SOCIETE3.) SA et
SOCIETE17.) TRADING CORP ainsi que PERSONNE1.) étaient toujours en place. En outre,
lors de la perquisition, un listing des procédures et politiques internes en matière de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme a été présenté au SPJ.
Lors de cette perquisition auprès de SOCIETE1.), le SPJ a identifié une copie intégrale de tous
les documents saisis par la Section EJIN, en date du 16 juillet 2019, dans le cadre de l’exécution
de la commission rogatoire internationale émise par les autorités brésiliennes le 21 mai 2019
et plus particulièrement par Monsieur Paulo Roberto GALVAO DE CARVALHO, Procureur
de la République et treize autres Procureurs de la République auprès du Ministère Public
fédérale, Bureau du Parquet Général de la République à Curitiba, Paraná (BR) dans le dossier
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
référencé « 5048954-62.2018.4.04.7000, 5043959 74.2016.4.04.7000 », qui a été saisie dans
son intégralité.2
Entre autres, furent saisis les documents concernant une déclaration d’opération suspecte (ci-
après « DOS ») déposée auprès de la Cellule de Renseignement Financier (ci-après « CRF »),
la documentation concernant les politiques et procédures en lien avec la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LBC/FT »), la
documentation concernant la formation des employés de SOCIETE1.) dans la matière de
LBC/FT, ainsi que la documentation en relation avec la décision du comité de compliance de
garder le client en question, la documentation concernant l’ouverture d’un nouveau compte au
nom de PERSONNE1.) y inclus la documentation KYC et les transactions et correspondances
concernant les sociétés SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING CORP ainsi que celles
en relation avec PERSONNE1.).
Le SPJ a notamment analysé la documentation saisie concernant la continuation de la relation
d’affaires avec le client, notamment avec PERSONNE1.) et les sociétés de droit panaméen
SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING CORP après la déposition de la DOS auprès de
la CRF, ainsi que la documentation saisie concernant les obligations professionnelles de
SOCIETE1.) (articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT).
D) Procédures et politiques internes
Le SPJ a notamment procédé à l’analyse des procédures et politiques saisies auprès de la
banque SOCIETE1.), dont notamment les procédures et politiques suivantes :
1. Politique « Compliance Policy and Charter »
Selon le point 5 de la version 10 de la politique, celle-ci a été modifiée 9 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 21 février 2013 :
2 La documentation a été analysée en détail dans le rapport SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022.
Nom de la procédure
Version Service responsable Validé par
en date du
LUX-POL-001 Compliance Policy and Charter
10 Compliance
Board of Directors
09/12/2021
LUX-POL-003 AML/CFT Policy
4.5 Compliance
Board of Directors
09/12/2021
LUX-POL-008 Country Risk Rating
2.5 Compliance
Board of Directors
09/12/2021
LUX-POL-017 Internal Governance Charter
7.1 Legal
Board of Directors
20/06/2022
LUX-POL-067 Specialized Committees Charter
LUX-PRO-1003 Client Acceptance Procedure
5.1 Compliance
Authorized Management
14/10/2022
LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up
4.2 Compliance
Authorized Management
08/12/2021
LUX-PRO-1013 Cooperation with the Authorities
3.3 Compliance
Authorized Management
08/12/2021
LUX-PRO-1039 Dormant Account
2.3 Compliance
Authorized Management
08/12/2021
LUX-PRO-1148 Record-Keeping
4 Compliance
Authorized Management
08/12/2021
LUX-PRO-1183 Procedure on Daily Risk Reporting
2.4 Risk Management
Authorized Management
14/10/2022
LUX-PRO-1225 Cross-Border Activities Procedure
1 Compliance
Management Committee 17/01/2022
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Version 1.0 de la politique « Compliance Policy and Charter », à cette époque
«Compliance Charter »
Objet et portée (point 1 de la politique)
Cette politique a pour objet de définir les principes, responsabilités et rôles de la fonction du
Compliance au sein de la banque ainsi que sa relation avec la Direction, le Conseil
d’Administration et les fonctions commerciales et opérationnelles. La politique fait également
référence aux bases légales sur lesquelles elle s’appuie, notamment les circulaires de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») 04/155, 13/563 et
12/552.
Fonction indépendante de la Compliance (point 2.1 de la politique)
La fonction indépendante de la Compliance est :
-
D’identifier et d’estimer le « compliance risk » au sein de la banque ;
-
D’organiser, de coordonner et de structurer les contrôles centralisés en relation avec la
Compliance ;
-
De contrôler et d’assurer le monitoring de toutes les mesures prises afin d’atténuer le
« compliance risk » ;
-
De présenter en conséquence au Conseil d’Administration et à la Direction, si
nécessaire et
-
D’agir en tant que conseiller en relation avec la compliance au sein de la banque.
La fonction Compliance intervient au second niveau de contrôle.
Responsabilités et compétences (point 3 de la politique)
D’après la politique, la responsabilité de la Compliance au sein de la banque est définie sur 4
niveaux :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
-
Responsabilité du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration (ou le comité délégué par la Compliance) est responsable de
définir les principes de la Compliance que la banque est obligée de suivre. Il doit démontrer un
engagement clair afin de garantir l’implémentation de la politique appropriée et la gérance
relevant du risque compliance.
Le Conseil d’Administration doit approuver officiellement la politique de compliance établie
par la Direction. L’efficacité de l’implémentation de la politique doit être révisée sur une base
annuelle selon un « status report » fourni par la Direction. Le Conseil d’Administration est
autorisé de déléguer la responsabilité au comité d’Audit ou à un comité séparé de Compliance,
nommé par la Conseil.
La politique Compliance doit comprendre une charte Compliance établissant une fonction
permanente et indépendante de la Compliance au sein de la banque.
Le Conseil d’Administration doit assurer que la Compliance soit autorisée de contacter
directement le Chief Executive Officer ou le Conseil d’Administration, si la situation le
requiert.
-
Responsabilité de la Direction (« quatre-yeux »)
La Direction en charge de la gestion journalière de la société est conjointement responsable de
l’implémentation de la politique Compliance et de la fonction permanente de Compliance.
Un Directeur Exécutif doit être officiellement nommé comme responsable de la Compliance.
Son nom doit être communiqué à la CSSF, ainsi que des changes subséquents.
La Direction est requise d’évaluer périodiquement l’adéquation de la politique Compliance et
de vérifier l’implémentation sans réservation et le suivi par les employés. La politique doit
exposer les principaux risques auxquels la banque est confrontée ainsi que les mesures
préventives pour atténuer ces risques. Elle doit également comprendre l’établissement d’une
fonction permanente du Compliance, une charte Compliance et un programme d’éducation
continué à l’attention des employés, confrontés avec des problèmes en relation avec la
Compliance.
-
Responsabilité et compétences de la fonction Compliance
Entre autres, la fonction de Compliance est celle d’identifier les risques de compliance
auxquels l’institution est exposée et de les évaluer afin de déterminer leur importance et leurs
conséquences éventuelles. La classification de ces risques compliance doit permettre à la
Compliance à établir son plan de contrôle basé sur le risque, permettant à utiliser efficacement
les ressources de la fonction Compliance.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
La fonction Compliance assure que, pour l’implémentation de la politique compliance,
l’institution a des règles qui peuvent servir comme guide pour les employés des différents
domaines dans l’exercice de leurs tâches journalières. Ces règles doivent être intégrées de
manière appropriée dans les instructions, procédure et contrôles internes pour les domaines
directement sous la Compliance.
Les domaines qui relèvent typiquement de la Compliance sont l’anti-blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme, la prévention d’abus de marché et les transactions personnelles,
l’intégrité des instruments financiers du marché, la protection des clients et des intérêts des
investisseurs, la protection de données et du secret professionnel, la prévention et la gérance
de conflits d’intérêts, la prévention de l’utilisation du secteur financier par une personne tierce
pour dériver des régulations obligatoires et la gérance du risque de la Compliance en relation
avec les activités transfrontalières « cross-border ».
La fonction Compliance centralise toutes les informations concernant des problèmes de
compliance (à part d’autres violations de règles, les procédures de non-compliance ou encore
les conflits d’intérêts) détectées dans l’institution.
La fonction Compliance assiste et conseille la direction autorisée en matière de compliance et
standards, particulièrement en développant les standards qui pourraient éventuellement avoir
un impact sur le domaine de compliance.
La fonction Compliance assure la sensibilisation des employés dans l’importance de la
Compliance et les aspects relatifs et les assiste dans leurs activités journalières en relation avec
la compliance. Dans ce sens, la Compliance développe un programme de formation continue
et assure son implémentation.
Le « Chief Compliance Officer » est la personne de contact principale des autorités
compétentes concernant l’anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que
l’abus de marché. Il est aussi responsable de la transmission de toute information ou déclaration
aux autorités compétentes.
-
Responsabilité des gestionnaires opérationnels, des employés et des fournisseurs de
services externes
Au niveau fonctionnel, la fonction Compliance fournit du conseil et des services de monitoring,
d’entraînement et de contrôle. Au niveau opérationnel, la Compliance est responsable de la
gestion opérationnelle, de tous les employés et les fournisseurs de services externes, par
l’observation de la régulation et lois applicables, ainsi que les politiques, standards et
procédures de la banque.
Dans ce contexte, il est important de souligner que la gérance opérationnelle, les employés et
fournisseurs de services externes sont personnellement responsables de l’organisation et la
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
gérance de leur secteur commercial et opérationnel dans un sens professionnel et correct, de
l’implémentation de la politique compliance dans leurs secteurs opérationnels et commerciaux
respectifs et le signalement de quelconque violation de la politique déontologique le plus vite
que possible.
Indépendance de la fonction (point 4 de la politique)
La Compliance et tous les employés de la fonction Compliance sont indépendants de toute
fonction commerciale, administrative ou de contrôle au sein de la banque, afin de leur garantir
de pouvoir fournir un travail objectif et libre. L’indépendance est accomplie par un statut
organisationnel et d’objectivité :
-
D’un point de vue organisationnel, la fonction Compliance est hiérarchiquement liée et
reporte directement à la Direction. Elle est autorisée à exécuter leur rôle et assurer leurs
responsabilités par leur propre initiative. Elle est autorisée à contacter le Conseil
d’Administration ou le Conseil des Comités.
-
Afin d’assurer l’objectivité, les employés de la fonction Compliance ne sont pas
autorisés de prendre des responsabilités commerciales ou opérationnelles dans leur
domaine de contrôle.
Permanence de la fonction (point 5 de la politique)
La direction est responsable pour l’implémentation d’une fonction permanente de la
Compliance au sein de l’institution. Dans ce sens, la Direction désigne officiellement un
Compliance Officer, communique son nom ainsi que des éventuels changements, à la CSSF et
accorde de ressources humaines et techniques suffisantes afin de pouvoir accomplir les
objectifs de Compliance définies.
Version 2.0 à 10.0 de la politique « Compliance Policy and Charter »
D’un point de vue global, les versions 2.0 à 10 de la politique « Compliance Policy and Charter
» présentent les même grandes lignes décrites dans la version 1.0, sauf de manière plus
élaborées et définies. Un des points élaborés à noter est le point 3.2.11 « Reportings » de la
version 10 de la politique « Compliance Policy and Charter », divisé selon les points suivants
3.2.11.1 « Ad-hoc reports » et 3.2.11.2 « Periodic reports ».
Selon le point 3.2.11 « Reportings », le Chief Compliance Officer (ci-après « CCO ») rapporte
par écrit, de manière régulière, si nécessaire de manière ad hoc, à la Direction et au Conseil
d’Administration. Ces rapports concernent les informations de toutes les activités effectuées
par la fonction Compliance, nouveaux problèmes, lacunes et irrégularités identifiées et le statut
de recommandations, problèmes, lacunes et irrégularités identifiés dans le passé et
spécifiquement les risques y liés ainsi que la portée d’impact et propose des mesures
correctrices ainsi que la position générale des personnes/départements concernés.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Concernant les rapports « ad-hoc » (point 3.2.11.1), en cas de violation de régulations ou de
problèmes considérés comme importants ou urgents et qui méritent être escaladés rapidement,
le CCO prépare ad hoc un rapport adressé à la Direction et/ou au Conseil d’Administration de
l’entité, de quelconque manière considérée appropriée (e-mail, mémo, etc.) pour information
et considération.
En ce qui concerne les rapports périodiques (point 3.2.11.2), selon l’organisation actuelle de la
banque, le CCO présente ses rapports périodiques aux Comités périodiques de Compliance et
de Régulation, de manière trimestrielle au Comité de Compliance Spécialisé et au Conseil
d’Administration et annuellement pour information à la direction et pour approbation au
Comité de Compliance Spécialisé et au Conseil d’Administration.
2. Politique « AML/CFT Policy »
Selon le point 11 de la version 4.5 de la politique, celle-ci a été modifiée 8 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :
Version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy »
Il a été constaté que la version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy » a été approuvée en date
du 26 avril 2013, et la version 1.1 en date du 09 décembre 2013. Or, dans le tableau ci-dessus,
la version 1.1 fait défaut et la version 1.0 est listée avec une date d’approbation du 09 décembre
2013.
Legal Framework and Definitions (point 1 de la politique)
Le point 1 « Legal Framework and Definitions » établit le cadre légal de la politique en
énumérant les lois et règlements applicables au Luxembourg à cette époque et donne des
définitions à certains mots clés de la politique tels que « the offence of money laundering » et
« terrorist financing ».
Client Due Diligence Measures (point 2 de la politique)
Selon l’article 3 (1) de la loi du 12 novembre 2004, la banque applique les mesures de due
diligence au regard de leurs clients comme suit :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
-
Au moment de l’établissement d’une relation d’affaires ;
-
En effectuant des transactions ad hoc s’élevant à 15.000 EUR au moins, si la transaction
est effectuée en une seule fois ou en plusieurs fois qui semblent liées ;
-
Quand il y a un doute de blanchiment d’argent ou de financement de terrorisme ;
-
Quand il a un doute concernant la véracité de l’information obtenue auparavant lors de
l’identification du client.
Les circonstances, selon lesquelles la banque applique les mesures de due diligence sont les
suivantes :
-
Identification du client et vérification de leur identité sur base des documents ou
informations obtenues par une source fiable ou indépendante, y inclus si applicable,
l’identification des représentatifs autorisés et la vérification de leur identité et de leur
pouvoir d’agir au nom du client ;
-
Si applicable, identifier le bénéficiaire effectif et prendre les mesures raisonnables afin
de vérifier son identité, de manière que le professionnel soit satisfait qu’il connaît le
bénéficiaire effectif ainsi que les entités légales, trusts et arrangements légaux
similaires, de prendre les mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la
structure de contrôle du client ;
-
Obtenir des informations quant au but et la nature de la relation d’affaires ;
-
Effectuer une surveillance continue de la relation d’affaires, y inclus un examen
minutieux des transactions effectuées au long de la relation d’affaires, y inclus, si
nécessaire, la source de fonds afin d’assurer que les transactions effectuées sont
cohérentes avec les informations du professionnel sur le client, la relation d’affaires et
le profil de risque et d’assurer que les documents ou informations détenues sont à jour.
Risk Analysis (categorization of SOCIETE1.)’s Clients) (point 2.1.2 de la
politique)
Les points suivants sont pris en considération dans l’analyse et l’évaluation du risque ML/FT
en relation avec la nature du client (Risk Matrix) :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Selon l’identification du risque qui dépend de la nature des produits et services offerts, le
suivant est à considérer :
Selon la politique, l’évaluation du niveau de risque à attribuer à un client est faite avant
l’acceptation du client. Dans ce sens, une « Risk Matrix » est établie lors d’une application
pour l’ouverture d’un compte et cette matrice est prise en considération lors de l’acceptation
du client. Lors de la surveillance de le relation d’affaires, la banque surveille l’évolution du
risque et adapte son évaluation basée sur toute variation du risque.
Concernant les mesures pour atténuer le risque ML/FT, la banque complète des procédures
AML selon une description claire et précise des mesures implémentées pour atténuer les risques
identifiés auparavant. Les mesures AML/CFT implémentées comme procédures décrivent le
suivant :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Selon la politique, la banque pourra ouvrir un compte avant que la vérification de l’identité des
personnes concernées a été possible, seulement si les conditions suivantes sont remplies :
En ce qui concerne les mesures pour identifier et vérifier l’identité des clients, la banque
collecte et enregistre les informations suivantes concernant les clients qui sont des personnes
physiques :
-
Nom et prénom ;
-
Lieu et date de naissance ;
-
Nationalité ;
-
Adresse ;
-
Si applicable, numéro d’identification national officiel.
Concernant les clients qui sont des personnes morales :
-
Nom ;
-
Forme légale ;
-
Siège social et si différent, celle de son lieu principal d’affaires ;
-
Si applicable, le numéro d’identification national officiel ;
-
Exécutifs et directeurs ou personnes ayant des positions similaires (pour des
arrangements légaux) ;
-
Provisions régulant le pouvoir de la personne légale ou de l’arrangement légal ;
-
Autorisation pour installer un nouveau compte client.
L’identité des clients qui sont des personnes physiques est vérifiée au moins par un document
d’identité officiel valide issu d’une autorité publique et ayant la signature et photographie du
client, tels que le passeport, la carte d’identité ou le permis de résidence du client.
La vérification d’identité des clients qui sont des entités légales ou autres arrangements légaux
est faite à l’aide d’au moins des documents suivants :
-
Les statuts d’incorporation les plus récents ;
-
Un extrait récent et à jour du registre de l’entreprise.
Simplified Client Due Diligence Measures (point 3 de la politique)
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne les mesures simplifiées de due diligence, la banque établit l’obligation de
collecter dans toutes les circonstances les informations suffisantes afin de pouvoir établir si oui
ou non le client est qualifié pour l’application d’une due diligence simplifiée, consistant au
moins à l’identification du client et le monitoring de la relation d’affaires afin d’assurer que
ces obligations sont à tout moment réalisées et pour assurer qu’il n’y a pas de suspicion de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
La banque réduit les mesures de due diligence quand le client est une institution de crédit ou
une institution financière sujet à la régulation AML/FT au Luxembourg.
Enhanced Client Due Diligence Measures (point 4 de la politique)
La banque applique à ses clients toutes les mesures standards de due diligence et considère, si
nécessaire, d’appliquer des mesures supplémentaires d’identification et de vérification de
l’identification des clients si la situation présente un risque plus élevé.
En addition, la banque fait un effort de faire plus attention aux menaces de blanchiment
d’argent et financement du terrorisme qui peuvent surgir des produits ou transactions qui
favorisent l’anonymat et prendre des mesures, si nécessaire, pour empêcher leur utilisation pour
le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
De plus, la banque identifie aussi comme PEP (Politically Exposed Person), des associés
proches d’un individu qui est chargé de fonctions publiques importantes sur base que la relation
avec cet associé est publiquement connue ou s’il y a une raison quelconque de croire qu’une
telle relation existe.
Les mesures de due diligence renforcées sont les suivantes :
Ongoing Due Diligence (point 5 de la politique)
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
La banque effectue une due diligence continue de la relation d’affaires y inclus un examen
minutieux des transactions effectuées au long de la relation d’affaires, y inclus, si nécessaire,
la source de fonds afin d’assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec les
informations sur le client, la relation d’affaires et le profil de risque et d’assurer que les
documents ou informations détenues sont à jour.
La banque évalue au plus le contexte et le but des transactions, enregistre les résultats de ces
examens en écrit et garde ces documents et les met à disposition des autorités compétentes et
auditeurs pour au moins 5 ans, nonobstant des périodes plus longues prescrites par autres lois.
Le gérant du compte doit notifier toute circonstance au département Compliance pour qu’il
puisse analyser l’information fournie du client éventuel et déterminer s’il y a lieu de reporter
la transaction suspecte immédiatement à la CRF.
La banque a implémenté des procédures et mécanismes pour détecter les clients et les
bénéficiaires effectifs sur des listes noires officielles (Name-book).
La banque fait particulièrement attention à toute activité qui semble avoir un lien avec le
blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, y inclus des transactions larges et
complexes, ainsi que toute transaction inhabituelle n’ayant pas de but économique apparent.
En particulier, la banque prend en considération :
Adequate Internal Organisational Measures (point 7 de la politique)
Entre autres, la banque prend des mesures adéquates et appropriées afin d’entrainer et à
augmenter la conscience des employées concernant les provisions de la loi, notamment :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Ces mesures incluent la participation des employés relevant dans des programmes spéciaux
d’entraînement continus.
Cet entraînement des employés et programme de conscience incluent :
Obligations To Cooperate With The Authorities (point 8 de la politique)
La banque est consciente de l’importance de coopération avec les autorités et les gestionnaires
ainsi que les employés, qui sont obligés de coopérer pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
Nonobstant leur obligation concernant les superviseurs ou autorités régulatrices respectifs, la
banque, ses directeurs et les employés doivent immédiatement et de leur propre initiative :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Versions 1.1 à 4.5 de la politique « AML/CFT Policy »
Après une analyse poussée des 9 versions 1.1 à 4.5 de la politique « AML/CFT Policy », il a
été constaté que les grandes lignes restent inchangées. Soulignons l’ajout du point 9.1
« Prohibition of Tipping-Off » dans le chapitre 9 « Obligations To Cooperate With The
Authorities » à partir de la version 4.2 approuvée en date du 20 mars 2019 par le Conseil
d’Administration.
Selon la politique, la banque, ses gestionnaires et employés ne peuvent pas divulguer au client
en question ou à une partie tierce que l’information a été reportée et fournie aux autorités et
qu’une investigation par la CRF pour blanchiment d’argent ou financement de terrorisme est
en cours.
En addition, une relation d’affaires qui a été sujet d’une transaction suspecte reportée à la CRF,
doit être suivie avec une diligence élevée par la banque, et si approprié, en ligne avec les
instructions de la CRF. Si de nouvelles suspicions surgissent, la banque reportera une
transaction suspecte additionnelle à la CRF.
3. Politique « Country Risk Rating »
Selon le point 6 de la version 2.5 de la politique, celle-ci a été modifiée 6 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Version 1.0 de la politique « Country Risk Rating »
Objective (point 1 de la politique)
Les régulations au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme et autres juridictions requièrent typiquement que les institutions
financières évaluent le risque de blanchiment d’argent selon des facteurs de risque qui incluent
le pays, le client, les produits et les services caractéristiques. Le but de cette politique est de
résumer la méthodologie de classement des pays selon leur risque de blanchiment d’argent.
Country Money Laundering Risk Rating (point 2 de la politique)
Il s’agit d’un classement à quatre niveaux :
-
Faible
-
Modéré
-
Elevé
-
Très Elevé
Les sources proviennent de guides régulatrices qui définissent la puissance du régime
régulatrice AML d’un pays basé sur le financement du terrorisme, sanctions, corruption et
évasion fiscale :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Ci-dessous les tableaux correspondant aux différents niveaux de risques :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Versions 2.0 à 2.5 de la politique « Country Risk Rating »
A partir de la version 2.0 de la politique « Country Risk Rating », approuvée en date du 14
juillet 2015 par le Conseil d’Administration, la principale source afin de déterminer le risque
de pays est le WORLDBANK GOVERNANCE INDEX, qui se présente comme suit :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Selon la version 2.3 de la politique, approuvée en date du 12 décembre 2019 par le Conseil
d’Administration, la banque se base sur des listes spécifiques définies par la CSSF et autres
autorités compétentes luxembourgeoises afin d’évaluer le risque de pays.
Il y a lieu de constater qu’à partir de la version 2.4 de la politique, approuvée en date du 11
décembre 2020 par le Conseil d’Administration, le risque de blanchiment par pays est classifié
dans les trois catégories de risque suivantes : « low », « Medium » et « High », alors que selon
le point 2 « Country Money Laundering Risk Matrix », la politique décrit toujours une
classification de « four-tier risk rating ».
4. Politique « International Governance Charter »
Selon le point 21 de la version 7.1 de la politique, celle-ci a été modifiée 7 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 13 novembre 2013 :
Version 1.0 de la politique « Internal Governance Charter »
Internal Governance Principles and Guidelines (point 1 de la politique)
La banque SOCIETE1.) poursuit une stratégie basée sur les points suivants :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Dans le sens d’une bonne gouvernance interne, SOCIETE1.) s’engage à s’efforcer des points
suivants :
Private Wealth Management (« PRIVATE BANKING ») (point 2 de la politique)
Selon la politique, le « private banking » est l’activité principale de la banque. Dans ce respect,
la gouvernance de la banque doit assurer que la banque a des arrangements sains pour être
conforme aux régulations applicables en général et en particulier avec les régulations
spécifiques pour le « private wealth management », tels que la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les règles MIFID.
Corporate Structure and Organisation (point 3 de la politique)
SOCIETE1.) LUXEMBOURG est une subsidiaire entièrement possédée par SOCIETE2.) SA
(ci-après « SOCIETE1.) ANDORRA »), à la tête du groupe SOCIETE1.). En même temps,
SOCIETE1.) LUXEMBOURG détient 100% de SOCIETE1.) SPAIN, une institution de crédit
autorisée en Espagne et SOCIETE25.) LUXEMBOURG, une société d’investissements
collectifs.
(…)
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Afin de gérer le groupe multi-juridictionnel, SOCIETE1.) ANDORRA a installé un
« reporting » à deux lignes de responsabilité, généralement connu comme « matrix structure ».
(…)
Au Luxembourg, le groupe a instauré une structure de gouvernance interne basée sur le modèle
de « three-lines-of-defence ».
La première ligne de défense est l’organisation appropriée des activités des unités d’affaires.
L’organisation d’SOCIETE1.) assure qu’elle a mis en place des procès effectifs afin
d’identifier, évaluer, surveiller, atténuer et reporter sur les risques assumés par la banque.
SOCIETE1.) a également développé l’efficacité d’un contrôle interne, généralement connu
comme seconde ligne de défense. Afin d’assurer des opérations de manière effective et
efficace, des contrôles adéquats de risques, la conduite prudente des affaires, la fiabilité des
informations financières et la conformité avec les lois et régulations.
Finalement, la fonction d’audit interne, qui fournit un examen indépendant et une évaluation
critique des deux lignes précédentes, est la troisième ligne de défense.
Dans ce sens, SOCIETE1.) a installé une structure de « Management Body » et « Key
Functions », avec une ségrégation adéquate des fonctions et différents niveaux de
responsabilités.
Le « Management Body » est structuré comme suit :
La structure des comités permet au « Management Body » de traiter de façon concertée la
plupart des problèmes qui se posent dans la gestion de la banque.
Ci-dessous le « Committees Organisational Framework » :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Compliance (point 6 de la politique)
Selon le point 6 de la politique, les responsabilités principales des Compliance Officers de
SOCIETE1.) sont les suivants :
Version 2.0 à 7.1 de la politique (Internal Governance Charter)
Depuis la version 2.0 de la politique, approuvée par le Conseil d’Administration en date du 19
novembre 2014, la banque SOCIETE1.) ne détient plus 100% dans SOCIETE1.) SPAIN.
D’après la version 6.0 de la politique, approuvée en date du 09 septembre 2021 par le Conseil
d’Administration, la structure du « Management Body » change comme suit :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
5. Politique « Specialized Committees Charter »
La politique « Specialized Committees Charter » est datée de mars 2021 et ne semble avoir
qu’une version 1.0 qui est, selon les détails du document, en statut « DRAFT ». La politique a
pour but de spécifier les rôles du « Risk, audit and compliance committee » et du « Nomination
& remuneration committee » de la banque mais ne semble jamais avoir été validée par la
Direction ou le Conseil d’Administration.
6. Procédure « Client Acceptance Procedure »
Selon le point 6 de la version 5.1 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :
Version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure »
La version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure » (34 pages) décrit en détail les
mesures de due diligence des clients, allant de la phase préliminaire du procès d’identification
et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif, ainsi que l’obtention
d’informations concernant le but et la nature de la relation d’affaires jusqu’à la phase de due
diligence continue du client.
En conformité avec les règles nationales et internationales, l’information sur le client « Know-
Your-Customer KYC » a un rôle crucial dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. Le gestionnaire des comptes est le responsable principal concernant
la connaissance adéquate du client.
La banque décrit en détail les procédures concernant les aspects suivants :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne l’évaluation de risque, la banque se base sur des facteurs de risques
déterminés dans la matrice de risque, dédiée à identifier le profil de risque du client selon leurs
caractéristiques et activités économiques. Une attention accrue est attribuée à tout changement
dans le comportement du client lors de la mise à jour de la matrice de risque. Il s’agit des
facteurs de risque suivants :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Le risque de client détermine la fréquence de mise à jour des informations concernant l’identité
du client, notamment tous les ans pour un client de risque élevé, tous les 3 ans pour un client
de risque normal et tous les cinq ans pour un client de risque faible/très faible.
Standard Due Diligence Measures (point 4 de la procédure)
En ce qui concerne les personnes physiques, dans un premier temps, le gestionnaire du compte
obtient la documentation d’identification et le KYC du client nécessaire pour comprendre son
activité et la structure de propriété. La documentation qui doit être fournie par le client est une
copie d’un document d’identité ou passeport avec une photographie. La copie doit être certifiée
par le gestionnaire du compte avec son nom, date et signature.
Ci-dessous, la documentation qui doit être signée par le client lui-même :
(…)
La documentation qui doit être fournie par le gestionnaire du compte est la suivante :
Concernant les personnes morales, le gestionnaire du compte obtient d’abord une copie d’un
document d’identité ou du passeport des directeurs, des représentants ou des bénéficiaires
effectifs avec photographie. Cette copie doit être certifiée par le gestionnaire avec son nom,
date et signature. De plus, le client doit fournir une copie du registre commercial, des statuts et
des procurations des directeurs ou représentants.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
La documentation qui doit être signée par la personne morale est la suivante :
(…)
Le gestionnaire du compte doit fournir les mêmes documents que pour une personne physique.
La vérification de tout client éventuellement inscrit sur une liste noire est effectuée par le
département Compliance avec l’outil NAMEBOOK.
La vérification est faite avant l’établissement de la relation d’affaires et la recherche effectuée
est sauvegardée et classée dans le dossier du client. Cette tâche considère également la notion
de bénéficiaire effectif et parties relayées.
Si un match dans l’application NAMEBOOK est détecté, par exemple pour une activité
politique, le département de la Compliance effectuera une analyse compréhensive du client et
de leurs transactions et informera immédiatement au « Account Opening Committee » afin de
décider s’il y a lieu de reporter une transaction suspecte à la CRF.
Cette analyse par le département Compliance prend en considération les points suivants :
En outre les vérifications dans WORLD-CHECK (NAMEBOOK), le département Compliance
doit baser ses reports sur les recherches utilisant des sources publiques (Internet) afin de
déterminer la légalité de la source des fonds des clients ainsi que la précision des informations
fournies. Tout document sera enregistré et classé dans le dossier du client. Dans le cas d’une
référence négative identifiée (corruption, fraude, etc.), le département de la Compliance peut
refuser l’ouverture d’un compte et informe le « Account Opening Committee » afin de pouvoir
immédiatement évaluer le besoin de reporter le client à la CRF.
Enhanced Due Diligence Measures (point 5 de la procédure)
En général, dans les cas où le client est classé en risque élevé, la même documentation KYC
est à fournir que dans une situation de Due Diligence simplifiée. En addition, la Compliance
doit obtenir la documentation suivante du client à risque élevé :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Version 2.0 à 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure »
Après l’analyse des 5 versions 2.0 à 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure », les
grandes lignes restent les mêmes mais sont présentées de manière différente.
Un grand chapitre a été ajouté, notamment le chapitre 3 « Roles and Responsibilities », dont
les rôles du « relationship manager », « middle office area », « compliance department »,
« authorized management » et « compliance Sub-committee » sont décrits et définis plus en
détail.
Il est également à noter que la banque a introduit une checklist afin de pouvoir identifier tout
document manquant par le client.
7. Procédure « Continuous Follow-Up »
Selon le point 18 de la version 4.2 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :
Version 1.0 de la procédure « Continuous Follow-Up »
Objective (point 1 de la procédure)
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Selon la procédure, son objectif est de décrire les procédures de due diligence continue
effectuée par la banque SOCIETE1.) en relation avec les politiques AML/CFT.
Cette procédure inclut toutes les vérifications nécessaires des transactions effectuées tout au
long de la relation d’affaires avec le client. L’objectif de la due diligence continue consiste
dans la vérification si les transactions effectuées par le client sont cohérentes avec les
informations que la banque possède du client, de son activité commerciale, de son profil de
risque et de la source des fonds. En addition, elle vise à détecter toute structure complexe ou
inhabituelle des transactions.
Scope (point 2 de la procédure)
La procédure décrit les procédures détaillées effectuées par la banque concernant les aspects
suivants :
En particulier, le cross-check du donneur ou receveur d’ordre contre des listes noires est
effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. En utilisant le module « Alerts
– Transferts » dans l’application NAMEBOOK, le département Compliance analyse d’une
manière journalière les éventuels « match » des donneurs ou receveurs d’ordres de transactions
internationales reçues ou envoyées, indépendamment du montant. Tous les matchs de 95% sont
analysés de manière journalière. Il s’agit d’un contrôle préventif et le transfert du client ne peut
pas être débité ou crédité avant que le département de la Compliance n’a pas fait les
vérifications nécessaires pour autoriser la transaction.
Dans le cas d’un match positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction
ou relation d’affaires, concernant des mesures prohibitives ou restrictives de manière
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
financière, le compte et la transaction seront bloqués immédiatement. La Compliance informe
le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.
Reporting of Suspicious Transaction (point 5 de la procédure)
Selon la procédure, la loi oblige la banque d’informer la CRF immédiatement de toute activité
ou transaction pour laquelle il y a une suspicion en relation avec le blanchiment d’argent. Une
fois l’analyse effectuée, l’Account Opening Committee décide conjointement avec le
département Compliance s’il y a lieu de reporter la transaction suspecte. La banque n’informera
pas le client ou une partie tierce.
Selon la procédure, les reports à la CRF doivent comprendre les informations suivantes :
Si un report a été effectué à la CRF, aucun compte ne sera rejeté et aucune transaction ne sera
autorisée sauf accord verbal ou écrit de la CRF.
Version 2.0 à 4.2 de la procédure « Continuous Follow-Up »
A partir de la version 4.0 de la procédure « Continuous Follow-Up », approuvée par la
Direction en date du 11 juin 2020, la banque utilise une nouvelle approche, appelée « Oracle
Financial Services Analytical Applications » (OFSAA), composée par 4 modules, à savoir :
1. Know-Your-Customer (KYC)
2. Transaction Filtering (TF)
3. Transaction Monitoring (TM)
4. Customer Screening (CS)
Selon la procédure, cette application renforce l’engagement de la banque à appliquer le
meilleur standard du marché compliance en termes de surveillance de transactions et due
diligence du client.
8. Procédure « Cooperation with the Authorities »
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Selon le point 5 de la version 3.3 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 07 février 2013 :
(…)
Version 1.0 de la procédure « Cooperation with the Authorities »
Ce document décrit les procédures à respecter par la banque dans la communication avec la
CRF, surgissant du report d’une transaction suspecte ou toute autre notification nécessaire à
l’agence ou à la CSSF dans la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement de terrorisme.
Consciente de l’importance de la coopération avec les autorités, la banque fait tout effort de
répondre dans un délai raisonnable à toute question de la CRF/CSSF.
La banque a mis en place un système autorisant à répondre rapidement et de manière complète
aux demandes des autorités luxembourgeoises responsables pour combattre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme concernant toute relation d’affaires avec des personnes
morales ou physiques maintenues pendant les dernières 5 années.
Version 2.0 à 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities »
Après analyse des 5 versions 2.0 à 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities », il
y lieu de constater un changement majeur à partir de la procédure 3.1 approuvée en date du 07
mars 2019 par « Management Committee ».
Dans cette procédure, le chapitre 3 « Ground for suspicion » est intégré, notamment la
suspicion de blanchiment d’argent et financement du terrorisme, la suspicion d’une infraction
commise ou tentée et finalement la suspicion et détection de fraude fiscale. Pour ce dernier, la
procédure précise qu’une suspicion pourrait survenir en considération de la personne, la nature
ou le but de la transaction en question ainsi que de plusieurs indicateurs tels que l’utilisation
non justifiée de sociétés offshore, l’interposition de personnes sans explication de leur utilité,
les transactions financières incohérentes, les factures incohérentes, le refus de fournir des
justifications, le transfert d’argent à l’étranger et le rapatriement de prêt.
En outre, le point 4.3 « Communication Ban – No Tipping Off » est ajouté à la procédure,
précisant que la banque n’informe pas le client ou autre partie tierce concernant une déclaration
ou demande d’information des autorités.
9. Procédure « Record-Keeping »
Selon le point 7 de la version 4.0 de la procédure, celle-ci a été modifiée 3 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 12 avril 2013 :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Version 1.0 de la procédure « Record-Keeping »
Selon la section 1, en conformité avec l’article 37-1 (6) de la loi du 05 avril 1993 relative au
secteur financier, tel que modifié par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés
d’instruments financiers, la banque SOCIETE1.) est requise de tenir un registre de tous les
services que la banque a fourni et de toutes les transactions effectuées afin de permettre à la
CSSF de surveiller si la banque est conforme aux obligations MIFID, en particulier à ses
obligations envers le client.
Dans ce sens, dans le but de ces aspects, la procédure est structurée en six sections :
-
Section 2 décrit les règles légales et internes sous lesquelles la procédure a été rédigée ;
-
Section 3 énonce les objectifs de la procédure ;
-
Section 4 définit les rôles et responsabilités des entités, des unités d’affaires et des
employés auxquels la procédure s’applique ;
-
Section 5 décrit les registres à maintenir et les activités et procès à effectuer à ce regard ;
-
Section 6 permet le suivi des différentes versions de ce document.
Versions 2.0 à 4.0 de la procédure « Record-Keeping »
Après analyse des 3 versions 2.0 à 4.0 de la procédure « Record-Keeping », pas de changement
majeur entre les différentes versions n’a été constaté.
10. Procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »
Selon le point 7 de la version 2.4 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau
suivant, dont la première version a été approuvée en date du 28 septembre 2016 :
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »
La version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting » est révisée en date du
28 septembre 2016 et n’a pas de date d’approbation.
Selon la procédure, l’objectif principal est de détailler la procédure qui assure la surveillance
journalière du risque et le report à la Direction. Le but de la procédure est de spécifier la
méthodologie journalière utilisée pour assurer que tous les risques qui ont été identifiés sont
correctement surveillés et reportés. Pour cette raison, cette procédure s’applique à :
-
Tout employé impliqué dans quelconque phase de la gérance de risque ;
-
Tout niveau de séniorité au sein de la banque ;
-
Sociétés d’investissement incorporées sous la loi luxembourgeoise et branches
étrangères et domestiques, subsidiaires ou offices représentatifs et ;
-
Leurs employés respectifs.
« Risk management » n’est pas une activité exclusive pour les professionnels spécialisés dans
les fonctions de risque et de contrôle, mais tous les membres de l’organisation doivent être
pleinement conscients de leurs responsabilités dans la gérance de risque.
Version 2.0 à 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »
Après analyse des 5 versions 2.0 à 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »,
aucune modification ou changement majeur de la procédure n’a pu être constaté par le SPJ.
11. Procédure « Cross-Border Activities Procedure »
Il n’existe qu’une seule version 1.0 de la procédure « Cross-Border Activities Procedure »
approuvée en date du 17 janvier 2022 par le « Management Committee ».
Selon la procédure, le but de celle-ci est d’établir les principes et responsabilités applicables
aux services fournis aux clients domiciliés à l’étranger et de définir la procédure de gérance de
l’entité concernant le risque de réputation et/ou légal inhérent dans son activité.
Cette procédure s’applique à tous les employés de la banque SOCIETE1.) et spécifiquement à
tous les membres qui maintiennent une relation avec les clients, tels que la Direction, les
gérants de portefeuilles ou les « private bankers ».
La procédure s’applique aux voyages d’une nature professionnelle, notamment si des
personnes assujetties à cette procédure développent leurs activités dans une juridiction
différente que celle de leur lieu de travail.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Cette procédure s’étend à toutes les juridictions où le groupe développe ses activités, donc cette
procédure a une portée globale et il est essentiel que la banque se conforme pleinement avec
cette procédure et doit être activement impliquée dans son implémentation et développement.
Approbation des politiques et procédures par le Conseil d’Administration
En date du 24 novembre 2022, PERSONNE11.), Head of Legal de SOCIETE1.), a établi un
document intitulé « Ordonnance de perquisition et de saisie – 7090/20/CD »3, concernant les
approbations des politiques par le Conseil d’Administration pour la période de 2013 à 2022. Y
inclus dans le fichier saisi auprès de SOCIETE1.) lors de la saisie additionnelle, se trouvent les
extraits des procès-verbaux du Conseil d’Administration approuvant les différentes versions
de politiques.
En ce qui concerne les procédures, aucun document récapitulatif n’a été établi, or il a été
constaté par le SPJ que les preuves de l’approbation par le Conseil d’Administration figurent
dans le fichier saisi.
Après analyse des différentes preuves d’approbation, il a été constaté par le SPJ qu’il manque
une seule approbation d’une politique, notamment celle de la version 4.0 de la politique « LUX-
POL-017 Internal Governance Charter », approuvée en date du 24 avril 2017, selon la politique.
Notons que la version 4.0 de la politique fait également défaut dans le document récapitulatif
établi par le Head of Legal de la banque.
Formation des employés du service compliance et des gestionnaires du client visé
Lors de la perquisition auprès de SOCIETE1.), la banque a mis à disposition au SPJ un
document Excel mis à jour avec les membres du service compliance depuis 2013 jusqu’au jour
de la perquisition au 09 novembre 2022.
(…)
A l’heure actuelle, le service compliance compte 3 personnes,
PERSONNE12.),
PERSONNE13.) et PERSONNE9.). Selon la fiche, la formation AML de ces employés pour
l’année 2022 sera organisée durant le mois de novembre 2022.
En ce qui concerne les gestionnaires principaux, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), du client visé PERSONNE1.) (y inclus les sociétés offshore SOCIETE3.) SA
et SOCIETE17.) TRADING CORP dont il est bénéficiaire effectif), il a été constaté à l’aide
des listes de présence fournies par SOCIETE1.), qu’entre 2013 et 2021, PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) ont participé à une formation AML annuelle. En ce qui concerne
3 Annexe 58 au rapport SPJ/AB/2023/81425.9/MARD du 16 mai 2023.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.), celui-ci a signé les listes de présence des formations AML de 2013, 2015,
2016 et 2017. Précisons que PERSONNE2.) a quitté SOCIETE1.) en date du 14 janvier 2018.
Il s’en suit que pour l’année 2014, PERSONNE2.) n’a pas participé à une formation AML.
Au regard de tout ce qui précède, il a été constaté qu’à partir de l’année 2013, la banque a établi
plusieurs politiques, procédures et formations et les a mis à jour de manière régulière. L’analyse
des politiques et procédures permet de conclure que la banque est alignée avec les dispositions
de l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation d’organisation interne
adéquate.
En ce qui concerne les articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation
de vigilance à l’égard de la clientèle, l’analyse des politiques et procédures a permis de conclure
que les mesures afin d’atténuer au maximum le risque de blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme ont été prises par la banque, notamment par l’implémentation de
plusieurs politiques et procédures telles que « LUX-POL-003 AML/CFT Policy », « LUX-
PRO-1003 Client Acceptance Procedure » et « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up ». Or,
dans le rapport SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022, il a été constaté une certaine
négligence en relation avec les recherches par la banque des noms sur l’application
NAMEBOOK faites lors de certains paiements ainsi que le manque de documentation de
preuve (facture, etc.) pour justifier les transferts.
En effet, selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up », « le cross-check du
donneur ou receveur d’ordre contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans
l’application NAMEBOOK. En utilisant le module « Alerts – Transferts » dans l’application
NAMEBOOK, le département Compliance analyse d’une manière journalière les éventuels «
match » des donneurs ou receveurs d’ordres de transactions internationales reçues ou envoyées,
indépendamment du montant. Tous les matchs de 95% sont analysés de manière journalière. Il
s’agit d’un contrôle préventif et le transfert du client ne peut pas être débité ou crédité avant
que le département de la Compliance n’ait effectué les vérifications nécessaires pour autoriser
la transaction.
Dans le cas d’un match positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction
ou relation d’affaires, concernant des mesures prohibitives ou restrictives de manière
financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement. La Compliance informe le
Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF. »
En
outre,
selon
les
constatations
du
SPJ
relatées
dans
le
rapport
n°
SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022, il existe une certaine négligence en relation
avec les recherches par la banque des noms sur l’application NAMEBOOK faites lors de
certains paiements. Il s’agit notamment de paiements vers la société SOCIETE8.) à hauteur de
16.876,11 USD en date du 21 juillet 2017. Il a été constaté que la recherche du nom de la
société d’assurances s’est avérée positive, or, PERSONNE14.), compliance officer, a approuvé
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Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
le virement. Pour le prochain paiement au même bénéficiaire de 16.876,11 USD en date du 04
septembre 2018, aucune recherche du nom de l’assurance n’a été effectuée.
En outre, concernant les virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.)
TRADING CORP en faveur de la société panaméenne SOCIETE12.) CORPORATION
(LUXEMBOURG) INC, les recherches sur l’application NAMEBOOK ont été positives, or,
PERSONNE14.), compliance officer, a approuvé les virements en justifiant que le résultat «
SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les paiements
sont effectués vers une entité légale. Il y a de forts doutes qu’il s’agit dans ce cas d’un nom
d’une personne physique et il semble qu’il s’agisse d’une fausse catégorisation. Il aurait été
approprié pour un compliance officer de faire des recherches supplémentaires et plus
approfondies afin de lever tout doute concernant l’entité panaméenne. Il en va de même pour
la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS, acceptée en
date du 16 janvier 2017 par PERSONNE14.), compliance officer et celle pour la société
SOCIETE4.) SA, acceptée en date du 15 avril 2016 par PERSONNE14.) et par
PERSONNE15.) en date du 12 mai 2016.
En relation avec les virements sortants de 50.040 USD en date du 06 septembre 2013 et un
autre virement de 420.040 USD en date du 09 septembre 2013 en faveur de la société
SOCIETE9.) LTD (Bahamas), aucune facture n’est contenue dans la documentation respective.
Le lien entre la société de droit panaméenne SOCIETE3.) SA et la société bahamienne
SOCIETE9.) LTD reste parfaitement inconnu. Le contrat d’acquisition d’un appartement à
l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justifications des virements ne fait aucune
référence à la société SOCIETE9.) LTD. Il ne peut être exclu qu’il s’agisse ici d’une
justification mensongère pour effectuer les virements à la société offshore située au Bahamas.
Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.) de
lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la
compliance ». »
Suite aux interrogatoires, le gestionnaire ainsi que le représentant de la banque ont admis qu’il
n’existe aucun lien documenté entre la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE9.) LTD
justifiant l’accord des transactions à hauteur totale de 470.080 USD. De plus, selon le CEO de
la banque, les HITS concernant les sociétés SOCIETE12.) et SOCIETE18.) (BVI) LIMITED
ne sont pas des HIT officiels relevant des listes de sanctions, mais sont en lien avec des
recherches supplémentaires de la banque avec les « (…) » dans le but de calculer le risque
réputationnel de la banque. Or, même si les sociétés recherchées ne figurent pas sur des listes
de sanctions officielles, mais relèvent des « (…) », ceci aurait mérité néanmoins une recherche
plus poussée et documentée par le département de la Compliance, ce qui n’a pas été le cas. A
propos du HIT de la société SOCIETE8.) lors de la recherche NAMEBOOK, il ne s’agit pas
d’un HIT avec les « (…) », or, aucune recherche supplémentaire n’a été documentée et
comprise justifiant la décision du Compliance Officer à cette époque d’accorder le virement et
de ne pas escalader le « match » au Compliance Committee.
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Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
D’après l’analyse du SPJ, les doutes quant à un manquement de vigilance à l’égard de la
clientèle par la Compliance et le gestionnaire du client se sont concrétisés.
En ce qui concerne l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation de coopération
avec les autorités, il convient de constater que la banque a implémenté plusieurs politiques et
procédures concernant la coopération avec les autorités compétentes, notamment la politique
« LUX-POL-003 AML/CFT Policy » et les procédures « LUX-PRO-1003 Client Acceptance
Procedure », « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up » et « LUX-PRO-1013 Cooperation
with the Authorities ».
Or, il existe des manquements de l’obligation de coopération avec les autorités, notamment le
fait d’avoir procédé à une déclaration d’opérations suspectes tardive à la CRF. Des suspicions
soulevées par PERSONNE16.) en date du 30 août 2017, Head of compliance à cette époque,
d’une éventuelle fraude fiscale liée à des virements de la société offshore passive SOCIETE17.)
TRADING CORP en faveur de la société brésilienne SOCIETE17.) CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, dont PERSONNE1.) est à chaque fois le bénéficiaire effectif, pour,
entre autres, des frais de consultations, n’ont été déclarées à la CRF qu’en date du 18 mars
2019, donc 19 mois après le premier soupçon. (Réf : chapitre 7 du rapport n°
SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022)
Le fait que la DOS, datée au 18 mars 2019, précise que le premier soupçon concernant les
transferts de
SOCIETE17.) TRADING CORP
vers
SOCIETE17.) CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA est survenu le 29 juin 2018, étant donné que PERSONNE16.), Head
of compliance à cette époque, avait soulevé ses doutes déjà en date du 30 août 2017, s’explique
par deux hypothèses, à savoir :
-
une tentative de dissimuler le fait que la Compliance était au courant des transactions
douteuses à partir du 30 août 2017 ;
-
un non-respect de l’obligation de reporter tout soupçon à l’Account Opening
Committee, qui décide en conjonction avec le département Compliance s’il y a lieu de
reporter la transaction douteuse à la CRF, tel que décrit au point 5 de la version 2.0 de
la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up » en vigueur du 30 septembre
2016
jusqu’au
mars
2018
(réf. :
point
2.2.7.1
du
rapport
n°
SPJ/AB/2023/81425.9/MARD du 16 mai 2023).
Néanmoins, le fait que la banque n’a soumis une DOS qu’en date du 18 mars 2019 alors que
les suspicions auraient déjà été survenues, selon la banque, en date du 29 juin 2018 (soit 9 mois
après) constitue un manquement de l’obligation de coopération avec les autorités, notamment
l’obligation « d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement
financier (…) lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont « des motifs raisonnables de soupçonner
qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme » est
en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.
Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé
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la déclaration » (Article 5 (I) a) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme).
Suite aux interrogatoires, le représentant de la banque ne peut pas expliquer le délai entre le
premier doute de fraude fiscale et la déclaration auprès de la CRF et argumente que le fait
d’être impliqué dans un tel schéma de corruption a été plus important que l’évasion fiscale ce
qui représente selon lui un complément de l’infraction principale, à savoir la corruption. Or, le
doute soulevé par l’ancien CCO, PERSONNE16.), en date du 31 août 2017, était suffisamment
justifié et concordant pour effectuer une déclaration auprès de la CRF. En conséquence, il s’agit
d’un manquement de l’obligation de coopération avec les autorités, sinon d’une déclaration
d’opérations suspectes tardive.
Ayant connaissance de l’historique du client PERSONNE1.), notamment sa structure de
patrimoine opaque impliquant plusieurs sociétés offshores, son implication soupçonnée dans
le scandale de corruption « (...) », la perquisition de la Section EJIN au sein de SOCIETE1.),
la déposition d’une déclaration d’opération suspecte à la CRF, la banque a tout de même décidé
de continuer la relation d’affaires avec le client et a donné son feu vert à l’ouverture d’un
nouveau compte personnel. La continuation des transferts suspects sans documentation
justificative complète, caractérise l’absence d’organisation interne adéquate, notamment en ce
qui concerne le fonctionnement et l’efficacité de la Compliance dans l’application des
dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent implémentées par la banque.
Si la banque avait déposé immédiatement, comme la loi le prescrit, une déclaration d’opération
suspecte auprès de la CRF lors du premier soupçon de fraude fiscale en août 2017, entraînant
une surveillance plus approfondie de PERSONNE1.) par la banque, un lien entre le client de
la banque et le scandale « (...) » aurait pu être détecté plus rapidement.
III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
SOCIETE1.) Luxembourg S.A. établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
comme auteur,
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-ADRESSE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
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Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli
son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à
l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre
occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il
y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,
exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la
pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client, ces
mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification de son identité,
sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante,
l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son
identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire
effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques
similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de
contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation
d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en
examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si
nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes
par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales
et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la
clientèle, notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK
au sujet des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve
(facture, etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui
concerne
a.
des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en date
du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance s’est
avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé4,
b. des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING
CORP
en faveur de la société panaméenne
SOCIETE12.)
CORPORATION
(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application NAMEBOOK
ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le résultat
« SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les
paiements sont effectués vers une entité légale,
4Selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-up », « le cross-check du donneur ou receveur d’ordre
contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. Dans le cas d’un match
positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction ou relation d’affaires, concernant des
mesures prohibitives ou restrictives de manière financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement.
La Compliance informe le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
c.
la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,
acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée
en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,
d. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040
USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD (Bahamas),
aucune facture n’étant présente dans la documentation respective5,
2. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 20176 et janvier 2018, notamment le
18 mars 20197, à L-ADRESSE1.),
En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir
coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative
le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait,
soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du
terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée,
de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de
l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en
n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes
raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en
relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING CORP et
PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore, d’un côté
pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II SA soient
virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des autorités
brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA au fisc
brésilien,
IV. Les faits reconnus par la SOCIETE1.) Luxembourg
SOCIETE1.) LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
comme auteur
5 A noter que lien de la société SOCIETE3.) SA avec la société SOCIETE9.) LTD reste inconnu. Le contrat
d’acquisition d’un appartement à l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justification des virements ne
fait aucune référence à la société SOCIETE9.) LTD. La finalité d’inclure un tel contrat dans la documentation
bancaire reste inconnu. Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.)
de lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la compliance ».
6 PERSONNE16.), Head of compliance, avait soulevé des doutes quant à une fraude fiscale, déjà en date du 30
août 2017.
7 Date de la DOS tardive à la CRF en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING et
PERSONNE1.).
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-ADRESSE1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli
son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à
l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre
occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il
y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,
exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la
pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client, ces
mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification de son identité,
sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante,
l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son
identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire
effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques
similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de
contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation
d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en
examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si
nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes
par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales
et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses clients
PERSONNE1.), respectivement SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) S.A.
notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK au sujet
des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve (facture,
etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui concerne
e.
des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en date
du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance s’est
avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé8,
8Selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-up », « le cross-check du donneur ou receveur d’ordre
contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. Dans le cas d’un match
positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction ou relation d’affaires, concernant des
mesures prohibitives ou restrictives de manière financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement.
La Compliance informe le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
f.
des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING
CORP
en faveur de la société panaméenne
SOCIETE12.)
CORPORATION
(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application NAMEBOOK
ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le résultat
« SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les
paiements sont effectués vers une entité légale,
g. la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,
acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée
en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,
h. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040
USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD (Bahamas),
aucune facture n’étant présente dans la documentation respective9,
2. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 201710 et janvier 2018, notamment le
18 mars 201911, à L-ADRESSE1.),
En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir
coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative
le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait,
soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du
terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée,
de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de
l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en
n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes
raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en
relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING CORP et
PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore, d’un côté
pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II SA soient
virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des autorités
brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA au fisc
brésilien.
9 A noter que lien de la société SOCIETE3.) SA avec la société SOCIETE9.) LTD reste inconnu. Le contrat
d’acquisition d’un appartement à l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justification des virements ne
fait aucune référence à la société SOCIETE9.) LTD. La finalité d’inclure un tel contrat dans la documentation
bancaire reste inconnu. Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.)
de lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la compliance ».
10 PERSONNE16.), Head of compliance, avait soulevé des doutes quant à une fraude fiscale, déjà en date du 30
août 2017.
11 Date de la DOS tardive à la CRF en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING
et PERSONNE1.).
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
V. La peine
A) La peine légale
Aux termes de l’article 9 de la la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable ratione temporis, les infractions
à cette loi sont punissables d’une amende de 12.500€ à 5.000.000€.
Les deux infractions sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code
pénal, la peine pourra même être élevée au double du maximum. Par application des règles du
concours réel, le maximum de l’amende est dès lors de 10.000.000€.
Au vœu de l’article 36 du Code pénal, la peine maximale est du double que celle pour les
personnes physiques, si elle a été commise par une personne morale. La peine maximale en
l’espèce est dès lors une amende de 20.000.000€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant aux
nombreuses mesures de remédiation prises, il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.)
LUXMEBOURG à une amende de 250.000€.
C) Confiscations
La documentation saisie au cours de l’enquête est à confisquer en guise de pièces à conviction.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) LUXEMBOURG aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant à liquider par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
correctionnelle.
Par application des articles 27, 28, 34, 36, 60, 66 et 78 du Code pénal, les articles 3, 5 et 9 de la
loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 01.07.2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Annie ELFASSI
SOCIETE1.)
LUXEMBOURG
PERSONNE6.)
Ms. PERSONNE11.)
Managing Director
Head of legal
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
La matérialité des faits reconnus par la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.
résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société anonyme SOCIETE1.)
LUXEMBOURG S.A. dans les liens des préventions suivantes :
« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes,
en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-
ADRESSE1.),
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir
rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à
l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre
occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister,
lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment
de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant
la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification
d'un client, ces mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification
de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et
indépendante, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables
pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître
ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les
constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la
structure de propriété et de contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la
nature envisagée de la relation d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la
relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la
durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à
vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le
professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en
tenant à jour les documents, données ou informations détenus,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses
clients PERSONNE1.), respectivement SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) S.A.
notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK au sujet
des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve (facture,
etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui
concerne
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
a. des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en
date du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance
s’est avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé,
b. des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING
CORP en faveur de la société panaméenne SOCIETE12.) CORPORATION
(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application
NAMEBOOK ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le
résultat « SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors
que les paiements sont effectués vers une entité légale,
c.
la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,
acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée
en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,
d. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040
USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD
(Bahamas), aucune facture n’étant présente dans la documentation respective,
2. depuis un temps non prescrit et notamment entre 2017 et janvier 2018, notamment le
18 mars 2019, à L-ADRESSE1.),
En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir
coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre
initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il
sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement
du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne
concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des
modalités de l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, en n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat
auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait
ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment
était en cours en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING
CORP et PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore,
d’un côté pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II
SA soient virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des
autorités brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA
au fisc brésilien .»
Les règles du concours retenues dans l’accord ont été correctement appliquées.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.
conformément à l’accord.
7090/20/CD (JN)
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
P A R
C E S
M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire
de la prévenue ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. du chef des infractions
retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende correctionnelle de deux-
cent-cinquante-mille (250.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euro,
o r d o n n e la confiscation, comme pièces à conviction, de la documentation saisie au cours
de l’enquête.
Par application des articles 27, 28, 34, 36, 60, 66 et 78 du Code pénal, les articles 3, 5 et 9 de la
loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES et Fakrul
PATWARY, premier juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.