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TALCH19_2527 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company on money laundering via plea agreement, imposing 250k euro fine and confiscation.

Numéro de cause TALCH19_2527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. based on a plea agreement regarding money laundering and tax evasion. The company admitted to organizing offshore structures to divert funds without declaring accounts to Brazilian authorities. The court validated the agreement's legal application and imposed a 250,000 euro fine along with confiscation of seized evidence.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict a defendant based on a plea agreement if the facts are admitted, the rules of concurrence are correctly applied, and the penalty is legal and adequate.

Mots-clés

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money laundering plea agreement tax evasion offshore structures confiscation of evidence concurrence of offenses correctional fine blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 27, 28, 34, 36, 60, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 3, 5 and 9 of the law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing
Section 3 énonce les objectifs de la procédure ;
article 506-1 du Code pénal
Infractions à l’article 506-1 du Code pénal
article 24-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Les deux infractions sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code
article 36 du Code pénal
Au vœu de l’article 36 du Code pénal, la peine maximale est du double que celle pour les
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Texte complet

Jugt. n°2527/2024

not. 7090/20/CD

confiscat. 1x

(amende)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.,

inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Annie ELFASSI,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Maître Merona GEHBRHIWET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Annie

ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a représenté la société

anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

Maître

Merona GEHBRHIWET

confirma

que

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

LUXEMBOURG S.A. maintenait ses reconnaissances des faits commis tels qu’ils résultent de

l’acte de l’accord.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Maître Merona GEHBRHIWET ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur

Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs

conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée à la société anonyme

SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.,

Vu l’accord par application d la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 1er

juillet 2024 conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 7090/20/CD

Accord

Par applicaton des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. SOCIETE1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.)

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

assistée de Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude Baker & McKenzie,

établie et ayant son siège à L-2450 Luxembourg, représentée pour les besoins de la

présente procédure par Maître Annie ELFASSI,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Cote

date document

Descriptif du document

A01

21.01.2020

Rapport SPJ/EJIN/2020/76770.9/BECL du Service de Police Judiciaire,

Section Entraide Judiciaire Internationale

A02

26.02.2020

Transmis du Ministère public au SPJ, Section Anti-Blanchiment, aux fins

de diligenter une enquête préliminaire du chef des infractions suivantes :

-

Infractions à l’article 506-1 du Code pénal

-

Infractions aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre

2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, notamment

-

Défaut de vigilance à l’égard de la clientèle (articles3, 3-1, 3-2,3-

3)

-

Défaut d’organisation interne adéquate (article 4)

-

Obligations de coopération avec les autorités (article 5)

suite aux informations recueillies dans une commission rogatoire

internationale (réf. 316/19/CRIL) par le Parquet fédéral du Brésil

A03

28.02.2020

Transmis du Ministère public au SPJ, Section Anti-Blanchiment,

concernant l’intégration dans l’enquête préliminaire de la commission

rogatoire internationale 439/19/CRIL délivré par le Parquet fédéral de

Brésil

A04

11.07.2022

Réquisitoire du Ministère public au juge d’instruction sur base de l’article

24-1 du Code de procédure pénale

A05

12.07.2022

Transmis du juge d’instruction au Ministère public après exécution

A06

28.09.2023

Transmis du Ministère public à la Police Judiciaire, Section Anti-

Blanchiment

B01

15.06.2022

1er Rapport n°SPJ/AB/2022/81425.4/MARD dressé par le Service de

Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :

1. Copie du transmis Not. n° 7090/20/CD du 26 février 2020 et ses annexes

2. Copie de l'échange par courriel entre la Section Anti-Blanchiment et le

service des entraides internationales du Parquet Général

3. Copie du transmis Not. n° 7090/20/CD du 28 février 2020 et ses annexes

4. Copie du courriel daté au 4 juin 2020 envoyé par le Parquet du Tribunal

d'Arrondissement de Luxembourg à la Section Anti-Blanchiment avec ses

annexes

5. Copie du document intitulé « File Work-flow Account » concernant la

société SOCIETE3.) SA

6. Copie du formulaire « Know-Your-Customer »

7. Copie du formulaire « Client Acceptance Committee Know Your Client

Form »

8. Copie du formulaire « AML RISK MATRIX »

9. Copie de plusieurs extraits de recherches internet concernant la société

SOCIETE3.) SA

10. Copie du formulaire intitulé « KYC QUESTIONNAIRE » daté au 21 mai

2015

11. Copie du formulaire du département de la compliance concernant la

société SOCIETE3.) SA

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

12. Extrait de l’application « LEXIS DILIGENCE » concernant

PERSONNE1.)

13. Copie du formulaire intitulé « KYC QUESTIONNAIRE » daté au 06 avril

2017

14. Copie du contrat en langue portugaise intitulé « Instrumento particular de

contrato de mútuo e outras avenças »

15. Copie du document en langue portugaise intitulé « Acordo coletivo de

trabalho 2010/2011 »

16. Copie de la déclaration de la valeur intrinsèque d’actions détenues par

PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2016 dans la société de droit

luxembourgeois SOCIETE4.) HOLDING II SA

17. Copie des documents du Ministère du Trésor brésilien concernant la

déclaration de régularisation fiscale et d’impôts de l’exercice 2017

18. Copie de plusieurs « shareholder agreements » concernant les actions

détenues par PERSONNE1.) dans la société SOCIETE4.) HOLDING II

SA

19. Copie du contrat en langue portugaise intitulé « Alteração e consolidação

do contrato social »

20. Copie de la procuration de la société SOCIETE4.) SA (Suisse) à

PERSONNE1.)

21. Copie du document de la SOCIETE5.) LLC (États-Unis)

22. Copie du contrat de vente en langue portugaise daté au 09 août 2013

concernant l’acquisition d’un bien immobilier à la ADRESSE2.) (Brésil)

23. Copie de la lettre datée au 26 juin 2018 de la société SOCIETE4.)

HOLDING II SA concernant la déclaration de la valeur intrinsèque des

actions détenues par PERSONNE1.)

24. Copie du dossier intitulé « Client Identification »

25. Copie du dossier intitulé « Articles of Association / Company Set Up »

26. Copie du dossier intitulé « Board Resolution / Directors Appointment »

27. Copie du dossier intitulé « Account Holders and directors »

28. Copie du dossier intitulé « Shareholders/UBOS »

29. Copie du dossier intitulé « Beneficial Owner Declaration »

30. Copie du dossier intitulé « Client’s instructions »

31. Copie du dossier intitulé « Tax compliance »

32. Copie du dossier intitulé « General terms and conditions »

33. Copie du dossier intitulé « Fee schedule »

34. Copie du dossier intitulé « Power of attorney »

35. Copie du dossier intitulé « MIFID »

36. Copie du dossier intitulé « CRS »

37. Copie du dossier intitulé « FATCA »

38. Copie du dossier intitulé « Pledge agreement »

39. Copie du dossier intitulé « client communication »

40. Copie du bordereau de prélèvement d’espèces du compte NUMERO2.)

(SOCIETE3.) SA) pour une somme de 15.000 USD

41. Extrait du fichier EXCEL résumant les mouvements du compte

NUMERO2.) de la société SOCIETE3.) SA

42. Extrait du fichier « EX ante screening tool (Eastnet) »

43. Extrait du fichier « Ex post screening tool (OFSAA) »

44. Extrait du fichier « Internal compliance log »

45. Copie de la documentation concernant les 3 virements du compte

SOCIETE3.) SA en provenance de comptes de PERSONNE1.) auprès de

la SOCIETE6.) et SOCIETE7.) en Suisse

46. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE8.)

47. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE9.) LTD

48. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte

SOCIETE3.) SA en provenance de la société SOCIETE4.) HOLDING II

SA

49. Copie de la documentation concernant le virement du compte SOCIETE3.)

SA en faveur de la société SOCIETE4.) HOLDING II SA

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

50. Copie de la documentation concernant le virement du compte SOCIETE3.)

SA en faveur de la société SOCIETE10.) LLC

51. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE11.) BV

52. Copie de la documentation concernant les 3 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE12.) CORPORATION

(LUXEMBOURG) INC

53. Copie de la documentation concernant les 13 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur du compte brésilien de PERSONNE1.)

54. Copie de la documentation concernant les 4 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE13.)

55. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE14.) LTDA

56. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE15.) SA

LUXEMBOURG

57. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte

SOCIETE3.) SA en faveur de la société SOCIETE16.) LTDA

58. Copie du dossier intitulé « Checklist »

59. Copie du document en langue anglaise intitulé « Risk Assessement by

compliance »

60. Copie du questionnaire KYC daté au 20 avril 2016

61. Copie du document intitulé « Client Risk Pre-Assesment »

62. Copie du document intitulé « Compliance Review Sheet on AML – KYC

and MIFID Classification »

63. Copie du questionnaire KYC daté au 06 avril 2017

64. Copie des recherches concernant la société SOCIETE17.) TRADING

CORP

65. Copie du dossier intitulé « Client Identification »

66. Copie du dossier intitulé « Articles of Association / Company Set Up »

67. Copie du dossier intitulé « Board Resolution / Directors Appointment »

68. Copie du dossier intitulé « SHAREHOLDERS/UBOS »

69. Copie du dossier intitulé « Account Holders and Directors »

70. Copie des dossiers intitulés « Account Opening », « Correspondance » et «

Client’s Instructions »

71. Copie du dossier intitulé « Tax Compliance »

72. Copie du dossier intitulé « General terms and conditions »

73. Copie du dossier intitulé « Fee schedule »

74. Copie du dossier intitulé « Power of attorney »

75. Copie du dossier intitulé « Beneficial Owner Declaration »

76. Copie du dossier intitulé « MIFID »

77. Copie du dossier intitulé « CRS »

78. Copie du dossier intitulé « FATCA »

79. Extrait du fichier des mouvements du compte de la société SOCIETE17.)

TRADING CORP

80. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE12.)

CORPORATION (LUXEMBOURG) INC

81. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en provenance de la société SOCIETE4.)

HOLDING II SA

82. Copie de la documentation concernant les 17 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE17.)

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

83. Copie de la documentation concernant les 2 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE18.)

(BVI) LIMITED BUSINESS

84. Copie de la documentation concernant le virement du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de SOCIETE19.)

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

85. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE20.)

GROUP

86. Copie de la documentation concernant les 6 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE14.)

LTDA

87. Copie des publications dans le Journal Officiel Brésilien concernant la

société SOCIETE14.) LTDA

88. Copie de la documentation concernant les 4 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE21.)

ADVOGADOS

89. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte

SOCIETE17.) TRADING CORP en faveur de la société SOCIETE22.) SA

LUXEMBOURG

90. Extrait du fichier « EX ANTE ALERTS TOOL (EASTNET) »

91. Extrait du fichier « EX POST ALERTS TOOL (OFSAA) »

92. Extrait du fichier « INTERNAL COMPLIANCE LOG »

93. Copie de la documentation bancaire du compte de PERSONNE1.) en nom

personnel auprès de l'SOCIETE1.)

94. Extrait du fichier des mouvements du compte de PERSONNE1.)

95. Copie de la documentation concernant les 5 virements du compte de

PERSONNE1.)

96. Extrait de fichier intitulé « NUMERO8.) – Internal Compliance Log »

97. Copie du document en langue portugaise intitulé « Termo aditivo ao

acordo de colaboração premiada » daté au 20 décembre 2019

98. Copie du document en langue portugaise intitulé «

DESPACHO/DECISÃO » daté au 10 février 2020

99. Copie de deux courriels datés au 04 septembre 2013 entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) intitulés « Instruções » et ses annexes

100.

Copie de deux courriels datés au 01 avril 2016 intitulés « extrato » de

PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

101.

Copie du courriel daté au 02 mai 2016 intitulé « Contato para abertura de

offshore » (Contact pour ouverture de offshore) de PERSONNE1.) à

PERSONNE2.)

102.

Copie du courriel daté au 07 juin 2016 intitulé « International Company »

de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et son annexe

103.

Copie du courriel daté au 15 septembre 2016 intitulée « SOCIETE17.) and

SOCIETE3.) » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

104.

Copie du courriel daté au 26 septembre 2016 de PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) intitulé « Indicacao - holding patrimonial »

105.

Copie du courriel daté au 04 octobre 2016 de PERSONNE2.) à

PERSONNE1.)

106.

Copie du courriel en date du 04 novembre 2016 intitulé « PERSONNE1.)

» de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

107.

Copie du courriel daté au 14 novembre 2016 de PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) intitulé « PROPOSTA SOCIETE18.) 598/2016 » et son

annexe

108.

Copie du courriel daté au 16 décembre 2016 intitulé « Invoice 001

SOCIETE17.) Consultoria » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et son

annexe

109.

Copie du courriel daté au 20 juillet 2017 intitulé « Repatriaçao » de

PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

110.

Copie du courriel daté au 28 juillet 2017 intitulé « Pagamento Darf

Repatriação » de PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

B02

16.05.2023

2ème Rapport n°SPJ/AB/2023/81425.9/MARD dressé par le Service

de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :

1. Copie du transmis C01 du 12 juillet 2022 du Juge d’Instruction Sophie

SCHANNES

2. Copie de l’ordonnance C01 du 12 juillet 2022

3. Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie n°

SPJ/AB/2022/81425.7/MARD du 09 novembre 2022

4. Procès-verbal de saisie additionnelle n° SPJ/AB/2022/81425.8/MARD du

25 novembre 2022

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

5. Copie de la DOS datée au 18 mars 2019

6. Copie du document intitulé « Minutes of the Compliance Follow Up

Committee » daté au 17 décembre 2020

7. Copie de la demande d'ouverture du compte NUMERO3.) au nom de

PERSONNE1.) auprès de SOCIETE1.)

8. Copie de la documentation KYC

9. Copie de l’article en langue portugaise intitulé (en français) «

Gouvernement de CEARA signe mémorandum pour l’installation d’une

raffinerie de pétrole au ZPE »

10. Copie du casier judiciaire (néant) de PERSONNE1.) des autorités

brésiliennes traduit par un traducteur assermenté

11. Copie de la lettre d’un avocat brésilien datée au 18 juin 2021

12. Copie de la lettre d’un avocat américain datée au 22 juin 2021

13. Copie d'un extrait de la recherche de PERSONNE1.) daté au 22 juin 2021

14. Copie de l'extrait de la recherche WEB du nom de PERSONNE1.) daté au

22 juin 2021

15. Copie de l’accord de collaboration entre PERSONNE1.) et les autorités

brésiliennes en langue portugaise intitulé « Termo aditivo ao acordo de

colaboração premiada » daté au 20 décembre 2019

16. Copie du document intitulé « DESPACHO/DECISÃO » daté au 10 février

2020

17. Copie de la lettre du Juge d’Instruction-directeur auprès du Cabinet

d’Instruction du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant la

référence « 316/19/CRIL E.N. SOCIETE23.) c/ PERSONNE1.) » daté au

12 juin 2020

18. Copie de la documentation concernant la déclaration fiscale de

PERSONNE1.) pour l’année 2020

19. Copie de la décision de donner son feu-vert à l’ouverture du compte de

PERSONNE1.)

20. Copie de la lettre du Juge d’Instruction-directeur auprès du Cabinet

d’Instruction du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant la

référence « 316/19/CRIL E.N. CRI CURITIBA, PARANA (BR) c/

PERSONNE1.) » datée au 23 septembre 2020

21. Copie des transactions par carte de crédit liée au compte NUMERO4.)

SOCIETE17.) TRADING CORP

22. Copie du courriel du 27 mai 2019

23. Copie du courriel du 07 novembre 2019 de PERSONNE3.) à

PERSONNE4.)

24. Copie du courriel du 27 avril 2020 de PERSONNE5.) à PERSONNE6.) et

LEGAL DEPARTMENT

25. Copie du courriel du 02 juillet 2020 de MAIL1.) à MAIL2.)

26. Copie du courriel du 02 septembre 2020 de PERSONNE7.) à

PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

27. Copie du courriel du 24 septembre 2020 de PERSONNE7.)

28. Copie du courriel du 13 janvier 2021 de PERSONNE2.) à PERSONNE5.)

29. Copie du courriel daté au 24 août 2021 de MAIL1.) à PERSONNE8.)

30. Copie du courriel du 03 février 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)

31. Copie du courriel du 03 mars 2022 de PERSONNE4.) à l’adresse MAIL1.)

32. Copie du courriel du 23 mars 2022 de PERSONNE9.) (Compliance

Officer) à PERSONNE4.)

33. Copie du courriel du 05 avril 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)

34. Copie du courriel du 26 avril 2022 de PERSONNE4.) à PERSONNE9.)

35. Copie du courriel du 14 juin 2022 de PERSONNE9.) (Compliance

Officer) à PERSONNE4.)

36. Copie du courriel du 18 juillet 2022 de PERSONNE4.) à l’adresse

MAIL1.)

37. Copie du courriel du 21 juillet 2022 de PERSONNE2.) à PERSONNE4.)

38. Copie de la version 1.0 de la politique « Compliance Policy and Charter »

39. Copie de la version 10 de la politique « Compliance Policy and Charter »

40. Copie de la version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy »

41. Copie de la version 4.5 de la politique « AML/CFT Policy »

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

42. Copie la version 1.0 de la politique « Country Risk Rating »

43. Copie la version 2.5 de la politique « Country Risk Rating »

44. Copie de la version 1.0 de la politique « Internal Governance Charter »

45. Copie de la version 7.1 de la politique « Internal Governance Charter »

46. Copie de la politique « Specialized Committees Charter »

47. Copie de la version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure »

48. Copie de la version 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure »

49. Copie de la version 1.0 de la procédure « Continuous Follow-Up »

50. Copie de la version 4.2 de la procédure « Continuous Follow-Up »

51. Copie de la version 1.0 de la procédure « Cooperation with the Authorities

»

52. Copie de la version 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities

»

53. Copie de la version 1.0 de la procédure « Record-Keeping »

54. Copie de la version 4.0 de la procédure « Record-Keeping »

55. Copie de la version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk

Reporting »

56. Copie de la version 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk

Reporting »

57. Copie de la procédure « Cross-Border Activities Procedure »

58. Copie du document intitulé « Ordonnance de perquisition et de saisie –

7090/20/CD »

59. Copie du document EXCEL concernant les formations AML à partir de

2013

60. Copie des listes de présence des formations AML des années 2013 à 2021

B03

01.07.2024

3ème SPJ/AB/2024/81425.13/MARD, dressé par le Service de Police

Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, ensemble les annexes :

1. Copie du transmis Not. 7090/20/CD du 28 septembre 2023

2. Copie de la convocation du 30 janvier 2024 envoyée à PERSONNE2.)

3. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/AB/2024/81425.11/MARD du 21 février 2024

4. Copie de la convocation du 27 février 2024 envoyée à la banque SOCIETE1.)

5. Copie de la réquisition de l’interprète PERSONNE10.) et du formulaire « taxe

dolmetscher »

6. Procès-verbal d’interrogatoire n° SPJ/AB/2024/81425.12/MARD du 16 avril 2024

C01

03.04.2024

Courrier du cabinet d’avocats Baker McKenzie

Extrait du Casier judiciaire

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Genèse du dossier : les constatations par le SPJ-EJIN dans le cadre de l’exécution

d’une commission rogatoire internationale

À la suite du rapport SPJ/EJIN/2020/76770.9/BECL1 du 21 janvier 2020 dressé en marge de

l’exécution d’une demande d’entraide internationale en matière pénale, le Ministère public a

chargé en date du 26 février 2020, le Service de Police Judiciaire, de procéder à une enquête

préliminaire du chef d’

-

Infractions à l’article 506-1 du code pénal et

-

Infractions aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment

Défaut de vigilance à l’égard de la clientèle (articles 3, 3-1, 3-2, 3-3) ;

1 Voir Cote A01.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Défaut d’organisation interne adéquate (article 4) et

Obligations de coopération avec les autorités (article 5),

en se basant sur les documents saisis par les enquêteurs de la Section Entraide Judiciaire

Internationale du Service de Police Judiciaire (ci-après « EJIN ») dans le cadre de l’exécution

de la commission rogatoire internationale (ci-après « CRI ») 316/19/CRIL, pour vérifier si (a)

tous les professionnels soumis à la loi précitée avaient respecté leurs obligations en matière de

lutte contre le blanchiment, et (b) de chercher à identifier des personnes résidant sur le territoire

luxembourgeois susceptibles d’avoir participé à des opérations de blanchiment.

Le 28 février 2020, le Ministère public a transmis la commission rogatoire internationale

439/19/CRIL délivrée par le Parquet fédéral du Brésil au SPJ avec prière de considérer

également ces informations dans le cadre de l’enquête préliminaire.

B) Contexte de la Commission Rogatoire Internationale 316/19/CRIL

D’après la commission rogatoire internationale (« CRI ») 316/19/CRIL du 21 mai 2019,

délivrée par GALVAO DE CARVALHO Paulo Roberto, Procureur de la République et 13

autres Procureurs de la République auprès du Ministère Public fédéral, Bureau du Parquet

Général de la République à Curitiba, Paraná (Brésil), les enquêteurs de la Section EJIN ont

exécuté plusieurs ordonnances de perquisition et de saisie, notamment auprès de :

-

la banque SOCIETE7.) & CIE (EUROPE) SA (ci-après « SOCIETE7.) »), sise à L-

ADRESSE3.) et

-

la banque SOCIETE1.) LUXEMBOURG SA (ci-après « SOCIETE1.) »), sise à L-

ADRESSE1.),

notamment afin de

(1) rechercher les comptes dont les personnes physiques/morales suivantes :

PERSONNE1.),

SOCIETE17.) TRADING CORP et

SOCIETE3.) SA.

sont/étaient titulaires, mandataires et/ou bénéficiaires économiques, et le cas échéant, de saisir

les avoirs et valeurs y inscrits et

(2) rechercher et de saisir la documentation bancaire, entre autres, les documents

d’ouverture/clôture de compte, les notes internes de la banque de type « KYC – Know your

customer » ainsi que les copies de correspondance (mail/fax) entre la banque et les personnes

physiques/morales susmentionnées.

Il ressort de la demande d’assistance mutuelle en matière pénale provenant du Ministère Public

fédéral du Brésil, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuves que les montants, qui ont

transité et sont éventuellement maintenus sur les comptes bancaires susmentionnés,

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

proviennent directement ou indirectement de crimes de corruption commis au détriment de la

société de droit brésilien SOCIETE24.) SA (ci-après « SOCIETE24.) »), dont l’actionnaire

majoritaire est l’Etat du Brésil.

Lors de l’enquête brésilienne, dénommée « (...) », il a été en particulier démontré que les

employés de la zone commerciale de SOCIETE24.) avaient été corrompus par la société

SOCIETE4.) dans le cadre d’opérations d’achat et de vente de pétrole et de produits dérivés,

dans la location de réserves de stockage de produits. Il a également été constaté que lors des

opérations menées par la société SOCIETE24.) relatives à l’achat et vente de produits propres,

tels que le diesel, l’essence et le carburéacteur, sur le marché international, la société

SOCIETE4.) a corrompu, par l’intermédiaire de PERSONNE1.), le président de SOCIETE4.)

à cette époque, des employés de SOCIETE24.).

En outre, il a été découvert dans des conversations sauvegardées sur un téléphone portable de

PERSONNE1.), saisi auparavant, que ce dernier détenait des comptes au Grand-Duché de

Luxembourg, plus précisément auprès des banques SOCIETE1.) et SOCIETE7.), comptes

détenus soit en son propre nom, soit au nom des sociétés (offshore) de droit panaméen

SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) SA. Les comptes auprès de la banque

SOCIETE1.) seraient apparemment toujours actifs et porteraient les numéros de comptes

n°NUMERO4.)

et n°NUMERO2.)

et les comptes auprès de SOCIETE7.) seraient

apparemment déjà sans utilisation.

Il ressort de la CRI que la personne responsable de la gestion de ces comptes est un citoyen

portugais résidant au Luxembourg nommé

PERSONNE2.). Il

serait

probable que

PERSONNE1.) ait utilisé ces comptes bancaires pour percevoir, dissimuler ou transmettre,

hors du regard des autorités brésiliennes, des montants illicites résultant des opérations

commerciales entre SOCIETE24.) et SOCIETE4.), rendues possibles par la corruption.

En vertu de l’exécution de l’ordonnance, la banque SOCIETE7.) n’a identifié aucun compte

bancaire ou relation d’affaires ouverte il y a dix ans jusqu’au jour de l’exécution de

l’ordonnance, à savoir le 16 juillet 2019, pour les personnes physiques et morales visées dans

l’ordonnance. Aucun document bancaire ou avoirs en banque n’ont donc pu être saisis auprès

de la banque SOCIETE7.).

C) Exploitation

de

la

documentation

saisie

auprès

de

l’SOCIETE1.)

LUXEMBOURG SA

Les enquêteurs de la Section EJIN ont saisi, en date du 16 juillet 2019, les avoirs sur les comptes

bancaires suivants auprès de l’SOCIETE1.):

SOCIETE3.) SA (racine NUMERO2.))

-

1,23 USD sur le compte courant NUMERO5.) ;

-

204.776,69 USD sur le compte NUMERO6.) ;

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

-

4.776.502,94 USD répartis selon différentes positions titres de rendement fixe

(3.884.666,37 USD) et d’investissements alternatifs (891.836,57 USD).

Il existait, à cette date, également deux lignes de crédit au nom de la société de droit panaméen

SOCIETE3.) SA, à hauteur totale de 2.863.641,79 USD.

SOCIETE17.) TRADING CORP (racine NUMERO4.))

-

3.004,53 USD sur le compte courant NUMERO7.) ;

-

291.594,37 USD sur le compte NUMERO6.) ;

-

6.985.497,74 USD répartis selon différents portefeuilles d’investissement d’actions

(260.321 USD), de rendements fixes (5.678.354,52 USD) et de produits structurés

(1.046.822,22 USD).

Il existait, à cette date, également une ligne de crédit au nom de la société SOCIETE17.)

TRADING CORP à hauteur de 1.917.633,73 USD.

En date du 23 septembre 2019, les enquêteurs de la Section EJIN ont saisi la documentation

bancaire suivante auprès de l’SOCIETE1.):

-

1 dossier DIN A4 vert intitulé « CFA SOCIETE17.) + SOCIETE3.) » ;

-

1 classeur farde bleu intitulé « ACCOUNT NUMERO8.) PERSONNE1.) » ;

-

1 paquet de documents reliés intitulé « ACCOUNT NUMERO4.) SOCIETE17.)

TRADING CORP. » ;

-

1 paquet de documents reliés intitulé « ACCOUNT NUMERO2.), SOCIETE3.) » ;

-

1 stick USB « EMTEC » comprenant les relevés des mouvements, documents

d’ouverture de comptes etc.

Suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire sur base des commissions rogatoires

internationales le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, a procédé également

à des perquisitions et saisies auprès de l’SOCIETE1.) en date du 9 novembre 2022.

Lors de la perquisition, il a été constaté que la relation d’affaires entre la banque et les clients

visés dans l’ordonnance de la Section EJIN, notamment les sociétés SOCIETE3.) SA et

SOCIETE17.) TRADING CORP ainsi que PERSONNE1.) étaient toujours en place. En outre,

lors de la perquisition, un listing des procédures et politiques internes en matière de lutte contre

le blanchiment et le financement du terrorisme a été présenté au SPJ.

Lors de cette perquisition auprès de SOCIETE1.), le SPJ a identifié une copie intégrale de tous

les documents saisis par la Section EJIN, en date du 16 juillet 2019, dans le cadre de l’exécution

de la commission rogatoire internationale émise par les autorités brésiliennes le 21 mai 2019

et plus particulièrement par Monsieur Paulo Roberto GALVAO DE CARVALHO, Procureur

de la République et treize autres Procureurs de la République auprès du Ministère Public

fédérale, Bureau du Parquet Général de la République à Curitiba, Paraná (BR) dans le dossier

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

référencé « 5048954-62.2018.4.04.7000, 5043959 74.2016.4.04.7000 », qui a été saisie dans

son intégralité.2

Entre autres, furent saisis les documents concernant une déclaration d’opération suspecte (ci-

après « DOS ») déposée auprès de la Cellule de Renseignement Financier (ci-après « CRF »),

la documentation concernant les politiques et procédures en lien avec la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LBC/FT »), la

documentation concernant la formation des employés de SOCIETE1.) dans la matière de

LBC/FT, ainsi que la documentation en relation avec la décision du comité de compliance de

garder le client en question, la documentation concernant l’ouverture d’un nouveau compte au

nom de PERSONNE1.) y inclus la documentation KYC et les transactions et correspondances

concernant les sociétés SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING CORP ainsi que celles

en relation avec PERSONNE1.).

Le SPJ a notamment analysé la documentation saisie concernant la continuation de la relation

d’affaires avec le client, notamment avec PERSONNE1.) et les sociétés de droit panaméen

SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING CORP après la déposition de la DOS auprès de

la CRF, ainsi que la documentation saisie concernant les obligations professionnelles de

SOCIETE1.) (articles 3 à 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT).

D) Procédures et politiques internes

Le SPJ a notamment procédé à l’analyse des procédures et politiques saisies auprès de la

banque SOCIETE1.), dont notamment les procédures et politiques suivantes :

1. Politique « Compliance Policy and Charter »

Selon le point 5 de la version 10 de la politique, celle-ci a été modifiée 9 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 21 février 2013 :

2 La documentation a été analysée en détail dans le rapport SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022.

Nom de la procédure

Version Service responsable Validé par

en date du

LUX-POL-001 Compliance Policy and Charter

10 Compliance

Board of Directors

09/12/2021

LUX-POL-003 AML/CFT Policy

4.5 Compliance

Board of Directors

09/12/2021

LUX-POL-008 Country Risk Rating

2.5 Compliance

Board of Directors

09/12/2021

LUX-POL-017 Internal Governance Charter

7.1 Legal

Board of Directors

20/06/2022

LUX-POL-067 Specialized Committees Charter

LUX-PRO-1003 Client Acceptance Procedure

5.1 Compliance

Authorized Management

14/10/2022

LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up

4.2 Compliance

Authorized Management

08/12/2021

LUX-PRO-1013 Cooperation with the Authorities

3.3 Compliance

Authorized Management

08/12/2021

LUX-PRO-1039 Dormant Account

2.3 Compliance

Authorized Management

08/12/2021

LUX-PRO-1148 Record-Keeping

4 Compliance

Authorized Management

08/12/2021

LUX-PRO-1183 Procedure on Daily Risk Reporting

2.4 Risk Management

Authorized Management

14/10/2022

LUX-PRO-1225 Cross-Border Activities Procedure

1 Compliance

Management Committee 17/01/2022

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Version 1.0 de la politique « Compliance Policy and Charter », à cette époque

«Compliance Charter »

Objet et portée (point 1 de la politique)

Cette politique a pour objet de définir les principes, responsabilités et rôles de la fonction du

Compliance au sein de la banque ainsi que sa relation avec la Direction, le Conseil

d’Administration et les fonctions commerciales et opérationnelles. La politique fait également

référence aux bases légales sur lesquelles elle s’appuie, notamment les circulaires de la

Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») 04/155, 13/563 et

12/552.

Fonction indépendante de la Compliance (point 2.1 de la politique)

La fonction indépendante de la Compliance est :

-

D’identifier et d’estimer le « compliance risk » au sein de la banque ;

-

D’organiser, de coordonner et de structurer les contrôles centralisés en relation avec la

Compliance ;

-

De contrôler et d’assurer le monitoring de toutes les mesures prises afin d’atténuer le

« compliance risk » ;

-

De présenter en conséquence au Conseil d’Administration et à la Direction, si

nécessaire et

-

D’agir en tant que conseiller en relation avec la compliance au sein de la banque.

La fonction Compliance intervient au second niveau de contrôle.

Responsabilités et compétences (point 3 de la politique)

D’après la politique, la responsabilité de la Compliance au sein de la banque est définie sur 4

niveaux :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

-

Responsabilité du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration (ou le comité délégué par la Compliance) est responsable de

définir les principes de la Compliance que la banque est obligée de suivre. Il doit démontrer un

engagement clair afin de garantir l’implémentation de la politique appropriée et la gérance

relevant du risque compliance.

Le Conseil d’Administration doit approuver officiellement la politique de compliance établie

par la Direction. L’efficacité de l’implémentation de la politique doit être révisée sur une base

annuelle selon un « status report » fourni par la Direction. Le Conseil d’Administration est

autorisé de déléguer la responsabilité au comité d’Audit ou à un comité séparé de Compliance,

nommé par la Conseil.

La politique Compliance doit comprendre une charte Compliance établissant une fonction

permanente et indépendante de la Compliance au sein de la banque.

Le Conseil d’Administration doit assurer que la Compliance soit autorisée de contacter

directement le Chief Executive Officer ou le Conseil d’Administration, si la situation le

requiert.

-

Responsabilité de la Direction (« quatre-yeux »)

La Direction en charge de la gestion journalière de la société est conjointement responsable de

l’implémentation de la politique Compliance et de la fonction permanente de Compliance.

Un Directeur Exécutif doit être officiellement nommé comme responsable de la Compliance.

Son nom doit être communiqué à la CSSF, ainsi que des changes subséquents.

La Direction est requise d’évaluer périodiquement l’adéquation de la politique Compliance et

de vérifier l’implémentation sans réservation et le suivi par les employés. La politique doit

exposer les principaux risques auxquels la banque est confrontée ainsi que les mesures

préventives pour atténuer ces risques. Elle doit également comprendre l’établissement d’une

fonction permanente du Compliance, une charte Compliance et un programme d’éducation

continué à l’attention des employés, confrontés avec des problèmes en relation avec la

Compliance.

-

Responsabilité et compétences de la fonction Compliance

Entre autres, la fonction de Compliance est celle d’identifier les risques de compliance

auxquels l’institution est exposée et de les évaluer afin de déterminer leur importance et leurs

conséquences éventuelles. La classification de ces risques compliance doit permettre à la

Compliance à établir son plan de contrôle basé sur le risque, permettant à utiliser efficacement

les ressources de la fonction Compliance.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

La fonction Compliance assure que, pour l’implémentation de la politique compliance,

l’institution a des règles qui peuvent servir comme guide pour les employés des différents

domaines dans l’exercice de leurs tâches journalières. Ces règles doivent être intégrées de

manière appropriée dans les instructions, procédure et contrôles internes pour les domaines

directement sous la Compliance.

Les domaines qui relèvent typiquement de la Compliance sont l’anti-blanchiment d’argent et

le financement du terrorisme, la prévention d’abus de marché et les transactions personnelles,

l’intégrité des instruments financiers du marché, la protection des clients et des intérêts des

investisseurs, la protection de données et du secret professionnel, la prévention et la gérance

de conflits d’intérêts, la prévention de l’utilisation du secteur financier par une personne tierce

pour dériver des régulations obligatoires et la gérance du risque de la Compliance en relation

avec les activités transfrontalières « cross-border ».

La fonction Compliance centralise toutes les informations concernant des problèmes de

compliance (à part d’autres violations de règles, les procédures de non-compliance ou encore

les conflits d’intérêts) détectées dans l’institution.

La fonction Compliance assiste et conseille la direction autorisée en matière de compliance et

standards, particulièrement en développant les standards qui pourraient éventuellement avoir

un impact sur le domaine de compliance.

La fonction Compliance assure la sensibilisation des employés dans l’importance de la

Compliance et les aspects relatifs et les assiste dans leurs activités journalières en relation avec

la compliance. Dans ce sens, la Compliance développe un programme de formation continue

et assure son implémentation.

Le « Chief Compliance Officer » est la personne de contact principale des autorités

compétentes concernant l’anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que

l’abus de marché. Il est aussi responsable de la transmission de toute information ou déclaration

aux autorités compétentes.

-

Responsabilité des gestionnaires opérationnels, des employés et des fournisseurs de

services externes

Au niveau fonctionnel, la fonction Compliance fournit du conseil et des services de monitoring,

d’entraînement et de contrôle. Au niveau opérationnel, la Compliance est responsable de la

gestion opérationnelle, de tous les employés et les fournisseurs de services externes, par

l’observation de la régulation et lois applicables, ainsi que les politiques, standards et

procédures de la banque.

Dans ce contexte, il est important de souligner que la gérance opérationnelle, les employés et

fournisseurs de services externes sont personnellement responsables de l’organisation et la

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

gérance de leur secteur commercial et opérationnel dans un sens professionnel et correct, de

l’implémentation de la politique compliance dans leurs secteurs opérationnels et commerciaux

respectifs et le signalement de quelconque violation de la politique déontologique le plus vite

que possible.

Indépendance de la fonction (point 4 de la politique)

La Compliance et tous les employés de la fonction Compliance sont indépendants de toute

fonction commerciale, administrative ou de contrôle au sein de la banque, afin de leur garantir

de pouvoir fournir un travail objectif et libre. L’indépendance est accomplie par un statut

organisationnel et d’objectivité :

-

D’un point de vue organisationnel, la fonction Compliance est hiérarchiquement liée et

reporte directement à la Direction. Elle est autorisée à exécuter leur rôle et assurer leurs

responsabilités par leur propre initiative. Elle est autorisée à contacter le Conseil

d’Administration ou le Conseil des Comités.

-

Afin d’assurer l’objectivité, les employés de la fonction Compliance ne sont pas

autorisés de prendre des responsabilités commerciales ou opérationnelles dans leur

domaine de contrôle.

Permanence de la fonction (point 5 de la politique)

La direction est responsable pour l’implémentation d’une fonction permanente de la

Compliance au sein de l’institution. Dans ce sens, la Direction désigne officiellement un

Compliance Officer, communique son nom ainsi que des éventuels changements, à la CSSF et

accorde de ressources humaines et techniques suffisantes afin de pouvoir accomplir les

objectifs de Compliance définies.

Version 2.0 à 10.0 de la politique « Compliance Policy and Charter »

D’un point de vue global, les versions 2.0 à 10 de la politique « Compliance Policy and Charter

» présentent les même grandes lignes décrites dans la version 1.0, sauf de manière plus

élaborées et définies. Un des points élaborés à noter est le point 3.2.11 « Reportings » de la

version 10 de la politique « Compliance Policy and Charter », divisé selon les points suivants

3.2.11.1 « Ad-hoc reports » et 3.2.11.2 « Periodic reports ».

Selon le point 3.2.11 « Reportings », le Chief Compliance Officer (ci-après « CCO ») rapporte

par écrit, de manière régulière, si nécessaire de manière ad hoc, à la Direction et au Conseil

d’Administration. Ces rapports concernent les informations de toutes les activités effectuées

par la fonction Compliance, nouveaux problèmes, lacunes et irrégularités identifiées et le statut

de recommandations, problèmes, lacunes et irrégularités identifiés dans le passé et

spécifiquement les risques y liés ainsi que la portée d’impact et propose des mesures

correctrices ainsi que la position générale des personnes/départements concernés.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Concernant les rapports « ad-hoc » (point 3.2.11.1), en cas de violation de régulations ou de

problèmes considérés comme importants ou urgents et qui méritent être escaladés rapidement,

le CCO prépare ad hoc un rapport adressé à la Direction et/ou au Conseil d’Administration de

l’entité, de quelconque manière considérée appropriée (e-mail, mémo, etc.) pour information

et considération.

En ce qui concerne les rapports périodiques (point 3.2.11.2), selon l’organisation actuelle de la

banque, le CCO présente ses rapports périodiques aux Comités périodiques de Compliance et

de Régulation, de manière trimestrielle au Comité de Compliance Spécialisé et au Conseil

d’Administration et annuellement pour information à la direction et pour approbation au

Comité de Compliance Spécialisé et au Conseil d’Administration.

2. Politique « AML/CFT Policy »

Selon le point 11 de la version 4.5 de la politique, celle-ci a été modifiée 8 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :

Version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy »

Il a été constaté que la version 1.0 de la politique « AML/CFT Policy » a été approuvée en date

du 26 avril 2013, et la version 1.1 en date du 09 décembre 2013. Or, dans le tableau ci-dessus,

la version 1.1 fait défaut et la version 1.0 est listée avec une date d’approbation du 09 décembre

2013.

Legal Framework and Definitions (point 1 de la politique)

Le point 1 « Legal Framework and Definitions » établit le cadre légal de la politique en

énumérant les lois et règlements applicables au Luxembourg à cette époque et donne des

définitions à certains mots clés de la politique tels que « the offence of money laundering » et

« terrorist financing ».

Client Due Diligence Measures (point 2 de la politique)

Selon l’article 3 (1) de la loi du 12 novembre 2004, la banque applique les mesures de due

diligence au regard de leurs clients comme suit :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

-

Au moment de l’établissement d’une relation d’affaires ;

-

En effectuant des transactions ad hoc s’élevant à 15.000 EUR au moins, si la transaction

est effectuée en une seule fois ou en plusieurs fois qui semblent liées ;

-

Quand il y a un doute de blanchiment d’argent ou de financement de terrorisme ;

-

Quand il a un doute concernant la véracité de l’information obtenue auparavant lors de

l’identification du client.

Les circonstances, selon lesquelles la banque applique les mesures de due diligence sont les

suivantes :

-

Identification du client et vérification de leur identité sur base des documents ou

informations obtenues par une source fiable ou indépendante, y inclus si applicable,

l’identification des représentatifs autorisés et la vérification de leur identité et de leur

pouvoir d’agir au nom du client ;

-

Si applicable, identifier le bénéficiaire effectif et prendre les mesures raisonnables afin

de vérifier son identité, de manière que le professionnel soit satisfait qu’il connaît le

bénéficiaire effectif ainsi que les entités légales, trusts et arrangements légaux

similaires, de prendre les mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la

structure de contrôle du client ;

-

Obtenir des informations quant au but et la nature de la relation d’affaires ;

-

Effectuer une surveillance continue de la relation d’affaires, y inclus un examen

minutieux des transactions effectuées au long de la relation d’affaires, y inclus, si

nécessaire, la source de fonds afin d’assurer que les transactions effectuées sont

cohérentes avec les informations du professionnel sur le client, la relation d’affaires et

le profil de risque et d’assurer que les documents ou informations détenues sont à jour.

Risk Analysis (categorization of SOCIETE1.)’s Clients) (point 2.1.2 de la

politique)

Les points suivants sont pris en considération dans l’analyse et l’évaluation du risque ML/FT

en relation avec la nature du client (Risk Matrix) :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Selon l’identification du risque qui dépend de la nature des produits et services offerts, le

suivant est à considérer :

Selon la politique, l’évaluation du niveau de risque à attribuer à un client est faite avant

l’acceptation du client. Dans ce sens, une « Risk Matrix » est établie lors d’une application

pour l’ouverture d’un compte et cette matrice est prise en considération lors de l’acceptation

du client. Lors de la surveillance de le relation d’affaires, la banque surveille l’évolution du

risque et adapte son évaluation basée sur toute variation du risque.

Concernant les mesures pour atténuer le risque ML/FT, la banque complète des procédures

AML selon une description claire et précise des mesures implémentées pour atténuer les risques

identifiés auparavant. Les mesures AML/CFT implémentées comme procédures décrivent le

suivant :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Selon la politique, la banque pourra ouvrir un compte avant que la vérification de l’identité des

personnes concernées a été possible, seulement si les conditions suivantes sont remplies :

En ce qui concerne les mesures pour identifier et vérifier l’identité des clients, la banque

collecte et enregistre les informations suivantes concernant les clients qui sont des personnes

physiques :

-

Nom et prénom ;

-

Lieu et date de naissance ;

-

Nationalité ;

-

Adresse ;

-

Si applicable, numéro d’identification national officiel.

Concernant les clients qui sont des personnes morales :

-

Nom ;

-

Forme légale ;

-

Siège social et si différent, celle de son lieu principal d’affaires ;

-

Si applicable, le numéro d’identification national officiel ;

-

Exécutifs et directeurs ou personnes ayant des positions similaires (pour des

arrangements légaux) ;

-

Provisions régulant le pouvoir de la personne légale ou de l’arrangement légal ;

-

Autorisation pour installer un nouveau compte client.

L’identité des clients qui sont des personnes physiques est vérifiée au moins par un document

d’identité officiel valide issu d’une autorité publique et ayant la signature et photographie du

client, tels que le passeport, la carte d’identité ou le permis de résidence du client.

La vérification d’identité des clients qui sont des entités légales ou autres arrangements légaux

est faite à l’aide d’au moins des documents suivants :

-

Les statuts d’incorporation les plus récents ;

-

Un extrait récent et à jour du registre de l’entreprise.

Simplified Client Due Diligence Measures (point 3 de la politique)

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

En ce qui concerne les mesures simplifiées de due diligence, la banque établit l’obligation de

collecter dans toutes les circonstances les informations suffisantes afin de pouvoir établir si oui

ou non le client est qualifié pour l’application d’une due diligence simplifiée, consistant au

moins à l’identification du client et le monitoring de la relation d’affaires afin d’assurer que

ces obligations sont à tout moment réalisées et pour assurer qu’il n’y a pas de suspicion de

blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

La banque réduit les mesures de due diligence quand le client est une institution de crédit ou

une institution financière sujet à la régulation AML/FT au Luxembourg.

Enhanced Client Due Diligence Measures (point 4 de la politique)

La banque applique à ses clients toutes les mesures standards de due diligence et considère, si

nécessaire, d’appliquer des mesures supplémentaires d’identification et de vérification de

l’identification des clients si la situation présente un risque plus élevé.

En addition, la banque fait un effort de faire plus attention aux menaces de blanchiment

d’argent et financement du terrorisme qui peuvent surgir des produits ou transactions qui

favorisent l’anonymat et prendre des mesures, si nécessaire, pour empêcher leur utilisation pour

le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

De plus, la banque identifie aussi comme PEP (Politically Exposed Person), des associés

proches d’un individu qui est chargé de fonctions publiques importantes sur base que la relation

avec cet associé est publiquement connue ou s’il y a une raison quelconque de croire qu’une

telle relation existe.

Les mesures de due diligence renforcées sont les suivantes :

Ongoing Due Diligence (point 5 de la politique)

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

La banque effectue une due diligence continue de la relation d’affaires y inclus un examen

minutieux des transactions effectuées au long de la relation d’affaires, y inclus, si nécessaire,

la source de fonds afin d’assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec les

informations sur le client, la relation d’affaires et le profil de risque et d’assurer que les

documents ou informations détenues sont à jour.

La banque évalue au plus le contexte et le but des transactions, enregistre les résultats de ces

examens en écrit et garde ces documents et les met à disposition des autorités compétentes et

auditeurs pour au moins 5 ans, nonobstant des périodes plus longues prescrites par autres lois.

Le gérant du compte doit notifier toute circonstance au département Compliance pour qu’il

puisse analyser l’information fournie du client éventuel et déterminer s’il y a lieu de reporter

la transaction suspecte immédiatement à la CRF.

La banque a implémenté des procédures et mécanismes pour détecter les clients et les

bénéficiaires effectifs sur des listes noires officielles (Name-book).

La banque fait particulièrement attention à toute activité qui semble avoir un lien avec le

blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, y inclus des transactions larges et

complexes, ainsi que toute transaction inhabituelle n’ayant pas de but économique apparent.

En particulier, la banque prend en considération :

Adequate Internal Organisational Measures (point 7 de la politique)

Entre autres, la banque prend des mesures adéquates et appropriées afin d’entrainer et à

augmenter la conscience des employées concernant les provisions de la loi, notamment :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Ces mesures incluent la participation des employés relevant dans des programmes spéciaux

d’entraînement continus.

Cet entraînement des employés et programme de conscience incluent :

Obligations To Cooperate With The Authorities (point 8 de la politique)

La banque est consciente de l’importance de coopération avec les autorités et les gestionnaires

ainsi que les employés, qui sont obligés de coopérer pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement

du terrorisme.

Nonobstant leur obligation concernant les superviseurs ou autorités régulatrices respectifs, la

banque, ses directeurs et les employés doivent immédiatement et de leur propre initiative :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Versions 1.1 à 4.5 de la politique « AML/CFT Policy »

Après une analyse poussée des 9 versions 1.1 à 4.5 de la politique « AML/CFT Policy », il a

été constaté que les grandes lignes restent inchangées. Soulignons l’ajout du point 9.1

« Prohibition of Tipping-Off » dans le chapitre 9 « Obligations To Cooperate With The

Authorities » à partir de la version 4.2 approuvée en date du 20 mars 2019 par le Conseil

d’Administration.

Selon la politique, la banque, ses gestionnaires et employés ne peuvent pas divulguer au client

en question ou à une partie tierce que l’information a été reportée et fournie aux autorités et

qu’une investigation par la CRF pour blanchiment d’argent ou financement de terrorisme est

en cours.

En addition, une relation d’affaires qui a été sujet d’une transaction suspecte reportée à la CRF,

doit être suivie avec une diligence élevée par la banque, et si approprié, en ligne avec les

instructions de la CRF. Si de nouvelles suspicions surgissent, la banque reportera une

transaction suspecte additionnelle à la CRF.

3. Politique « Country Risk Rating »

Selon le point 6 de la version 2.5 de la politique, celle-ci a été modifiée 6 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Version 1.0 de la politique « Country Risk Rating »

Objective (point 1 de la politique)

Les régulations au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le

financement du terrorisme et autres juridictions requièrent typiquement que les institutions

financières évaluent le risque de blanchiment d’argent selon des facteurs de risque qui incluent

le pays, le client, les produits et les services caractéristiques. Le but de cette politique est de

résumer la méthodologie de classement des pays selon leur risque de blanchiment d’argent.

Country Money Laundering Risk Rating (point 2 de la politique)

Il s’agit d’un classement à quatre niveaux :

-

Faible

-

Modéré

-

Elevé

-

Très Elevé

Les sources proviennent de guides régulatrices qui définissent la puissance du régime

régulatrice AML d’un pays basé sur le financement du terrorisme, sanctions, corruption et

évasion fiscale :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Ci-dessous les tableaux correspondant aux différents niveaux de risques :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Versions 2.0 à 2.5 de la politique « Country Risk Rating »

A partir de la version 2.0 de la politique « Country Risk Rating », approuvée en date du 14

juillet 2015 par le Conseil d’Administration, la principale source afin de déterminer le risque

de pays est le WORLDBANK GOVERNANCE INDEX, qui se présente comme suit :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Selon la version 2.3 de la politique, approuvée en date du 12 décembre 2019 par le Conseil

d’Administration, la banque se base sur des listes spécifiques définies par la CSSF et autres

autorités compétentes luxembourgeoises afin d’évaluer le risque de pays.

Il y a lieu de constater qu’à partir de la version 2.4 de la politique, approuvée en date du 11

décembre 2020 par le Conseil d’Administration, le risque de blanchiment par pays est classifié

dans les trois catégories de risque suivantes : « low », « Medium » et « High », alors que selon

le point 2 « Country Money Laundering Risk Matrix », la politique décrit toujours une

classification de « four-tier risk rating ».

4. Politique « International Governance Charter »

Selon le point 21 de la version 7.1 de la politique, celle-ci a été modifiée 7 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 13 novembre 2013 :

Version 1.0 de la politique « Internal Governance Charter »

Internal Governance Principles and Guidelines (point 1 de la politique)

La banque SOCIETE1.) poursuit une stratégie basée sur les points suivants :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Dans le sens d’une bonne gouvernance interne, SOCIETE1.) s’engage à s’efforcer des points

suivants :

Private Wealth Management (« PRIVATE BANKING ») (point 2 de la politique)

Selon la politique, le « private banking » est l’activité principale de la banque. Dans ce respect,

la gouvernance de la banque doit assurer que la banque a des arrangements sains pour être

conforme aux régulations applicables en général et en particulier avec les régulations

spécifiques pour le « private wealth management », tels que la lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les règles MIFID.

Corporate Structure and Organisation (point 3 de la politique)

SOCIETE1.) LUXEMBOURG est une subsidiaire entièrement possédée par SOCIETE2.) SA

(ci-après « SOCIETE1.) ANDORRA »), à la tête du groupe SOCIETE1.). En même temps,

SOCIETE1.) LUXEMBOURG détient 100% de SOCIETE1.) SPAIN, une institution de crédit

autorisée en Espagne et SOCIETE25.) LUXEMBOURG, une société d’investissements

collectifs.

(…)

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Afin de gérer le groupe multi-juridictionnel, SOCIETE1.) ANDORRA a installé un

« reporting » à deux lignes de responsabilité, généralement connu comme « matrix structure ».

(…)

Au Luxembourg, le groupe a instauré une structure de gouvernance interne basée sur le modèle

de « three-lines-of-defence ».

La première ligne de défense est l’organisation appropriée des activités des unités d’affaires.

L’organisation d’SOCIETE1.) assure qu’elle a mis en place des procès effectifs afin

d’identifier, évaluer, surveiller, atténuer et reporter sur les risques assumés par la banque.

SOCIETE1.) a également développé l’efficacité d’un contrôle interne, généralement connu

comme seconde ligne de défense. Afin d’assurer des opérations de manière effective et

efficace, des contrôles adéquats de risques, la conduite prudente des affaires, la fiabilité des

informations financières et la conformité avec les lois et régulations.

Finalement, la fonction d’audit interne, qui fournit un examen indépendant et une évaluation

critique des deux lignes précédentes, est la troisième ligne de défense.

Dans ce sens, SOCIETE1.) a installé une structure de « Management Body » et « Key

Functions », avec une ségrégation adéquate des fonctions et différents niveaux de

responsabilités.

Le « Management Body » est structuré comme suit :

La structure des comités permet au « Management Body » de traiter de façon concertée la

plupart des problèmes qui se posent dans la gestion de la banque.

Ci-dessous le « Committees Organisational Framework » :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Compliance (point 6 de la politique)

Selon le point 6 de la politique, les responsabilités principales des Compliance Officers de

SOCIETE1.) sont les suivants :

Version 2.0 à 7.1 de la politique (Internal Governance Charter)

Depuis la version 2.0 de la politique, approuvée par le Conseil d’Administration en date du 19

novembre 2014, la banque SOCIETE1.) ne détient plus 100% dans SOCIETE1.) SPAIN.

D’après la version 6.0 de la politique, approuvée en date du 09 septembre 2021 par le Conseil

d’Administration, la structure du « Management Body » change comme suit :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

5. Politique « Specialized Committees Charter »

La politique « Specialized Committees Charter » est datée de mars 2021 et ne semble avoir

qu’une version 1.0 qui est, selon les détails du document, en statut « DRAFT ». La politique a

pour but de spécifier les rôles du « Risk, audit and compliance committee » et du « Nomination

& remuneration committee » de la banque mais ne semble jamais avoir été validée par la

Direction ou le Conseil d’Administration.

6. Procédure « Client Acceptance Procedure »

Selon le point 6 de la version 5.1 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :

Version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure »

La version 1.0 de la procédure « Client Acceptance Procedure » (34 pages) décrit en détail les

mesures de due diligence des clients, allant de la phase préliminaire du procès d’identification

et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif, ainsi que l’obtention

d’informations concernant le but et la nature de la relation d’affaires jusqu’à la phase de due

diligence continue du client.

En conformité avec les règles nationales et internationales, l’information sur le client « Know-

Your-Customer KYC » a un rôle crucial dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le

financement du terrorisme. Le gestionnaire des comptes est le responsable principal concernant

la connaissance adéquate du client.

La banque décrit en détail les procédures concernant les aspects suivants :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

En ce qui concerne l’évaluation de risque, la banque se base sur des facteurs de risques

déterminés dans la matrice de risque, dédiée à identifier le profil de risque du client selon leurs

caractéristiques et activités économiques. Une attention accrue est attribuée à tout changement

dans le comportement du client lors de la mise à jour de la matrice de risque. Il s’agit des

facteurs de risque suivants :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Le risque de client détermine la fréquence de mise à jour des informations concernant l’identité

du client, notamment tous les ans pour un client de risque élevé, tous les 3 ans pour un client

de risque normal et tous les cinq ans pour un client de risque faible/très faible.

Standard Due Diligence Measures (point 4 de la procédure)

En ce qui concerne les personnes physiques, dans un premier temps, le gestionnaire du compte

obtient la documentation d’identification et le KYC du client nécessaire pour comprendre son

activité et la structure de propriété. La documentation qui doit être fournie par le client est une

copie d’un document d’identité ou passeport avec une photographie. La copie doit être certifiée

par le gestionnaire du compte avec son nom, date et signature.

Ci-dessous, la documentation qui doit être signée par le client lui-même :

(…)

La documentation qui doit être fournie par le gestionnaire du compte est la suivante :

Concernant les personnes morales, le gestionnaire du compte obtient d’abord une copie d’un

document d’identité ou du passeport des directeurs, des représentants ou des bénéficiaires

effectifs avec photographie. Cette copie doit être certifiée par le gestionnaire avec son nom,

date et signature. De plus, le client doit fournir une copie du registre commercial, des statuts et

des procurations des directeurs ou représentants.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

La documentation qui doit être signée par la personne morale est la suivante :

(…)

Le gestionnaire du compte doit fournir les mêmes documents que pour une personne physique.

La vérification de tout client éventuellement inscrit sur une liste noire est effectuée par le

département Compliance avec l’outil NAMEBOOK.

La vérification est faite avant l’établissement de la relation d’affaires et la recherche effectuée

est sauvegardée et classée dans le dossier du client. Cette tâche considère également la notion

de bénéficiaire effectif et parties relayées.

Si un match dans l’application NAMEBOOK est détecté, par exemple pour une activité

politique, le département de la Compliance effectuera une analyse compréhensive du client et

de leurs transactions et informera immédiatement au « Account Opening Committee » afin de

décider s’il y a lieu de reporter une transaction suspecte à la CRF.

Cette analyse par le département Compliance prend en considération les points suivants :

En outre les vérifications dans WORLD-CHECK (NAMEBOOK), le département Compliance

doit baser ses reports sur les recherches utilisant des sources publiques (Internet) afin de

déterminer la légalité de la source des fonds des clients ainsi que la précision des informations

fournies. Tout document sera enregistré et classé dans le dossier du client. Dans le cas d’une

référence négative identifiée (corruption, fraude, etc.), le département de la Compliance peut

refuser l’ouverture d’un compte et informe le « Account Opening Committee » afin de pouvoir

immédiatement évaluer le besoin de reporter le client à la CRF.

Enhanced Due Diligence Measures (point 5 de la procédure)

En général, dans les cas où le client est classé en risque élevé, la même documentation KYC

est à fournir que dans une situation de Due Diligence simplifiée. En addition, la Compliance

doit obtenir la documentation suivante du client à risque élevé :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Version 2.0 à 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure »

Après l’analyse des 5 versions 2.0 à 5.1 de la procédure « Client Acceptance Procedure », les

grandes lignes restent les mêmes mais sont présentées de manière différente.

Un grand chapitre a été ajouté, notamment le chapitre 3 « Roles and Responsibilities », dont

les rôles du « relationship manager », « middle office area », « compliance department »,

« authorized management » et « compliance Sub-committee » sont décrits et définis plus en

détail.

Il est également à noter que la banque a introduit une checklist afin de pouvoir identifier tout

document manquant par le client.

7. Procédure « Continuous Follow-Up »

Selon le point 18 de la version 4.2 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 09 décembre 2013 :

Version 1.0 de la procédure « Continuous Follow-Up »

Objective (point 1 de la procédure)

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Selon la procédure, son objectif est de décrire les procédures de due diligence continue

effectuée par la banque SOCIETE1.) en relation avec les politiques AML/CFT.

Cette procédure inclut toutes les vérifications nécessaires des transactions effectuées tout au

long de la relation d’affaires avec le client. L’objectif de la due diligence continue consiste

dans la vérification si les transactions effectuées par le client sont cohérentes avec les

informations que la banque possède du client, de son activité commerciale, de son profil de

risque et de la source des fonds. En addition, elle vise à détecter toute structure complexe ou

inhabituelle des transactions.

Scope (point 2 de la procédure)

La procédure décrit les procédures détaillées effectuées par la banque concernant les aspects

suivants :

En particulier, le cross-check du donneur ou receveur d’ordre contre des listes noires est

effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. En utilisant le module « Alerts

– Transferts » dans l’application NAMEBOOK, le département Compliance analyse d’une

manière journalière les éventuels « match » des donneurs ou receveurs d’ordres de transactions

internationales reçues ou envoyées, indépendamment du montant. Tous les matchs de 95% sont

analysés de manière journalière. Il s’agit d’un contrôle préventif et le transfert du client ne peut

pas être débité ou crédité avant que le département de la Compliance n’a pas fait les

vérifications nécessaires pour autoriser la transaction.

Dans le cas d’un match positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction

ou relation d’affaires, concernant des mesures prohibitives ou restrictives de manière

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

financière, le compte et la transaction seront bloqués immédiatement. La Compliance informe

le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.

Reporting of Suspicious Transaction (point 5 de la procédure)

Selon la procédure, la loi oblige la banque d’informer la CRF immédiatement de toute activité

ou transaction pour laquelle il y a une suspicion en relation avec le blanchiment d’argent. Une

fois l’analyse effectuée, l’Account Opening Committee décide conjointement avec le

département Compliance s’il y a lieu de reporter la transaction suspecte. La banque n’informera

pas le client ou une partie tierce.

Selon la procédure, les reports à la CRF doivent comprendre les informations suivantes :

Si un report a été effectué à la CRF, aucun compte ne sera rejeté et aucune transaction ne sera

autorisée sauf accord verbal ou écrit de la CRF.

Version 2.0 à 4.2 de la procédure « Continuous Follow-Up »

A partir de la version 4.0 de la procédure « Continuous Follow-Up », approuvée par la

Direction en date du 11 juin 2020, la banque utilise une nouvelle approche, appelée « Oracle

Financial Services Analytical Applications » (OFSAA), composée par 4 modules, à savoir :

1. Know-Your-Customer (KYC)

2. Transaction Filtering (TF)

3. Transaction Monitoring (TM)

4. Customer Screening (CS)

Selon la procédure, cette application renforce l’engagement de la banque à appliquer le

meilleur standard du marché compliance en termes de surveillance de transactions et due

diligence du client.

8. Procédure « Cooperation with the Authorities »

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Selon le point 5 de la version 3.3 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 07 février 2013 :

(…)

Version 1.0 de la procédure « Cooperation with the Authorities »

Ce document décrit les procédures à respecter par la banque dans la communication avec la

CRF, surgissant du report d’une transaction suspecte ou toute autre notification nécessaire à

l’agence ou à la CSSF dans la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le

financement de terrorisme.

Consciente de l’importance de la coopération avec les autorités, la banque fait tout effort de

répondre dans un délai raisonnable à toute question de la CRF/CSSF.

La banque a mis en place un système autorisant à répondre rapidement et de manière complète

aux demandes des autorités luxembourgeoises responsables pour combattre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme concernant toute relation d’affaires avec des personnes

morales ou physiques maintenues pendant les dernières 5 années.

Version 2.0 à 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities »

Après analyse des 5 versions 2.0 à 3.3 de la procédure « Cooperation with the Authorities », il

y lieu de constater un changement majeur à partir de la procédure 3.1 approuvée en date du 07

mars 2019 par « Management Committee ».

Dans cette procédure, le chapitre 3 « Ground for suspicion » est intégré, notamment la

suspicion de blanchiment d’argent et financement du terrorisme, la suspicion d’une infraction

commise ou tentée et finalement la suspicion et détection de fraude fiscale. Pour ce dernier, la

procédure précise qu’une suspicion pourrait survenir en considération de la personne, la nature

ou le but de la transaction en question ainsi que de plusieurs indicateurs tels que l’utilisation

non justifiée de sociétés offshore, l’interposition de personnes sans explication de leur utilité,

les transactions financières incohérentes, les factures incohérentes, le refus de fournir des

justifications, le transfert d’argent à l’étranger et le rapatriement de prêt.

En outre, le point 4.3 « Communication Ban – No Tipping Off » est ajouté à la procédure,

précisant que la banque n’informe pas le client ou autre partie tierce concernant une déclaration

ou demande d’information des autorités.

9. Procédure « Record-Keeping »

Selon le point 7 de la version 4.0 de la procédure, celle-ci a été modifiée 3 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 12 avril 2013 :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Version 1.0 de la procédure « Record-Keeping »

Selon la section 1, en conformité avec l’article 37-1 (6) de la loi du 05 avril 1993 relative au

secteur financier, tel que modifié par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés

d’instruments financiers, la banque SOCIETE1.) est requise de tenir un registre de tous les

services que la banque a fourni et de toutes les transactions effectuées afin de permettre à la

CSSF de surveiller si la banque est conforme aux obligations MIFID, en particulier à ses

obligations envers le client.

Dans ce sens, dans le but de ces aspects, la procédure est structurée en six sections :

-

Section 2 décrit les règles légales et internes sous lesquelles la procédure a été rédigée ;

-

Section 3 énonce les objectifs de la procédure ;

-

Section 4 définit les rôles et responsabilités des entités, des unités d’affaires et des

employés auxquels la procédure s’applique ;

-

Section 5 décrit les registres à maintenir et les activités et procès à effectuer à ce regard ;

-

Section 6 permet le suivi des différentes versions de ce document.

Versions 2.0 à 4.0 de la procédure « Record-Keeping »

Après analyse des 3 versions 2.0 à 4.0 de la procédure « Record-Keeping », pas de changement

majeur entre les différentes versions n’a été constaté.

10. Procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »

Selon le point 7 de la version 2.4 de la procédure, celle-ci a été modifiée 5 fois selon le tableau

suivant, dont la première version a été approuvée en date du 28 septembre 2016 :

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »

La version 1.0 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting » est révisée en date du

28 septembre 2016 et n’a pas de date d’approbation.

Selon la procédure, l’objectif principal est de détailler la procédure qui assure la surveillance

journalière du risque et le report à la Direction. Le but de la procédure est de spécifier la

méthodologie journalière utilisée pour assurer que tous les risques qui ont été identifiés sont

correctement surveillés et reportés. Pour cette raison, cette procédure s’applique à :

-

Tout employé impliqué dans quelconque phase de la gérance de risque ;

-

Tout niveau de séniorité au sein de la banque ;

-

Sociétés d’investissement incorporées sous la loi luxembourgeoise et branches

étrangères et domestiques, subsidiaires ou offices représentatifs et ;

-

Leurs employés respectifs.

« Risk management » n’est pas une activité exclusive pour les professionnels spécialisés dans

les fonctions de risque et de contrôle, mais tous les membres de l’organisation doivent être

pleinement conscients de leurs responsabilités dans la gérance de risque.

Version 2.0 à 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »

Après analyse des 5 versions 2.0 à 2.4 de la procédure « Procedure on Daily Risk Reporting »,

aucune modification ou changement majeur de la procédure n’a pu être constaté par le SPJ.

11. Procédure « Cross-Border Activities Procedure »

Il n’existe qu’une seule version 1.0 de la procédure « Cross-Border Activities Procedure »

approuvée en date du 17 janvier 2022 par le « Management Committee ».

Selon la procédure, le but de celle-ci est d’établir les principes et responsabilités applicables

aux services fournis aux clients domiciliés à l’étranger et de définir la procédure de gérance de

l’entité concernant le risque de réputation et/ou légal inhérent dans son activité.

Cette procédure s’applique à tous les employés de la banque SOCIETE1.) et spécifiquement à

tous les membres qui maintiennent une relation avec les clients, tels que la Direction, les

gérants de portefeuilles ou les « private bankers ».

La procédure s’applique aux voyages d’une nature professionnelle, notamment si des

personnes assujetties à cette procédure développent leurs activités dans une juridiction

différente que celle de leur lieu de travail.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Cette procédure s’étend à toutes les juridictions où le groupe développe ses activités, donc cette

procédure a une portée globale et il est essentiel que la banque se conforme pleinement avec

cette procédure et doit être activement impliquée dans son implémentation et développement.

Approbation des politiques et procédures par le Conseil d’Administration

En date du 24 novembre 2022, PERSONNE11.), Head of Legal de SOCIETE1.), a établi un

document intitulé « Ordonnance de perquisition et de saisie – 7090/20/CD »3, concernant les

approbations des politiques par le Conseil d’Administration pour la période de 2013 à 2022. Y

inclus dans le fichier saisi auprès de SOCIETE1.) lors de la saisie additionnelle, se trouvent les

extraits des procès-verbaux du Conseil d’Administration approuvant les différentes versions

de politiques.

En ce qui concerne les procédures, aucun document récapitulatif n’a été établi, or il a été

constaté par le SPJ que les preuves de l’approbation par le Conseil d’Administration figurent

dans le fichier saisi.

Après analyse des différentes preuves d’approbation, il a été constaté par le SPJ qu’il manque

une seule approbation d’une politique, notamment celle de la version 4.0 de la politique « LUX-

POL-017 Internal Governance Charter », approuvée en date du 24 avril 2017, selon la politique.

Notons que la version 4.0 de la politique fait également défaut dans le document récapitulatif

établi par le Head of Legal de la banque.

Formation des employés du service compliance et des gestionnaires du client visé

Lors de la perquisition auprès de SOCIETE1.), la banque a mis à disposition au SPJ un

document Excel mis à jour avec les membres du service compliance depuis 2013 jusqu’au jour

de la perquisition au 09 novembre 2022.

(…)

A l’heure actuelle, le service compliance compte 3 personnes,

PERSONNE12.),

PERSONNE13.) et PERSONNE9.). Selon la fiche, la formation AML de ces employés pour

l’année 2022 sera organisée durant le mois de novembre 2022.

En ce qui concerne les gestionnaires principaux, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), du client visé PERSONNE1.) (y inclus les sociétés offshore SOCIETE3.) SA

et SOCIETE17.) TRADING CORP dont il est bénéficiaire effectif), il a été constaté à l’aide

des listes de présence fournies par SOCIETE1.), qu’entre 2013 et 2021, PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) ont participé à une formation AML annuelle. En ce qui concerne

3 Annexe 58 au rapport SPJ/AB/2023/81425.9/MARD du 16 mai 2023.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

PERSONNE2.), celui-ci a signé les listes de présence des formations AML de 2013, 2015,

2016 et 2017. Précisons que PERSONNE2.) a quitté SOCIETE1.) en date du 14 janvier 2018.

Il s’en suit que pour l’année 2014, PERSONNE2.) n’a pas participé à une formation AML.

Au regard de tout ce qui précède, il a été constaté qu’à partir de l’année 2013, la banque a établi

plusieurs politiques, procédures et formations et les a mis à jour de manière régulière. L’analyse

des politiques et procédures permet de conclure que la banque est alignée avec les dispositions

de l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation d’organisation interne

adéquate.

En ce qui concerne les articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation

de vigilance à l’égard de la clientèle, l’analyse des politiques et procédures a permis de conclure

que les mesures afin d’atténuer au maximum le risque de blanchiment d’argent et le

financement du terrorisme ont été prises par la banque, notamment par l’implémentation de

plusieurs politiques et procédures telles que « LUX-POL-003 AML/CFT Policy », « LUX-

PRO-1003 Client Acceptance Procedure » et « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up ». Or,

dans le rapport SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022, il a été constaté une certaine

négligence en relation avec les recherches par la banque des noms sur l’application

NAMEBOOK faites lors de certains paiements ainsi que le manque de documentation de

preuve (facture, etc.) pour justifier les transferts.

En effet, selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up », « le cross-check du

donneur ou receveur d’ordre contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans

l’application NAMEBOOK. En utilisant le module « Alerts – Transferts » dans l’application

NAMEBOOK, le département Compliance analyse d’une manière journalière les éventuels «

match » des donneurs ou receveurs d’ordres de transactions internationales reçues ou envoyées,

indépendamment du montant. Tous les matchs de 95% sont analysés de manière journalière. Il

s’agit d’un contrôle préventif et le transfert du client ne peut pas être débité ou crédité avant

que le département de la Compliance n’ait effectué les vérifications nécessaires pour autoriser

la transaction.

Dans le cas d’un match positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction

ou relation d’affaires, concernant des mesures prohibitives ou restrictives de manière

financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement. La Compliance informe le

Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF. »

En

outre,

selon

les

constatations

du

SPJ

relatées

dans

le

rapport

n°

SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022, il existe une certaine négligence en relation

avec les recherches par la banque des noms sur l’application NAMEBOOK faites lors de

certains paiements. Il s’agit notamment de paiements vers la société SOCIETE8.) à hauteur de

16.876,11 USD en date du 21 juillet 2017. Il a été constaté que la recherche du nom de la

société d’assurances s’est avérée positive, or, PERSONNE14.), compliance officer, a approuvé

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

le virement. Pour le prochain paiement au même bénéficiaire de 16.876,11 USD en date du 04

septembre 2018, aucune recherche du nom de l’assurance n’a été effectuée.

En outre, concernant les virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.)

TRADING CORP en faveur de la société panaméenne SOCIETE12.) CORPORATION

(LUXEMBOURG) INC, les recherches sur l’application NAMEBOOK ont été positives, or,

PERSONNE14.), compliance officer, a approuvé les virements en justifiant que le résultat «

SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les paiements

sont effectués vers une entité légale. Il y a de forts doutes qu’il s’agit dans ce cas d’un nom

d’une personne physique et il semble qu’il s’agisse d’une fausse catégorisation. Il aurait été

approprié pour un compliance officer de faire des recherches supplémentaires et plus

approfondies afin de lever tout doute concernant l’entité panaméenne. Il en va de même pour

la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS, acceptée en

date du 16 janvier 2017 par PERSONNE14.), compliance officer et celle pour la société

SOCIETE4.) SA, acceptée en date du 15 avril 2016 par PERSONNE14.) et par

PERSONNE15.) en date du 12 mai 2016.

En relation avec les virements sortants de 50.040 USD en date du 06 septembre 2013 et un

autre virement de 420.040 USD en date du 09 septembre 2013 en faveur de la société

SOCIETE9.) LTD (Bahamas), aucune facture n’est contenue dans la documentation respective.

Le lien entre la société de droit panaméenne SOCIETE3.) SA et la société bahamienne

SOCIETE9.) LTD reste parfaitement inconnu. Le contrat d’acquisition d’un appartement à

l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justifications des virements ne fait aucune

référence à la société SOCIETE9.) LTD. Il ne peut être exclu qu’il s’agisse ici d’une

justification mensongère pour effectuer les virements à la société offshore située au Bahamas.

Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.) de

lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la

compliance ». »

Suite aux interrogatoires, le gestionnaire ainsi que le représentant de la banque ont admis qu’il

n’existe aucun lien documenté entre la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE9.) LTD

justifiant l’accord des transactions à hauteur totale de 470.080 USD. De plus, selon le CEO de

la banque, les HITS concernant les sociétés SOCIETE12.) et SOCIETE18.) (BVI) LIMITED

ne sont pas des HIT officiels relevant des listes de sanctions, mais sont en lien avec des

recherches supplémentaires de la banque avec les « (…) » dans le but de calculer le risque

réputationnel de la banque. Or, même si les sociétés recherchées ne figurent pas sur des listes

de sanctions officielles, mais relèvent des « (…) », ceci aurait mérité néanmoins une recherche

plus poussée et documentée par le département de la Compliance, ce qui n’a pas été le cas. A

propos du HIT de la société SOCIETE8.) lors de la recherche NAMEBOOK, il ne s’agit pas

d’un HIT avec les « (…) », or, aucune recherche supplémentaire n’a été documentée et

comprise justifiant la décision du Compliance Officer à cette époque d’accorder le virement et

de ne pas escalader le « match » au Compliance Committee.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

D’après l’analyse du SPJ, les doutes quant à un manquement de vigilance à l’égard de la

clientèle par la Compliance et le gestionnaire du client se sont concrétisés.

En ce qui concerne l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, notamment l’obligation de coopération

avec les autorités, il convient de constater que la banque a implémenté plusieurs politiques et

procédures concernant la coopération avec les autorités compétentes, notamment la politique

« LUX-POL-003 AML/CFT Policy » et les procédures « LUX-PRO-1003 Client Acceptance

Procedure », « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up » et « LUX-PRO-1013 Cooperation

with the Authorities ».

Or, il existe des manquements de l’obligation de coopération avec les autorités, notamment le

fait d’avoir procédé à une déclaration d’opérations suspectes tardive à la CRF. Des suspicions

soulevées par PERSONNE16.) en date du 30 août 2017, Head of compliance à cette époque,

d’une éventuelle fraude fiscale liée à des virements de la société offshore passive SOCIETE17.)

TRADING CORP en faveur de la société brésilienne SOCIETE17.) CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA, dont PERSONNE1.) est à chaque fois le bénéficiaire effectif, pour,

entre autres, des frais de consultations, n’ont été déclarées à la CRF qu’en date du 18 mars

2019, donc 19 mois après le premier soupçon. (Réf : chapitre 7 du rapport n°

SPJ/AB/2022/81425.4/MARD du 15 juin 2022)

Le fait que la DOS, datée au 18 mars 2019, précise que le premier soupçon concernant les

transferts de

SOCIETE17.) TRADING CORP

vers

SOCIETE17.) CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA est survenu le 29 juin 2018, étant donné que PERSONNE16.), Head

of compliance à cette époque, avait soulevé ses doutes déjà en date du 30 août 2017, s’explique

par deux hypothèses, à savoir :

-

une tentative de dissimuler le fait que la Compliance était au courant des transactions

douteuses à partir du 30 août 2017 ;

-

un non-respect de l’obligation de reporter tout soupçon à l’Account Opening

Committee, qui décide en conjonction avec le département Compliance s’il y a lieu de

reporter la transaction douteuse à la CRF, tel que décrit au point 5 de la version 2.0 de

la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-Up » en vigueur du 30 septembre

2016

jusqu’au

mars

2018

(réf. :

point

2.2.7.1

du

rapport

n°

SPJ/AB/2023/81425.9/MARD du 16 mai 2023).

Néanmoins, le fait que la banque n’a soumis une DOS qu’en date du 18 mars 2019 alors que

les suspicions auraient déjà été survenues, selon la banque, en date du 29 juin 2018 (soit 9 mois

après) constitue un manquement de l’obligation de coopération avec les autorités, notamment

l’obligation « d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement

financier (…) lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont « des motifs raisonnables de soupçonner

qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme » est

en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son

évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

la déclaration » (Article 5 (I) a) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et le financement du terrorisme).

Suite aux interrogatoires, le représentant de la banque ne peut pas expliquer le délai entre le

premier doute de fraude fiscale et la déclaration auprès de la CRF et argumente que le fait

d’être impliqué dans un tel schéma de corruption a été plus important que l’évasion fiscale ce

qui représente selon lui un complément de l’infraction principale, à savoir la corruption. Or, le

doute soulevé par l’ancien CCO, PERSONNE16.), en date du 31 août 2017, était suffisamment

justifié et concordant pour effectuer une déclaration auprès de la CRF. En conséquence, il s’agit

d’un manquement de l’obligation de coopération avec les autorités, sinon d’une déclaration

d’opérations suspectes tardive.

Ayant connaissance de l’historique du client PERSONNE1.), notamment sa structure de

patrimoine opaque impliquant plusieurs sociétés offshores, son implication soupçonnée dans

le scandale de corruption « (...) », la perquisition de la Section EJIN au sein de SOCIETE1.),

la déposition d’une déclaration d’opération suspecte à la CRF, la banque a tout de même décidé

de continuer la relation d’affaires avec le client et a donné son feu vert à l’ouverture d’un

nouveau compte personnel. La continuation des transferts suspects sans documentation

justificative complète, caractérise l’absence d’organisation interne adéquate, notamment en ce

qui concerne le fonctionnement et l’efficacité de la Compliance dans l’application des

dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent implémentées par la banque.

Si la banque avait déposé immédiatement, comme la loi le prescrit, une déclaration d’opération

suspecte auprès de la CRF lors du premier soupçon de fraude fiscale en août 2017, entraînant

une surveillance plus approfondie de PERSONNE1.) par la banque, un lien entre le client de

la banque et le scandale « (...) » aurait pu être détecté plus rapidement.

III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

SOCIETE1.) Luxembourg S.A. établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

comme auteur,

en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

1. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-ADRESSE1.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli

son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à

l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre

occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit

effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il

y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la

pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client, ces

mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification de son identité,

sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante,

l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son

identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire

effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques

similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de

contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation

d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en

examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si

nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes

par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales

et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la

clientèle, notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK

au sujet des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve

(facture, etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui

concerne

a.

des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en date

du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance s’est

avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé4,

b. des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING

CORP

en faveur de la société panaméenne

SOCIETE12.)

CORPORATION

(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application NAMEBOOK

ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le résultat

« SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les

paiements sont effectués vers une entité légale,

4Selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-up », « le cross-check du donneur ou receveur d’ordre

contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. Dans le cas d’un match

positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction ou relation d’affaires, concernant des

mesures prohibitives ou restrictives de manière financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement.

La Compliance informe le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

c.

la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,

acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée

en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,

d. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040

USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD (Bahamas),

aucune facture n’étant présente dans la documentation respective5,

2. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 20176 et janvier 2018, notamment le

18 mars 20197, à L-ADRESSE1.),

En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir

coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative

le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait,

soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du

terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée,

de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de

l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en

n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat auprès du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes

raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en

relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING CORP et

PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore, d’un côté

pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II SA soient

virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des autorités

brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA au fisc

brésilien,

IV. Les faits reconnus par la SOCIETE1.) Luxembourg

SOCIETE1.) LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

comme auteur

5 A noter que lien de la société SOCIETE3.) SA avec la société SOCIETE9.) LTD reste inconnu. Le contrat

d’acquisition d’un appartement à l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justification des virements ne

fait aucune référence à la société SOCIETE9.) LTD. La finalité d’inclure un tel contrat dans la documentation

bancaire reste inconnu. Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.)

de lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la compliance ».

6 PERSONNE16.), Head of compliance, avait soulevé des doutes quant à une fraude fiscale, déjà en date du 30

août 2017.

7 Date de la DOS tardive à la CRF en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING et

PERSONNE1.).

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

1. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-ADRESSE1.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli

son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à

l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre

occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit

effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il

y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils,

exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la

pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client, ces

mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification de son identité,

sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante,

l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son

identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire

effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques

similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de

contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation

d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en

examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si

nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes

par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales

et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses clients

PERSONNE1.), respectivement SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) S.A.

notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK au sujet

des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve (facture,

etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui concerne

e.

des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en date

du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance s’est

avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé8,

8Selon la procédure « LUX-PRO-1009 Continuous Follow-up », « le cross-check du donneur ou receveur d’ordre

contre des listes noires est effectué en vérifiant le nom dans l’application NAMEBOOK. Dans le cas d’un match

positif des personnes, entités ou groupes impliqués dans une transaction ou relation d’affaires, concernant des

mesures prohibitives ou restrictives de manière financière, le compte et la transaction sera bloqué immédiatement.

La Compliance informe le Compliance Committee et une transaction suspecte est reportée sans délai à la CRF.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

f.

des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING

CORP

en faveur de la société panaméenne

SOCIETE12.)

CORPORATION

(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application NAMEBOOK

ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le résultat

« SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors que les

paiements sont effectués vers une entité légale,

g. la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,

acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée

en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,

h. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040

USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD (Bahamas),

aucune facture n’étant présente dans la documentation respective9,

2. Depuis un temps non prescrit et notamment entre 201710 et janvier 2018, notamment le

18 mars 201911, à L-ADRESSE1.),

En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir

coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative

le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait,

soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du

terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée,

de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de

l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises

responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en

n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat auprès du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes

raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en

relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING CORP et

PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore, d’un côté

pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II SA soient

virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des autorités

brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA au fisc

brésilien.

9 A noter que lien de la société SOCIETE3.) SA avec la société SOCIETE9.) LTD reste inconnu. Le contrat

d’acquisition d’un appartement à l’adresse ADRESSE2.) (Brésil), faisant l’objet de justification des virements ne

fait aucune référence à la société SOCIETE9.) LTD. La finalité d’inclure un tel contrat dans la documentation

bancaire reste inconnu. Rappelons que le gestionnaire des comptes, PERSONNE2.), a demandé à PERSONNE1.)

de lui fournir une copie du contrat, « afin d’éviter des questions au sein du département de la compliance ».

10 PERSONNE16.), Head of compliance, avait soulevé des doutes quant à une fraude fiscale, déjà en date du 30

août 2017.

11 Date de la DOS tardive à la CRF en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING

et PERSONNE1.).

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

V. La peine

A) La peine légale

Aux termes de l’article 9 de la la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable ratione temporis, les infractions

à cette loi sont punissables d’une amende de 12.500€ à 5.000.000€.

Les deux infractions sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code

pénal, la peine pourra même être élevée au double du maximum. Par application des règles du

concours réel, le maximum de l’amende est dès lors de 10.000.000€.

Au vœu de l’article 36 du Code pénal, la peine maximale est du double que celle pour les

personnes physiques, si elle a été commise par une personne morale. La peine maximale en

l’espèce est dès lors une amende de 20.000.000€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant aux

nombreuses mesures de remédiation prises, il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.)

LUXMEBOURG à une amende de 250.000€.

C) Confiscations

La documentation saisie au cours de l’enquête est à confisquer en guise de pièces à conviction.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) LUXEMBOURG aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant à liquider par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section

correctionnelle.

Par application des articles 27, 28, 34, 36, 60, 66 et 78 du Code pénal, les articles 3, 5 et 9 de la

loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 01.07.2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Me Annie ELFASSI

SOCIETE1.)

LUXEMBOURG

PERSONNE6.)

Ms. PERSONNE11.)

Managing Director

Head of legal

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

La matérialité des faits reconnus par la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.

résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société anonyme SOCIETE1.)

LUXEMBOURG S.A. dans les liens des préventions suivantes :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes,

en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre 2013 et janvier 2017 à L-

ADRESSE1.),

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir

rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à

l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre

occasionnel, une transaction d'un montant de 10.000 euros au moins, que la transaction soit

effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister,

lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment

de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant

la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification

d'un client, ces mesures de vigilance comprenant, l'identification du client et la vérification

de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et

indépendante, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables

pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître

ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les

constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la

structure de propriété et de contrôle du client ; l'obtention d'informations sur l'objet et la

nature envisagée de la relation d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante de la

relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la

durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à

vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le

professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en

tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de ses

clients PERSONNE1.), respectivement SOCIETE17.) TRADING CORP et SOCIETE3.) S.A.

notamment en relation avec les recherches effectuées sur l’application NAMEBOOK au sujet

des noms liés à certains paiements ainsi qu’un manque de documentation de preuve (facture,

etc.), pour justifier ces transferts, le défaut de vigilance existant, notamment en ce qui

concerne

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

a. des paiements effectués vers la société SOCIETE8.) à hauteur de 16.876,11 USD en

date du 21 juillet 2017, alors même que la recherche du nom de la société d’assurance

s’est avérée positive sur l’application NAMEBOOK, le virement fut approuvé,

b. des virements sortants des comptes de SOCIETE3.) SA et SOCIETE17.) TRADING

CORP en faveur de la société panaméenne SOCIETE12.) CORPORATION

(LUXEMBOURG) INC, alors même que les recherches sur l’application

NAMEBOOK ont été positives, les virements furent approuvés en justifiant que le

résultat « SOCIETE12.) » est classé dans la catégorie de personnes physiques alors

que les paiements sont effectués vers une entité légale,

c.

la recherche effectuée pour l’entité SOCIETE18.) (BVI) LIMITED BUSINESS,

acceptée en date du 16 janvier 2017, et celle pour la société SOCIETE4.) SA, acceptée

en date du 15 avril 2016, respectivement en date du 12 mai 2016,

d. des virements sortants de 50.040 USD en date du 6 septembre 2013 et un de 420.040

USD en date du 9 septembre 2013 en faveur de la société SOCIETE9.) LTD

(Bahamas), aucune facture n’étant présente dans la documentation respective,

2. depuis un temps non prescrit et notamment entre 2017 et janvier 2018, notamment le

18 mars 2019, à L-ADRESSE1.),

En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir

coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre

initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il

sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement

du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne

concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des

modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, en n’informant pas, respectivement en informant tardivement le Procureur d’Etat

auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’elle savait, soupçonnait

ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment

était en cours en relation avec les comptes de SOCIETE3.) SA, SOCIETE17.) TRADING

CORP et PERSONNE1.), qui a organisé la construction d’une structure de sociétés offshore,

d’un côté pour que ses revenus issues des boni reçus de la part de SOCIETE4.) HOLDING II

SA soient virés sur le compte de la société SOCIETE17.) TRADING CORP, sous le regard des

autorités brésiliennes, et de l’autre côté sans déclarer le compte de la société SOCIETE3.) SA

au fisc brésilien .»

Les règles du concours retenues dans l’accord ont été correctement appliquées.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A.

conformément à l’accord.

7090/20/CD (JN)

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

P A R

C E S

M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire

de la prévenue ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) LUXEMBOURG S.A. du chef des infractions

retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende correctionnelle de deux-

cent-cinquante-mille (250.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euro,

o r d o n n e la confiscation, comme pièces à conviction, de la documentation saisie au cours

de l’enquête.

Par application des articles 27, 28, 34, 36, 60, 66 et 78 du Code pénal, les articles 3, 5 et 9 de la

loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES et Fakrul

PATWARY, premier juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, premier substitut

du procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.