Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_545 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and THC use, granting driving license suspension relief for work and family travel.

Numéro de cause TADPENAL_545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC while holding an invalid license. The prosecution sought a 32-month driving ban, but the court granted a suspension of 24 months and exempted 8 months for professional and family travel. This decision applied traffic regulations and criminal code provisions to balance public safety with the defendant's livelihood needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may exempt portions of a driving license suspension for proven professional necessity or family stability, provided the remaining period is sufficient to ensure public safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving license suspension alcohol and drugs invalid license professional exemption family travel exemption public safety criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 545/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not. 3584/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60455 du 5 mai 2024 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 081171 du Laboratoire

National de Santé du 4 juillet 2024.

Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2024 (not. 3584/24/XC).

Vu les informations adressées par courriels du 17 septembre 2024 au

service Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé et au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’Assurance Accident.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2024 vers 01.15 heures, à ADRESSE3.), au croisement

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,29 mg par

litre d’air expiré,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 6,59 ng/ml,

IV. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12

mois, exécutée du 14/11/2023 au 07/11/2024, notifiée au prévenu le

05/12/2023, résultant d’un jugement n° 300 rendu par le tribunal

correctionnel de Diekirch en date du 16/06/2023,

V. vitesse dangereuse selon les circonstances,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IX. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

X. inobservation du signal B.1 / cédez le passage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, du résultat de l’expertise toxicologique du 4 juillet 2024, ainsi

que des déclarations et aveux faits par le prévenu lors de son audition

policière et réitérés à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 5 mai 2024 vers 1.15 heure, à ADRESSE3.), au croisement

ADRESSE4.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,29 mg par

litre d’air expiré.

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur à 1

ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 6,59

ng/ml.

4) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 12 mois, exécutée du 14 novembre 2023 au 7

novembre 2024, notifiée au prévenu le 5 décembre 2023, résultant

du jugement réputé contradictoire numéro 300 rendu le 16 juin

2023 par le tribunal correctionnel de Diekirch, notifié au prévenu

le 6 juillet 2023.

5) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

8) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

9) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

10) de ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) à sub 3) et sub 5) à sub

10) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne

qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a

conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.500 euros

du chef des infractions retenues ci-avant à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du prévenu, la

chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire totale de 32 mois du chef des infractions retenues

à sa charge, dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub

4), et 20 mois du chef des autres infractions retenues à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation,

mais aussi de sa collaboration avec les autorités policières et judiciaires et

de l’absence de contestations dans son chef quant à la matérialité des faits,

ainsi que dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de PERSONNE1.), le tribunal décide d’assortir 24 mois de cette

interdiction de conduire du sursis, et d’excepter des 8 mois d’interdiction

de conduire restants les trajets à effectuer pour se rendre à son lieu de

travail et pour en revenir, ainsi que pour les trajets à effectuer dans l’intérêt

prouvé de sa profession.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4), et vingt

(20) mois du chef des autres infractions retenues à sa charge,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

VINGT-QUATRE (24)

MOIS de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de HUIT

(8) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 231,47 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre 2024, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.