Court convicts driver of hit-and-run, orders 12-month driving ban and civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, imposing a 12-month driving ban and criminal costs. The civil claim for damages was accepted as the victim successfully established liability. The judgment applies traffic regulations and penal code provisions to hold the driver accountable for both criminal and civil consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after causing an accident, even without fault, commits a crime punishable by a driving ban and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 543/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not. 5641/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il développa ensuite ses conclusions oralement et
il conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
moyens au civil.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50893 du 28 juin 2023 dressé par le
commissariat de police des Ardennes, ainsi que le rapport numéro 33792-
18 du 12 août 2024 dressé par le centre national des formateurs EP-CNF
de la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (not. 5641/23/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2023 vers 05:00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du
témoin sous serment et des déclarations du prévenu.
Le 28 juin 2023, PERSONNE2.) porta plainte auprès de la police grand-
ducale du chef d’un accident suivi d’un délit de fuite commis à son dépens.
Il a ainsi expliqué qu’il avait stationné sa voiture OPEL Insignia
immatriculée NUMERO1.), le 28 juin 2024 vers 5.00 heures, à
ADRESSE6.). Or, en retournant auprès de sa voiture le même jour vers
17.50 heures, il avait tout de suite constaté que sa dite voiture avait subi
des dégâts à l’aile arrière gauche.
La police grand-ducale avait ensuite consulté les images de
vidéosurveillance prises par les caméras installées par la SOCIETE1.) à
proximité des lieux de l’accident ce qui avait permis d’identifier le
véhicule et le conducteur à l’origine des prédits dégâts.
Il a ainsi été constaté que PERSONNE1.) avait conduit la camionnette de
son employeur, la société SOCIETE2.) SA, vers 6.10 heures à
ADRESSE6.), qu’il avait arrêté cette dite camionnette le temps de déposer
des journaux dans un compartiment à journaux placé sur la quai des
chemins de fer, et qu’en remettant son véhicule en marche il avait reculé
et tapé l’aile arrière gauche de la voiture de PERSONNE2.). Le témoin
entendu à l’audience a ainsi indiqué que l’on constate sur les images de
vidéosurveillance saisies que la voiture OPEL Insignia effectue deux
soubresauts à la suite de l’impact, et que PERSONNE1.) sort à deux
reprises de sa camionnette et contemple à chaque fois les dégâts
occasionnés.
Alors même que le prévenu s’était rendu compte qu’il venait de heurter
une autre voiture, il avait quitté les lieux de l’accident sans se soucier des
suites dommageables de cet accrochage.
A l’audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait certes remarqué en
temps réel qu’il avait heurté un autre véhicule, mais qu’en examinant celui-
ci il n’avait constaté aucun dégât. La défense a pour sa part contesté le délit
de fuite libellé au point I. principalement de la citation à prévenu.
Au regard des déclarations du témoin faites sous la foi du serment, le
tribunal est cependant amené à rejeter comme non fondées les
contestations du prévenu en rapport avec le délit de fuite.
En effet, les explications du prévenu n’emportent pas la conviction du
tribunal étant entendu que les dégâts subis par la voiture adverse étaient
patents, et que ni PERSONNE2.) ni les agents de police n’avaient éprouvé
le moindre mal pour les constater au premier regard.
Le tribunal constate, au contraire, que les éléments constitutifs du délit de
fuite sont réunis dans la présente affaire. En effet, PERSONNE1.), un
usager de la voie publique, a été impliqué dans un accident de la circulation
le 28 juin 2023, et alors même qu’il avait incontestablement connaissance
de cet accident, il a préféré quitter les lieux sans laisser ses coordonnées
au propriétaire du véhicule endommagé.
Le tribunal rappelle dans ce contexte que l’intention de se soustraire aux
constatations utiles est généralement induite par le fait que le conducteur,
ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route ou a repris sa route.
Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens du délit
de fuite qui lui est reproché au point I. principalement de la citation.
La contravention libellée au point II. de la citation est quant à elle établie
au vu du déroulement même de l’accident du 28 juin 2023.
Le tribunal décide par contre d’acquitter le prévenu de la contravention
libellée au point III. de la citation alors qu’elle n’est établie ni en fait ni en
droit.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juin 2023 vers 6.10 heures, à ADRESSE5.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions
de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de
sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant
cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine
dudit article 174.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 700 euros du chef du délit de fuite, et
une amende contraventionnelle de 70 euros du chef de la contravention
retenue sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 18 octobre 2024, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
la somme de 1.848,14 euros en guise de réparation du préjudice matériel
qu’il a subi à la suite de l’accident du 28 juin 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Il ressort du devis du 20 juillet 2023 du garage SOCIETE3.). SARL joint
en annexe 4 au procès-verbal numéro 50893 du 28 juin 2023 du
commissariat des Ardennes, que le coût des réparations à la voiture de
PERSONNE2.) s’élève à la somme de 1.848,14 euros TTC.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant réclamé de 1.848,14 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENTS (700) EUROS du chef du délit de
fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende de SOIXANTE-DIX (70)
EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à HUIT (7 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite
retenu à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille huit cent quarante-huit
virgule quatorze (1.848,14) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT euros et QUATORZE
centimes (1.848,14),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 2, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.