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TADPENAL_543 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run, orders 12-month driving ban and civil damages to victim.

Numéro de cause TADPENAL_543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, imposing a 12-month driving ban and criminal costs. The civil claim for damages was accepted as the victim successfully established liability. The judgment applies traffic regulations and penal code provisions to hold the driver accountable for both criminal and civil consequences.

Regeste Legislator

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Articles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after causing an accident, even without fault, commits a crime punishable by a driving ban and civil liability for damages.

Mots-clés

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hit and run offense driving ban penalty civil damages award traffic accident liability fleeing scene crime délit de fuite conduite sans autorisation infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 174 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 2, 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 543/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not. 5641/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il développa ensuite ses conclusions oralement et

il conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

moyens au civil.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50893 du 28 juin 2023 dressé par le

commissariat de police des Ardennes, ainsi que le rapport numéro 33792-

18 du 12 août 2024 dressé par le centre national des formateurs EP-CNF

de la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (not. 5641/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2023 vers 05:00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du

témoin sous serment et des déclarations du prévenu.

Le 28 juin 2023, PERSONNE2.) porta plainte auprès de la police grand-

ducale du chef d’un accident suivi d’un délit de fuite commis à son dépens.

Il a ainsi expliqué qu’il avait stationné sa voiture OPEL Insignia

immatriculée NUMERO1.), le 28 juin 2024 vers 5.00 heures, à

ADRESSE6.). Or, en retournant auprès de sa voiture le même jour vers

17.50 heures, il avait tout de suite constaté que sa dite voiture avait subi

des dégâts à l’aile arrière gauche.

La police grand-ducale avait ensuite consulté les images de

vidéosurveillance prises par les caméras installées par la SOCIETE1.) à

proximité des lieux de l’accident ce qui avait permis d’identifier le

véhicule et le conducteur à l’origine des prédits dégâts.

Il a ainsi été constaté que PERSONNE1.) avait conduit la camionnette de

son employeur, la société SOCIETE2.) SA, vers 6.10 heures à

ADRESSE6.), qu’il avait arrêté cette dite camionnette le temps de déposer

des journaux dans un compartiment à journaux placé sur la quai des

chemins de fer, et qu’en remettant son véhicule en marche il avait reculé

et tapé l’aile arrière gauche de la voiture de PERSONNE2.). Le témoin

entendu à l’audience a ainsi indiqué que l’on constate sur les images de

vidéosurveillance saisies que la voiture OPEL Insignia effectue deux

soubresauts à la suite de l’impact, et que PERSONNE1.) sort à deux

reprises de sa camionnette et contemple à chaque fois les dégâts

occasionnés.

Alors même que le prévenu s’était rendu compte qu’il venait de heurter

une autre voiture, il avait quitté les lieux de l’accident sans se soucier des

suites dommageables de cet accrochage.

A l’audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait certes remarqué en

temps réel qu’il avait heurté un autre véhicule, mais qu’en examinant celui-

ci il n’avait constaté aucun dégât. La défense a pour sa part contesté le délit

de fuite libellé au point I. principalement de la citation à prévenu.

Au regard des déclarations du témoin faites sous la foi du serment, le

tribunal est cependant amené à rejeter comme non fondées les

contestations du prévenu en rapport avec le délit de fuite.

En effet, les explications du prévenu n’emportent pas la conviction du

tribunal étant entendu que les dégâts subis par la voiture adverse étaient

patents, et que ni PERSONNE2.) ni les agents de police n’avaient éprouvé

le moindre mal pour les constater au premier regard.

Le tribunal constate, au contraire, que les éléments constitutifs du délit de

fuite sont réunis dans la présente affaire. En effet, PERSONNE1.), un

usager de la voie publique, a été impliqué dans un accident de la circulation

le 28 juin 2023, et alors même qu’il avait incontestablement connaissance

de cet accident, il a préféré quitter les lieux sans laisser ses coordonnées

au propriétaire du véhicule endommagé.

Le tribunal rappelle dans ce contexte que l’intention de se soustraire aux

constatations utiles est généralement induite par le fait que le conducteur,

ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route ou a repris sa route.

Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens du délit

de fuite qui lui est reproché au point I. principalement de la citation.

La contravention libellée au point II. de la citation est quant à elle établie

au vu du déroulement même de l’accident du 28 juin 2023.

Le tribunal décide par contre d’acquitter le prévenu de la contravention

libellée au point III. de la citation alors qu’elle n’est établie ni en fait ni en

droit.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juin 2023 vers 6.10 heures, à ADRESSE5.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits

avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant

cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine

dudit article 174.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 700 euros du chef du délit de fuite, et

une amende contraventionnelle de 70 euros du chef de la contravention

retenue sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal

assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 18 octobre 2024, PERSONNE2.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 1.848,14 euros en guise de réparation du préjudice matériel

qu’il a subi à la suite de l’accident du 28 juin 2023.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Il ressort du devis du 20 juillet 2023 du garage SOCIETE3.). SARL joint

en annexe 4 au procès-verbal numéro 50893 du 28 juin 2023 du

commissariat des Ardennes, que le coût des réparations à la voiture de

PERSONNE2.) s’élève à la somme de 1.848,14 euros TTC.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

montant réclamé de 1.848,14 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENTS (700) EUROS du chef du délit de

fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende de SOIXANTE-DIX (70)

EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à HUIT (7 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite

retenu à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille huit cent quarante-huit

virgule quatorze (1.848,14) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT euros et QUATORZE

centimes (1.848,14),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.