Court convicts driver of hit-and-run and driving without license, ordering civil damages to road authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license, imposing a six-month driving ban. Procedurally, the defendant waived legal representation while the road authority successfully constituted itself as a civil party. The court ruled in favor of the authority, ordering the defendant to pay €4,627.58 for damages caused by the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver who flees after causing an accident and operates a vehicle without a license is liable for criminal penalties and civil compensation for resulting property damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 548/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not.: 2810/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz,
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
représentée par PERSONNE2.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
au nom et pour le compte de l’Administration des ponts et chaussées –
Service régional Wiltz contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses
conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50347 du 17 mars 2024 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenue du 9 septembre 2024 (not. 2810/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/03/2024 vers 15.16 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2024 vers 15.16 heures à ADRESSE5.),,
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque TOYOTA, modèle Corolla Verso,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 3) et 4) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Les délits retenus à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours
réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec le groupe de contraventions
ci-avant nommé, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines
de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 500 euros du chef des infractions
retenues à sa charge sub 1) et 2) et de 100 euros du chef des contraventions
retenues à sa charge sub 3) et 4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, ensemble ses
aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 24 octobre 2024, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg / Administration des ponts et chaussées
– Service régional Wiltz contre PERSONNE1.), et il a réclamé à titre de
réparation de son préjudice matériel le montant de 4.627,58 euros.
Il y a lieu de donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /
Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz de sa
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la
forme et dans le délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,
la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à
hauteur du montant réclamé, et partant elle décide de condamner
PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /
Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz le montant
de 4.627,58 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg / Administration des ponts et chaussées – Service
régional Wiltz entendu en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de CINQ CENTS (500)
EUROS du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2), et à une
amende de CENT (100) EUROS du chef des contraventions retenues à sa
charge sub 3) et 4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SIX (5 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e
à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /
Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg / Administration des ponts et chaussées – Service régional
Wiltz le montant de QUATRE MILLE SIX CENTS VINGT-SEPT
virgule CINQUANTE-HUIT (4.627,58) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile
dirigée contre lui.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139, 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.