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TADPENAL_544 Généré par l'IA

Court joins two driving cases and convicts defendant of drunk driving with a 32-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate criminal cases against the defendant to ensure efficient justice administration. The defendant was convicted of driving with a blood alcohol level of 0.89 mg/l, resulting in a €1,500 fine, 15 days of arrest for non-payment, and a 32-month driving ban. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose these penalties while suspending 30 months of the ban under specific conditions.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join separate proceedings against the same accused for the administration of justice and impose cumulative penalties including driving bans based on the severity of the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction joining of cases driving ban duration arrest for non-payment traffic code penalties conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 544/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not 1172/23/XC et

1238/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 6

août 2024 et 7 août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Tanja RECKINGER, avocat demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

PERSONNE1.) et son mandataire se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 18 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

1172/23/XC

et

1238/23/XC

poursuivies à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre les deux affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.)

sous les numéros de notice 1172/23/XC et 1238/23/XC, pour y statuer par

un seul et même jugement.

Notice 1172/23/XC

Vu le procès-verbal numéro 70026 du 16 février 2023 dressé par le service

régional de police de la route Nord.

Vu la citation à prévenu (not. 1172/23/XC) du 7 août 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/02/2023, vers 20.58 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,89

mg /l. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin

sous serment et des explications et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 février 2023 à 20.58 heures, sur la ADRESSE3.) en direction

de ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,89 mg par

litre d’air expiré.

Notice 1238/23/XC

Vu les procès-verbaux numéros 70028 et 70029 dressés le 20 février 2023

par le service régional de police de la route Nord, ainsi que le rapport

numéro 9181-106 du 8 mars 2023 dressé par le commissariat de police

d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 6 août 2024 (not. 1238/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/02/2023 vers 14:55 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat du permis de conduire

opéré par la Police Grand-Ducale, conformément à l’article 13§ 13 de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers portant les numéros de notice 1172/23/XC et 1238/23/XC soumis

à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des constatations policières et des déclarations du

prévenu.

A la suite des faits constatés dans le dossier portant le numéro de notice

1172/23/XC, la police grand-ducale avait opéré le retrait immédiat du

permis de conduire du prévenu PERSONNE1.).

Malgré ce retrait immédiat de son permis de conduire, PERSONNE1.)

avait circulé de nouveau sur la voie publique, le 20 février 2023, pour se

rendre à son audition au poste de police à ADRESSE5.).

Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, PERSONNE1.) a fait

usage de son droit de se taire.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin PERSONNE2.) a

déclaré sous serment qu’il avait pris son temps le 16 février 2023 pour bien

expliquer la signification du retrait immédiat de son permis de conduire au

prévenu, et qu’il n’avait aucun doute que ce dernier avait parfaitement

compris les explications données. PERSONNE2.) a en particulier dit qu’il

avait clairement dit au prévenu qu’il « n’avait plus le droit de rouler ».

Entendu à l’audience du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a finalement

reconnu que c’était sa faute s’il n’avait pas voulu comprendre la portée du

retrait du permis prononcé à son encontre.

La défense n’a pour sa part pas contesté les préventions reprochées au

prévenu, et elle s’est bornée à argumenter d’un malentendu navrant.

Au vu des explications données par le témoin à l’audience, le tribunal

n’éprouve aucun doute que PERSONNE1.) avait parfaitement compris la

signification du retrait immédiat de son permis de conduire prononcé

contre lui le 16 février 2023. Le prévenu est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 février 2023 à 14.55 heures, à ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque FORD, modèle Focus, immatriculé

NUMERO1.), malgré un retrait immédiat du permis de conduire

opéré par la

police

grand-ducale

le 16 février 2023,

conformément à l’article 13 §13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les numéros de notice

1172/23/XC et 1238/23/XC se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sous le numéro de notice

1172/23/XC et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sous le numéro de notice 1238/23/XC.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et

au vu de ses aveux présentés à l’audience et de son repentir paraissant

sincère, la chambre correctionnelle décide d’assortir 30 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 1172/23/XC

et 1238/23/XC,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 393,24 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont

vingt (20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge dans le dossier

not. 1172/23/XC et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge dans le dossier not. 1238/23/XC,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TRENTE (30) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.