Court suspended 42 months driving ban for drunk driving, allowing professional and family travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of a 42-month driving ban imposed for drunk driving and refusal of breath tests. The defendant argued for leniency regarding the suspension period, while the prosecution emphasized the severity of the refusal and signs of intoxication. The court granted a partial suspension, exempting six months of the ban for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal peut suspendre l'exécution d'une interdiction de conduire et en excepter des trajets professionnels ou familiaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 542/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not. 4129/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11536 et 11537 du 2 juillet 2024 dressés
par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (not. 4129/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/07/2024 vers 16:35 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expirée,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à
l’examen de la sueur ou de la salive,
IV. principalement :
avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,
subsidiairement :
avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession
des qualités physiques requises pour ce faire,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin
entendu à l’audience sous la foi du serment.
Il résulte des constatations policières que PERSONNE1.) a été contrôlé par
la police pour conduite en état d’ivresse. Les signes manifestes d’ivresse
comprenaient des émanations d’alcool (Alkoholgeruch), des pertes
d’équilibre (beim Aussteigen aus dem Fzg : Gleichgewichtsstörungen und
muss sich am Fzg festhalten; Gang schwankend und torkelnd), des yeux
aqueux (Augen wässrig), des troubles de l’élocution (Spechbar /
Orientierung : verwirrt). Le test sommaire de l’haleine a par ailleurs révélé
un taux d’alcoolémie de 0,92 mg par litre d’air expiré.
Le prévenu a toutefois refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré au
moyen d’un appareil éthylomètre malgré les explications et
les
avertissements qui lui avaient été donnés par les agents verbalisant.
Au cours du contrôle de police, les agents ont dû constater à leur dépens
que PERSONNE1.) connaissait des sauts d’humeur extrêmes en ce que
d’un moment à l’autre il semblait être coopératif et vouloir se soumettre
au contrôle de son taux d’alcoolémie au moyen d’un appareil éthylomètre
respectivement au contrôle de sa consommation de produits stupéfiants au
moyen d’un test rapide de sa salive, pour ensuite refuser ces dits tests
notamment en insultant les agents.
Lors de l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin a précisé que
l’état du prévenu au moment des faits pouvait correspondre à une
imprégnation éthylique de l’ordre de 0,92 mg par litre d’air expiré, telle
que révélée par le test sommaire de l’haleine, et que les changements
d’humeur prédécrits laissaient supposer une consommation de produits
stupéfiants sans qu’il ne puisse indiquer lesquels et en quelle quantité.
Encore à l’audience, le prévenu n’a pas contesté qu’il avait pris le volant
en état d’ivresse et qu’il avait refusé de se soumettre à l’examen de l’air
expiré ainsi qu’au test rapide de la salive.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
et par les débats menés à l’audience :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 2 juillet 2024 vers 16.35 heures, sur la ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de l’air expiré.
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.
3) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer
que
le
conducteur
se
trouve
sous
influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la
batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen
de la salive.
4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer
que
le
conducteur
se
trouve
sous
l’influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),
de cocaïne ou de benzoylecgonine.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 4) et 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus
à charge du prévenu sub 1) et 3) qui se trouvent également en concours
réel entre eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), de 12 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 3), et de 24 mois du chef des infractions
retenues à sa charge sub 2), 4) et 5).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 42 mois, et dans le but de ne pas compromettre
la situation professionnelle de PERSONNE1.), il décide d’excepter de
l’interdiction de conduire restante de 6 mois 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller
et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 153,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), douze (12) mois du
chef de l’infraction retenue sub 3), et vingt-quatre (24) mois du chef des
infractions retenues sub 2), 4) et 5),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de QUARANTE-DEUX (42)
MOIS de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de SIX (6)
MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre 2024, au Palais
de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.