Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_548 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and driving without license, ordering civil damages to road authority.

Numéro de cause TADPENAL_548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license, imposing a six-month driving ban. Procedurally, the defendant waived legal representation while the road authority successfully constituted itself as a civil party. The court ruled in favor of the authority, ordering the defendant to pay €4,627.58 for damages caused by the accident.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver who flees after causing an accident and operates a vehicle without a license is liable for criminal penalties and civil compensation for resulting property damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run conviction driving without license civil liability damages road authority claim driving ban suspension conduite sans autorisation violation des règles de la circulation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 548/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not.: 2810/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz,

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

représentée par PERSONNE2.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

au nom et pour le compte de l’Administration des ponts et chaussées –

Service régional Wiltz contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses

conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50347 du 17 mars 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenue du 9 septembre 2024 (not. 2810/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/03/2024 vers 15.16 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 mars 2024 vers 15.16 heures à ADRESSE5.),,

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque TOYOTA, modèle Corolla Verso,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 3) et 4) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Les délits retenus à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours

réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec le groupe de contraventions

ci-avant nommé, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 500 euros du chef des infractions

retenues à sa charge sub 1) et 2) et de 100 euros du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 3) et 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, ensemble ses

aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 24 octobre 2024, PERSONNE2.)

s’est constitué oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg / Administration des ponts et chaussées

– Service régional Wiltz contre PERSONNE1.), et il a réclamé à titre de

réparation de son préjudice matériel le montant de 4.627,58 euros.

Il y a lieu de donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /

Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz de sa

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la

forme et dans le délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,

la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à

hauteur du montant réclamé, et partant elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /

Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz le montant

de 4.627,58 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg / Administration des ponts et chaussées – Service

régional Wiltz entendu en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de CINQ CENTS (500)

EUROS du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2), et à une

amende de CENT (100) EUROS du chef des contraventions retenues à sa

charge sub 3) et 4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SIX (5 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e

à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg /

Administration des ponts et chaussées – Service régional Wiltz de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg / Administration des ponts et chaussées – Service régional

Wiltz le montant de QUATRE MILLE SIX CENTS VINGT-SEPT

virgule CINQUANTE-HUIT (4.627,58) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile

dirigée contre lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139, 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.