Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_556 Généré par l'IA

Court convicts two drivers for driving without a valid license and violating judicial driving bans.

Numéro de cause TADPENAL_556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving without a valid license and violating judicial driving bans. Personne1 was sentenced to nine months imprisonment, a €2,000 fine, and a 48-month driving ban, while Personne2 received a similar sentence plus vehicle confiscation. The court applied the relevant traffic and penal code provisions to uphold the convictions based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30, 60 Code pénal; Art. 155-196 Code procédure pénale: Driving without a valid license or in violation of a judicial driving ban constitutes a punishable offense warranting imprisonment, fines, and driving prohibitions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license judicial driving ban penal conviction vehicle confiscation imprisonment sentence traffic regulation procedural code violation du secret professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on February 14, 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de
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Texte complet

No. 556/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not 6928/23/XC,

7044/23/XC, 1767/24/XC,

2704/24/XC et 2735/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 7

octobre 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 28 juin

2024 sous le numéro 366/2024 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéro 90114 du 30 janvier 2024 et 90270 du 5 mars 2024,

dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 (not. 1767/24/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.) par la voie postale le 21 mai 2024, jour

du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE2.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 7 juin 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/01/2024 vers 07:50 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet

le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 08/09/2023 au

28/02/2025, notifiée au prévenu le 12/09/2022, résultant d’un jugement n° 261 rendu par

le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/05/2022. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience.

PERSONNE2.) est déclaré convaincu par les éléments du dossier :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 janvier 2024 vers 7:50 heures, à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la

marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé NUMERO1.), malgré une

interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), applicable du 8 septembre

2023 au 28 février 2025, notifiée au prévenu le 12 septembre 2022, résultant d’un

jugement n° 261 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13

mai 2022.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier des antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE2.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu des antécédents judiciaires du

prévenu en matière de circulation, la chambre correctionnelle décide encore de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE

(12) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 8 euros.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et

30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale. »

Par télécopie du 3 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du

Parquet de Diekirch, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, forma opposition contre ce jugement au nom et pour

le compte du prévenu PERSONNE2.).

Par citation du 7 octobre 2024 (not. 1767/24/XC), PERSONNE2.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Par citations du 7 octobre 2024 (not. 6928/23/XC, not. 7044/23/XC, not.

2704/24/XC, not. 2735/24/XC), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent

encore cités à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024,

le

président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et il leur donna

connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de

défense.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître

Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 24 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

6928/23/XC, 7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC

poursuivies à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre l’ensemble des

affaires poursuivies à l’encontre de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sous les numéros de notice

6928/23/XC, 7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC, pour

y statuer par un seul et même jugement.

Notice 6928/23/XC

Vu le procès-verbal numéro 91116 du 9 août 2023, ainsi que les rapports

numéros 46106-1472 du 15 novembre 2023 et 46106-007 du 10 janvier

2024, tous dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu (not. 6928/23/XC) du 7 octobre 2024

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 09/08/2023 vers 01:15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique

avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée au

prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. »

Les faits reprochés à la prévenue PERSONNE1.) résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle

et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin entendu, et des déclarations de la

prévenue.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation à prévenu, alors qu’il est inscrit au point 1) de cette dite citation

que la prévenue a conduit « malgré une interdiction de conduire judiciaire

de 24 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu

à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024,

notifiée au prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu

par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022 »,

mais que l’interdiction de conduire judicaire de 24 mois n’a pas été

exceptée des trajets professionnels.

La chambre correctionnelle constate en effet qu’il s’agit d’une erreur

purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de

l’infraction inscrite sub 1) de la citation et de la lire comme suit : « avoir

conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois,

exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée à la prévenue le 25

juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. ».

PERSONNE1.) a expliqué avoir été d’avis qu’elle disposerait du permis

de conduire pour aller au travail.

L’erreur de fait invoquée par la prévenue n’est cependant pas invincible

alors qu’elle s’est vue notifier et expliquer lors de son retrait de permis les

tenants et aboutissants de celui-ci.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 août 2023 vers 1:15 heures, à ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle X5, immatriculé sous le

numéro NUMERO2.), malgré une interdiction de conduire judiciaire

de 24 mois, exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée à

la prévenue le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu

par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022.

PERSONNE2.)

Le Parquet reproche PERSONNE2.) :

« le 09/08/2023 vers 01:15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits reprochés au prévenu PERSONNE2.) résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle

et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin entendu, et des déclarations du

prévenu.

A l’audience du 24 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.)

conteste les reproches à l’égard de son mandataire et fait valoir qu’il n’y

aurait aucun indice permettant de conclure que son client aurait eu

connaissance du fait que sa compagne conduisait sa voiture respectivement

qu’il aurait fait un acte de mise à disposition positif de celle-ci à sa

compagne. Il demande partant l’acquittement de PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’occurrence, le tribunal doit constater, ensemble avec la défense, que

le dossier pénal ne renferme pas d’élément permettant de conclure que

PERSONNE2.) aurait toléré que sa compagne conduise la voiture.

Il doit partant être acquitté de l’infraction mise à sa charge.

Notice 7044/23/XC

Vu les procès-verbaux numéros 91563, 91564 et 91572 du 12 novembre

2023, 91616 du 27 novembre 2023, ainsi que le rapport numéro 47449-

1512 du 27 novembre 2023, dressés par le commissariat de police

d’Echternach.

Vu la citation à prévenu (not. 7044/23/XC) du 7 octobre 2024

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/11/2023 vers 02:10 heures, à L-ADRESSE6.) noire, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée au

prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n°63 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. »

Il y a lieu de redresser le libellé conformément aux développements ci-

dessus sub Not. 6928/23/XC.

Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations de la prévenue.

PERSONNE1.) a expliqué avoir été d’avis qu’elle disposerait du permis

de conduire pour aller au travail.

L’erreur de fait invoquée par la prévenue n’est cependant pas invincible

alors qu’elle s’est vue notifier et expliquer lors de son retrait de permis les

tenants et aboutissants de celui-ci.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2023 vers 2:10 heures, à ADRESSE6.) noire,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle X5, immatriculé sous le

numéro NUMERO2.), malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 24 mois, exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet

2024, notifiée à la prévenue le 25 juillet 2022, résultant d’un

jugement n° 63 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en

date du 28 janvier 2022.

PERSONNE2.)

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/11/2023 vers 02:10 heures, à L-ADRESSE6.) noire, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations du prévenu.

A l’audience du 24 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.)

conteste les reproches à l’égard de son mandataire et fait valoir qu’il n’y

aurait aucun indice permettant de conclure que son client aurait eu

connaissance du fait que sa compagne conduisait sa voiture respectivement

qu’il aurait fait un acte de mise à disposition positif de celle-ci à sa

compagne. Il demande partant l’acquittement de PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’occurrence, le tribunal constate que PERSONNE2.) a indiqué lors de

son audition par la police qu’il était d’avis que sa compagne disposerait de

son permis de conduire pour aller au travail. Il était ainsi au courant du

fait qu’elle s’y rendait avec la voiture lui appartenant. PERSONNE1.) a

effectivement été arrêtée sur son chemin de retour de son lieu de travail.

L’erreur de fait invoquée par PERSONNE2.) n’est cependant pas

invincible alors qu’au vu de ses antécédents et de ceux de sa compagne, il

aurait pu et dû se convaincre des modalités de l’interdiction de conduire

de sa compagne avant de lui mettre à disposition sa voiture.

PERSONNE2.) est déclaré convaincu :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 9 août 2023 vers 1:15 heures, à ADRESSE5.),

d’avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique

du véhicule automobile de la marque

BMW, modèle X5,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), par PERSONNE1.), non-

titulaire d’un permis de conduire valable.

Notice 2704/24/XC

Vu le procès-verbal numéro 90576 du 2 mai 2024, ainsi que les rapports

numéros 21284-598 du 7 juin 2024 et 22244-615 du 18 juin 2024, tous

dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu (not. 2704/24/XC) du 7 octobre 2024

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/05/2024 vers 16:25 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré une suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 21 août 2023, notifiée à la prévenue le 13

novembre 2023. »

Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mai 2024 vers 16:25 heures, à ADRESSE7.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle

A3 Sportback,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.), malgré une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21

août 2023, notifiée à la prévenue le 13 novembre 2023.

PERSONNE2.)

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/05/2024 vers 16:25 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations du prévenu.

Le mandataire de PERSONNE2.) conteste les reproches à l’égard de son

mandataire et fait valoir qu’il n’y aurait aucun indice permettant de

conclure que son client aurait eu connaissance du fait que sa compagne

conduisait sa voiture respectivement qu’il aurait fait un acte de mise à

disposition positif de celle-ci à sa compagne. Il demande partant

l’acquittement de PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’occurrence, le tribunal doit constater, ensemble avec la défense, que

le dossier pénal ne renferme pas d’élément permettant de conclure que

PERSONNE2.) aurait toléré que sa compagne conduise la voiture.

Il doit partant être acquitté de l’infraction mise à sa charge.

Notice 2735/24/XC

Vu le procès-verbal numéro 90585 du 4 mai 2024, dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu (not. 2735/24/XC) du 7 octobre 2024

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/05/2024 vers 15:00 heures, à ADRESSE8.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré une suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 21 août 2023, notifié au prévenu le 13 novembre

2023. »

Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2024 vers 15:00 heures, à ADRESSE8.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque MAZDA, modèle Mazda 2, immatriculé

sous le numéro

NUMERO3.), malgré

une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21

août 2023, notifiée à la prévenue le 13 novembre 2023.

Notice 1767/24/XC

PERSONNE2.)

Revu le jugement numéro 366/2024 du 28 juin 2024 rendu par le tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l'égard de PERSONNE2.), jugement notifié à sa

personne le 3 juillet 2024.

Par télécopie du 3 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du

Parquet de Diekirch, Maître Daniel CRAVATTE forma opposition contre

ce jugement au nom et pour le compte de son client PERSONNE2.).

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation du 7 octobre 2024 (not. 1767/24/XC), PERSONNE2.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Le prévenu s’est présenté à l'audience du 24 octobre 2024, de sorte que la

condamnation pénale intervenue à l’encontre de PERSONNE2.) est à

considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur

les faits qui sont soumis à l'appréciation du tribunal.

Vu les procès-verbaux numéros 90114 du 30 janvier 2024 et 90270 du 5

mars 2024, dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) suivant citation initiale du 16 mai

2024 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/01/2024 vers 07:50 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 08/09/2023 au 28/02/2025, notifiée au

prévenu le 12/09/2022, résultant d’un jugement n° 261 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/05/2022. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du

prévenu.

PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 janvier 2024 vers 7:50 heures, à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu

à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession), applicable du 8 septembre 2023

au 28 février 2025, notifiée au prévenu le 12 septembre 2022,

résultant d’un jugement n° 261 rendu par le tribunal correctionnel de

Diekirch en date du 13 mai 2022.

La peine

PERSONNE1.)

L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue sous les

numéros de notice 6928/23/XC, 7044/23/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC,

se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et

que cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplicité des

faits (faits commis le 9 août 2023, 12 novembre 2023, 2 mai 2024 et 4 mai

2024 !), ensemble le casier judiciaire de la prévenue renseignant déjà

plusieurs inscriptions en matière de circulation routière, prouvant partant

la répétitivité de ses actes sans cesse, la chambre correctionnelle estime

que les faits commis sont adéquatement sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 9 mois, ainsi que par une amende d’un montant de

2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 6928/23/XC, une

interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sous la

notice 7044/23/XC, une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue sous la notice 2704/24/XC et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice

2735/24/XC.

En résumé, la chambre correctionnelle

prononce ainsi

contre

PERSONNE1.) des interdictions de conduire pour une durée totale de 48

mois.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les numéros de notice

7044/23/XC et 1767/24/XC, se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplicité des

faits, ensemble le casier judiciaire du prévenu renseignant déjà plusieurs

inscriptions en matière de circulation routière, prouvant partant la

répétitivité de ses actes sans cesse, la chambre correctionnelle estime que

les fait commis sont

adéquatement sanctionnés

par une peine

d’emprisonnement de 9 mois, ainsi que par une amende d’un montant de

2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 7044/23/XC et

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sous la notice 1767/24/XC.

En résumé, la chambre correctionnelle prononce ainsi contre

PERSONNE2.) des interdictions de conduire pour une durée totale de 18

mois.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la voiture BMW X5

immatriculée NUMERO2.) saisie suivant procès-verbal no. 91564/2023

du 12 novembre 2023 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de

la police grand-ducale, région Nord dans le cadre de l’affaire inscrite sous

la Not. 7044/23/XC.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en derniers,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 6928/23/XC,

7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une

amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARENTE-HUIT (48) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 701,63 euros.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une

amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle X5,

immatriculé NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), saisi suivant

procès-verbal numéro 91564/2023 du 12 novembre 2023 du Commissariat

Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord

dans le cadre de l’affaire inscrite sous la Not. 7044/23/XC,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le

véhicule à confisquer est sous la main de la justice,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 709,63 euros.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assistée du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.