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TADPENAL_542 Généré par l'IA

Court suspended 42 months driving ban for drunk driving, allowing professional and family travel exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the execution of a 42-month driving ban imposed for drunk driving and refusal of breath tests. The defendant argued for leniency regarding the suspension period, while the prosecution emphasized the severity of the refusal and signs of intoxication. The court granted a partial suspension, exempting six months of the ban for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal peut suspendre l'exécution d'une interdiction de conduire et en excepter des trajets professionnels ou familiaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving driving ban suspension refusal of breath test professional travel exception family travel exception suspended sentence traffic offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 542/2024

Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024

(Not. 4129/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11536 et 11537 du 2 juillet 2024 dressés

par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (not. 4129/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/07/2024 vers 16:35 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à

l’examen de la sueur ou de la salive,

IV. principalement :

avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,

subsidiairement :

avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession

des qualités physiques requises pour ce faire,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin

entendu à l’audience sous la foi du serment.

Il résulte des constatations policières que PERSONNE1.) a été contrôlé par

la police pour conduite en état d’ivresse. Les signes manifestes d’ivresse

comprenaient des émanations d’alcool (Alkoholgeruch), des pertes

d’équilibre (beim Aussteigen aus dem Fzg : Gleichgewichtsstörungen und

muss sich am Fzg festhalten; Gang schwankend und torkelnd), des yeux

aqueux (Augen wässrig), des troubles de l’élocution (Spechbar /

Orientierung : verwirrt). Le test sommaire de l’haleine a par ailleurs révélé

un taux d’alcoolémie de 0,92 mg par litre d’air expiré.

Le prévenu a toutefois refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré au

moyen d’un appareil éthylomètre malgré les explications et

les

avertissements qui lui avaient été donnés par les agents verbalisant.

Au cours du contrôle de police, les agents ont dû constater à leur dépens

que PERSONNE1.) connaissait des sauts d’humeur extrêmes en ce que

d’un moment à l’autre il semblait être coopératif et vouloir se soumettre

au contrôle de son taux d’alcoolémie au moyen d’un appareil éthylomètre

respectivement au contrôle de sa consommation de produits stupéfiants au

moyen d’un test rapide de sa salive, pour ensuite refuser ces dits tests

notamment en insultant les agents.

Lors de l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin a précisé que

l’état du prévenu au moment des faits pouvait correspondre à une

imprégnation éthylique de l’ordre de 0,92 mg par litre d’air expiré, telle

que révélée par le test sommaire de l’haleine, et que les changements

d’humeur prédécrits laissaient supposer une consommation de produits

stupéfiants sans qu’il ne puisse indiquer lesquels et en quelle quantité.

Encore à l’audience, le prévenu n’a pas contesté qu’il avait pris le volant

en état d’ivresse et qu’il avait refusé de se soumettre à l’examen de l’air

expiré ainsi qu’au test rapide de la salive.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier

et par les débats menés à l’audience :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 juillet 2024 vers 16.35 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expiré.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

3) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer

que

le

conducteur

se

trouve

sous

influence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),

de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la

batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen

de la salive.

4) d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer

que

le

conducteur

se

trouve

sous

l’influence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre),

de cocaïne ou de benzoylecgonine.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2), 4) et 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus

à charge du prévenu sub 1) et 3) qui se trouvent également en concours

réel entre eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), de 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 3), et de 24 mois du chef des infractions

retenues à sa charge sub 2), 4) et 5).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 42 mois, et dans le but de ne pas compromettre

la situation professionnelle de PERSONNE1.), il décide d’excepter de

l’interdiction de conduire restante de 6 mois 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 153,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), douze (12) mois du

chef de l’infraction retenue sub 3), et vingt-quatre (24) mois du chef des

infractions retenues sub 2), 4) et 5),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de QUARANTE-DEUX (42)

MOIS de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de SIX (6)

MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre 2024, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.