Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, imposing fine, 15 days detention, and 39-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and driving while judicially banned. The court found the defendant fled an accident, drove with a blood alcohol level of 0.60 mg/l, and violated a six-month driving ban. Consequently, the court imposed a €1,500 fine, 15 days of detention for non-payment, and a 39-month driving ban with specific professional and family exemptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run, excessive alcohol, and driving while judicially banned, imposing fines, detention, and a driving ban that includes exemptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 555/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not.: 2055/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre
2024, Maître Paul Jassenk, avocat à la Cour demeurant à Ettelbruck,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Paul Jassenk, avocat à la Cour demeurant à
Ettelbruck.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50402 du 30 mars 2024 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenue du 17 juin 2024 (not. 2055/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/03/2024 vers 11:20 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,60 mg/l,
III. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession), exécutée du 24/10/2023 au 20/04/2024 notifiée au
prévenu le 02/02/2024, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch en date du 01/12/2023,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30
mars
2024 vers 11:20 heures, à
ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par
litre d’air expiré.
3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé
NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du
prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 24
octobre 2023 au 20 avril 2024 notifiée au prévenu le 2 février
2024, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le tribunal
correctionnel de Diekirch en date du 1er décembre 2023.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 4), 5) et 6) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent en
concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe
d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.500 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), une interdiction de
conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub 3).
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la
durée de 30 mois 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont
douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), quinze
(15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de
TRENTE (30) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139, 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.