Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_555 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, imposing fine, 15 days detention, and 39-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and driving while judicially banned. The court found the defendant fled an accident, drove with a blood alcohol level of 0.60 mg/l, and violated a six-month driving ban. Consequently, the court imposed a €1,500 fine, 15 days of detention for non-payment, and a 39-month driving ban with specific professional and family exemptions.

Regeste Legislator

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Articles 2, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run, excessive alcohol, and driving while judicially banned, imposing fines, detention, and a driving ban that includes exemptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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hit-and-run conviction drunk driving penalty judicial driving ban detention for non-payment traffic safety offense conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
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Texte complet

No. 555/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not.: 2055/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre

2024, Maître Paul Jassenk, avocat à la Cour demeurant à Ettelbruck,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Paul Jassenk, avocat à la Cour demeurant à

Ettelbruck.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50402 du 30 mars 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenue du 17 juin 2024 (not. 2055/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/03/2024 vers 11:20 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,60 mg/l,

III. avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 24/10/2023 au 20/04/2024 notifiée au

prévenu le 02/02/2024, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 01/12/2023,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30

mars

2024 vers 11:20 heures, à

ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par

litre d’air expiré.

3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé

NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du

prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 24

octobre 2023 au 20 avril 2024 notifiée au prévenu le 2 février

2024, résultant d’un jugement n° 544 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 1er décembre 2023.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 4), 5) et 6) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent en

concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe

d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.500 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), une interdiction de

conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 3).

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la

durée de 30 mois 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

32 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont

douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), quinze

(15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3),

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

TRENTE (30) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139, 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.