Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_551 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to 200 hours of community service and a €1,000 fine. The civil party successfully claimed damages, and the court ordered the defendant to pay €2,000 plus legal interest. The court upheld the conviction based on the police report and the civil claim was granted in principle due to the proven injury.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service and fines for assault causing incapacity and award civil damages for personal injury when the facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity community service civil damages legal interest fine enforcement procedural code témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 551/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not. 4776/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle

fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Jean KAUFFMAN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

50743 du 20 mai 2024 dressé par le commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2024 (not. 4776/24/XD).

Vu l’information adressée par courriel le 17 octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 20/05/2024, vers à 02.50 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de

poing sur le nez, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE3.), ainsi que des déclarations du

prévenu.

A l’audience du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir donné

un coup à PERSONNE2.).

Il ressort toutefois de la déposition du témoin neutre PERSONNE3.), faite

à la barre sous la foi du serment, identiques à celles faites par ce témoin

lors de son audition par la police, que PERSONNE2.) s’est fait agresser

par PERSONNE1.) et que c’était bien PERSONNE1.) qui a donné un coup

de poing au nez de PERSONNE2.), sans provocation aucune de la part de

celui-ci. Il résulte encore de ces déclarations qu’il y avait survenance de

trois énergumènes sur les lieux des festivités qui cherchaient des noises à

d’autres personnes et qu’à la suite d’une dispute éclatée, PERSONNE2.)

tentait d’apaiser les parties.

Les déclarations du témoin PERSONNE3.) sont par ailleurs corroborées,

pour autant que de besoin, par celles faites par le témoin PERSONNE4.),

non entendue à la barre mais entendue par les agents verbalisants, que

c’était PERSONNE1.) qui a donné un coup de poing au nez de

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis l’infraction,

le 20 mai 2024, vers à 2.50 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui

donnant un coup de poing sur le nez, causant ainsi une incapacité

de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

A l’audience du 24 octobre 2024, la représentante du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement d’une

durée de 9 mois, ainsi qu’à une amende appropriée.

Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 24 octobre

2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré

en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du casier judiciaire

vierge dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 200

heures, ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.000 euros.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 24 octobre 2024, Maître Jean

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à

la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Le demandeur au civil sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 2.000€ du chef du préjudice corporel, matériel et

moral, avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2024 jusqu’à solde.

Le montant de la demande civile est contesté par le prévenu.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,

la chambre correctionnelle estime néanmoins que la demande civile est

fondée à hauteur du montant réclamé, et partant elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2024 jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

DEUX CENTS (200) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du

20 mai 2024, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 22 novembre 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assistée du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de Manon RISCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.