Court convicts two drivers for driving without a valid license and violating judicial driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving without a valid license and violating judicial driving bans. Personne1 was sentenced to nine months imprisonment, a €2,000 fine, and a 48-month driving ban, while Personne2 received a similar sentence plus vehicle confiscation. The court applied the relevant traffic and penal code provisions to uphold the convictions based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30, 60 Code pénal; Art. 155-196 Code procédure pénale: Driving without a valid license or in violation of a judicial driving ban constitutes a punishable offense warranting imprisonment, fines, and driving prohibitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 556/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not 6928/23/XC,
7044/23/XC, 1767/24/XC,
2704/24/XC et 2735/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 7
octobre 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 28 juin
2024 sous le numéro 366/2024 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu les procès-verbaux numéro 90114 du 30 janvier 2024 et 90270 du 5 mars 2024,
dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 (not. 1767/24/XC). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.) par la voie postale le 21 mai 2024, jour
du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE2.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 7 juin 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/01/2024 vers 07:50 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 08/09/2023 au
28/02/2025, notifiée au prévenu le 12/09/2022, résultant d’un jugement n° 261 rendu par
le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/05/2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience.
PERSONNE2.) est déclaré convaincu par les éléments du dossier :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 30 janvier 2024 vers 7:50 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé NUMERO1.), malgré une
interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), applicable du 8 septembre
2023 au 28 février 2025, notifiée au prévenu le 12 septembre 2022, résultant d’un
jugement n° 261 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13
mai 2022.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit
un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende
de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le
fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur
les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier des antécédents judiciaires
spécifiques du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu des antécédents judiciaires du
prévenu en matière de circulation, la chambre correctionnelle décide encore de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 12 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE
(12) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 8 euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et
30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale. »
Par télécopie du 3 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du
Parquet de Diekirch, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, forma opposition contre ce jugement au nom et pour
le compte du prévenu PERSONNE2.).
Par citation du 7 octobre 2024 (not. 1767/24/XC), PERSONNE2.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Par citations du 7 octobre 2024 (not. 6928/23/XC, not. 7044/23/XC, not.
2704/24/XC, not. 2735/24/XC), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent
encore cités à comparaître devant le tribunal de ce siège.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024,
le
président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et il leur donna
connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de
défense.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors développés par Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 24 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
6928/23/XC, 7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC
poursuivies à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre l’ensemble des
affaires poursuivies à l’encontre de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sous les numéros de notice
6928/23/XC, 7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC, pour
y statuer par un seul et même jugement.
Notice 6928/23/XC
Vu le procès-verbal numéro 91116 du 9 août 2023, ainsi que les rapports
numéros 46106-1472 du 15 novembre 2023 et 46106-007 du 10 janvier
2024, tous dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu (not. 6928/23/XC) du 7 octobre 2024
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 09/08/2023 vers 01:15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique
avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée au
prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. »
Les faits reprochés à la prévenue PERSONNE1.) résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle
et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin entendu, et des déclarations de la
prévenue.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation à prévenu, alors qu’il est inscrit au point 1) de cette dite citation
que la prévenue a conduit « malgré une interdiction de conduire judiciaire
de 24 mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu
à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024,
notifiée au prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu
par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022 »,
mais que l’interdiction de conduire judicaire de 24 mois n’a pas été
exceptée des trajets professionnels.
La chambre correctionnelle constate en effet qu’il s’agit d’une erreur
purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de
l’infraction inscrite sub 1) de la citation et de la lire comme suit : « avoir
conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois,
exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée à la prévenue le 25
juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu par le tribunal
correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. ».
PERSONNE1.) a expliqué avoir été d’avis qu’elle disposerait du permis
de conduire pour aller au travail.
L’erreur de fait invoquée par la prévenue n’est cependant pas invincible
alors qu’elle s’est vue notifier et expliquer lors de son retrait de permis les
tenants et aboutissants de celui-ci.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 août 2023 vers 1:15 heures, à ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle X5, immatriculé sous le
numéro NUMERO2.), malgré une interdiction de conduire judiciaire
de 24 mois, exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée à
la prévenue le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n° 63 rendu
par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022.
PERSONNE2.)
Le Parquet reproche PERSONNE2.) :
« le 09/08/2023 vers 01:15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable. »
Les faits reprochés au prévenu PERSONNE2.) résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle
et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin entendu, et des déclarations du
prévenu.
A l’audience du 24 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.)
conteste les reproches à l’égard de son mandataire et fait valoir qu’il n’y
aurait aucun indice permettant de conclure que son client aurait eu
connaissance du fait que sa compagne conduisait sa voiture respectivement
qu’il aurait fait un acte de mise à disposition positif de celle-ci à sa
compagne. Il demande partant l’acquittement de PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’occurrence, le tribunal doit constater, ensemble avec la défense, que
le dossier pénal ne renferme pas d’élément permettant de conclure que
PERSONNE2.) aurait toléré que sa compagne conduise la voiture.
Il doit partant être acquitté de l’infraction mise à sa charge.
Notice 7044/23/XC
Vu les procès-verbaux numéros 91563, 91564 et 91572 du 12 novembre
2023, 91616 du 27 novembre 2023, ainsi que le rapport numéro 47449-
1512 du 27 novembre 2023, dressés par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu (not. 7044/23/XC) du 7 octobre 2024
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/11/2023 vers 02:10 heures, à L-ADRESSE6.) noire, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet 2024, notifiée au
prévenu le 25 juillet 2022, résultant d’un jugement n°63 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 28 janvier 2022. »
Il y a lieu de redresser le libellé conformément aux développements ci-
dessus sub Not. 6928/23/XC.
Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations de la prévenue.
PERSONNE1.) a expliqué avoir été d’avis qu’elle disposerait du permis
de conduire pour aller au travail.
L’erreur de fait invoquée par la prévenue n’est cependant pas invincible
alors qu’elle s’est vue notifier et expliquer lors de son retrait de permis les
tenants et aboutissants de celui-ci.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 novembre 2023 vers 2:10 heures, à ADRESSE6.) noire,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle X5, immatriculé sous le
numéro NUMERO2.), malgré une interdiction de conduire
judiciaire de 24 mois, exécutée du 19 juillet 2022 au 7 juillet
2024, notifiée à la prévenue le 25 juillet 2022, résultant d’un
jugement n° 63 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en
date du 28 janvier 2022.
PERSONNE2.)
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/11/2023 vers 02:10 heures, à L-ADRESSE6.) noire, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable. »
Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations du prévenu.
A l’audience du 24 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.)
conteste les reproches à l’égard de son mandataire et fait valoir qu’il n’y
aurait aucun indice permettant de conclure que son client aurait eu
connaissance du fait que sa compagne conduisait sa voiture respectivement
qu’il aurait fait un acte de mise à disposition positif de celle-ci à sa
compagne. Il demande partant l’acquittement de PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’occurrence, le tribunal constate que PERSONNE2.) a indiqué lors de
son audition par la police qu’il était d’avis que sa compagne disposerait de
son permis de conduire pour aller au travail. Il était ainsi au courant du
fait qu’elle s’y rendait avec la voiture lui appartenant. PERSONNE1.) a
effectivement été arrêtée sur son chemin de retour de son lieu de travail.
L’erreur de fait invoquée par PERSONNE2.) n’est cependant pas
invincible alors qu’au vu de ses antécédents et de ceux de sa compagne, il
aurait pu et dû se convaincre des modalités de l’interdiction de conduire
de sa compagne avant de lui mettre à disposition sa voiture.
PERSONNE2.) est déclaré convaincu :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 9 août 2023 vers 1:15 heures, à ADRESSE5.),
d’avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique
du véhicule automobile de la marque
BMW, modèle X5,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.), par PERSONNE1.), non-
titulaire d’un permis de conduire valable.
Notice 2704/24/XC
Vu le procès-verbal numéro 90576 du 2 mai 2024, ainsi que les rapports
numéros 21284-598 du 7 juin 2024 et 22244-615 du 18 juin 2024, tous
dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu (not. 2704/24/XC) du 7 octobre 2024
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/05/2024 vers 16:25 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit malgré une suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 21 août 2023, notifiée à la prévenue le 13
novembre 2023. »
Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations et aveux de la prévenue.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mai 2024 vers 16:25 heures, à ADRESSE7.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle
A3 Sportback,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.), malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21
août 2023, notifiée à la prévenue le 13 novembre 2023.
PERSONNE2.)
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/05/2024 vers 16:25 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable. »
Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations du prévenu.
Le mandataire de PERSONNE2.) conteste les reproches à l’égard de son
mandataire et fait valoir qu’il n’y aurait aucun indice permettant de
conclure que son client aurait eu connaissance du fait que sa compagne
conduisait sa voiture respectivement qu’il aurait fait un acte de mise à
disposition positif de celle-ci à sa compagne. Il demande partant
l’acquittement de PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’occurrence, le tribunal doit constater, ensemble avec la défense, que
le dossier pénal ne renferme pas d’élément permettant de conclure que
PERSONNE2.) aurait toléré que sa compagne conduise la voiture.
Il doit partant être acquitté de l’infraction mise à sa charge.
Notice 2735/24/XC
Vu le procès-verbal numéro 90585 du 4 mai 2024, dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu (not. 2735/24/XC) du 7 octobre 2024
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04/05/2024 vers 15:00 heures, à ADRESSE8.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit malgré une suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 21 août 2023, notifié au prévenu le 13 novembre
2023. »
Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations et aveux de la prévenue.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mai 2024 vers 15:00 heures, à ADRESSE8.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque MAZDA, modèle Mazda 2, immatriculé
sous le numéro
NUMERO3.), malgré
une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21
août 2023, notifiée à la prévenue le 13 novembre 2023.
Notice 1767/24/XC
PERSONNE2.)
Revu le jugement numéro 366/2024 du 28 juin 2024 rendu par le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l'égard de PERSONNE2.), jugement notifié à sa
personne le 3 juillet 2024.
Par télécopie du 3 juillet 2024, entrée le même jour au secrétariat du
Parquet de Diekirch, Maître Daniel CRAVATTE forma opposition contre
ce jugement au nom et pour le compte de son client PERSONNE2.).
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’elle est recevable.
Par citation du 7 octobre 2024 (not. 1767/24/XC), PERSONNE2.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Le prévenu s’est présenté à l'audience du 24 octobre 2024, de sorte que la
condamnation pénale intervenue à l’encontre de PERSONNE2.) est à
considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur
les faits qui sont soumis à l'appréciation du tribunal.
Vu les procès-verbaux numéros 90114 du 30 janvier 2024 et 90270 du 5
mars 2024, dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) suivant citation initiale du 16 mai
2024 :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/01/2024 vers 07:50 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 08/09/2023 au 28/02/2025, notifiée au
prévenu le 12/09/2022, résultant d’un jugement n° 261 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 13/05/2022. »
Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des
dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du
prévenu.
PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 janvier 2024 vers 7:50 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu
à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession), applicable du 8 septembre 2023
au 28 février 2025, notifiée au prévenu le 12 septembre 2022,
résultant d’un jugement n° 261 rendu par le tribunal correctionnel de
Diekirch en date du 13 mai 2022.
La peine
PERSONNE1.)
L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue sous les
numéros de notice 6928/23/XC, 7044/23/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC,
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et
que cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplicité des
faits (faits commis le 9 août 2023, 12 novembre 2023, 2 mai 2024 et 4 mai
2024 !), ensemble le casier judiciaire de la prévenue renseignant déjà
plusieurs inscriptions en matière de circulation routière, prouvant partant
la répétitivité de ses actes sans cesse, la chambre correctionnelle estime
que les faits commis sont adéquatement sanctionnés par une peine
d’emprisonnement de 9 mois, ainsi que par une amende d’un montant de
2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 6928/23/XC, une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sous la
notice 7044/23/XC, une interdiction de conduire de 12 mois du chef de
l’infraction retenue sous la notice 2704/24/XC et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice
2735/24/XC.
En résumé, la chambre correctionnelle
prononce ainsi
contre
PERSONNE1.) des interdictions de conduire pour une durée totale de 48
mois.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les numéros de notice
7044/23/XC et 1767/24/XC, se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplicité des
faits, ensemble le casier judiciaire du prévenu renseignant déjà plusieurs
inscriptions en matière de circulation routière, prouvant partant la
répétitivité de ses actes sans cesse, la chambre correctionnelle estime que
les fait commis sont
adéquatement sanctionnés
par une peine
d’emprisonnement de 9 mois, ainsi que par une amende d’un montant de
2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 7044/23/XC et
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sous la notice 1767/24/XC.
En résumé, la chambre correctionnelle prononce ainsi contre
PERSONNE2.) des interdictions de conduire pour une durée totale de 18
mois.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la voiture BMW X5
immatriculée NUMERO2.) saisie suivant procès-verbal no. 91564/2023
du 12 novembre 2023 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de
la police grand-ducale, région Nord dans le cadre de l’affaire inscrite sous
la Not. 7044/23/XC.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en derniers,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 6928/23/XC,
7044/23/XC, 1767/24/XC, 2704/24/XC et 2735/24/XC,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une
amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARENTE-HUIT (48) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 701,63 euros.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une
amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle X5,
immatriculé NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), saisi suivant
procès-verbal numéro 91564/2023 du 12 novembre 2023 du Commissariat
Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord
dans le cadre de l’affaire inscrite sous la Not. 7044/23/XC,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le
véhicule à confisquer est sous la main de la justice,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 709,63 euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assistée du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.