Court convicts two drivers of causing injury by negligence and imposes fines, imprisonment, and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for causing injuries by negligence while driving on public roads. The court found the facts established by police reports and toxicological expert opinions sufficient to prove the defendants' lack of foresight or precaution. Consequently, the court sentenced them to fines, imprisonment for non-payment, and driving bans based on the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes injury by negligence without intent to harm is guilty of a criminal offense punishable by fines, imprisonment, and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 546/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not. 3087/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
septembre 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre
2024, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue PERSONNE1.), mais être le cousin du prévenu PERSONNE2.),
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11151 du 20 mai 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu les rapports d’expertise toxicologique numéros 24 087241 du 17 juillet
2024 et 24 087276 du 23 mai 2024 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2024 (not. 3087/24/XC).
Vu l’information adressée par courriel le 17 septembre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
PERSONNE1.)
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/05/2024 vers 18.50 heures, sur la ADRESSE5.) à hauteur de la sortie
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), et à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,73 g
par litre de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin PERSONNE3.), du résultat de
l’expertise toxicologique numéro 24 087276 du 23 mai 2024, ainsi que des
déclarations et aveux faits par la prévenue lors de son audition policière et
réitérés à l’audience.
A l’audience du 18 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’il
n’avait subi ni coup ni blessure au cours de l’accident du 20 mai 2024. Il
y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de ce point d’accusation.
PERSONNE1.) est par contre déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 mai 2024 vers 18.50 heures, sur la ADRESSE5.) à hauteur
de la sortie ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups
et
des blessures à
PERSONNE2.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,73 g par
litre de sang.
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
7) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.500 euros
du chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide finalement d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PERSONNE2.)
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/05/2024 vers 18.50 heures, sur la ADRESSE5.) à hauteur de la sortie
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 14,1 ng/ml. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, du résultat de l’expertise toxicologique numéro 24 087241 du
17 juillet 2024, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu lors
de son audition policière et réitérés à l’audience.
PERSONNE2.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 mai 2024 vers 18.50 heures, sur la ADRESSE5.) à hauteur
de la sortie ADRESSE6.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 14,1
ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE2.) qu’à une amende de 800 euros du
chef de l’infraction retenue à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE2.) une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de
PERSONNE2.), la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef du fait non retenu à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS du chef des
infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 88,00 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 523,24 euros.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre 2024, au Palais
de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.