Court acquits driver on fleeing accident but convicts on failure to stop and identify, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of fleeing an accident but convicted her of failing to stop immediately and failing to identify herself. The prosecution argued that fleeing was intentional, while the defense contended the defendant did not flee but merely delayed stopping. The court accepted the defense's argument regarding the lack of intent to flee, leading to acquittal on that count, but upheld the conviction for the procedural failures of not stopping and not identifying.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver involved in an accident is liable for failing to stop and identify, but fleeing is not established if the driver merely delayed stopping without intent to escape.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 541/2024
Audience publique du vendredi, 22 novembre 2024
(Not. 4088/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 octobre
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11675 du 9 juillet 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (not. 4088/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/07/2023 vers 18:12 heures, ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,98 mg/l,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du
témoin entendu sous serment et des déclarations de la prévenue.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas nié qu’elle avait circulé dans un état
d’ivresse avancée au moment des faits et qu’elle avait causé un accident
en raison de son état.
PERSONNE1.) a cependant formellement exclu qu’elle eut commis un
délit de fuite.
Entendu à l’audience, le témoin PERSONNE2.) a expliqué qu’à son
arrivée sur les lieux de l’accident, PERSONNE1.) ne se trouvait certes pas
à côté de sa voiture mais à une distance de 100 à 200 mètres. Le témoin a
encore précisé que la prévenue ne courrait pas et qu’elle n’avait pas tenté
de se cacher ou de prendre la fuite lorsqu’il s’approcha d’elle. Aussi, le sac
à main et les clefs de l’intéressée, ainsi que tous les documents de bord se
trouvaient dans la voiture accidentée. PERSONNE1.) était par ailleurs
coopérative envers les policiers et elle n’avait pas nié les faits.
Au vu de ces prédits éléments, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à
suffisance de droit que PERSONNE1.) avait commis un délit de fuite ou
une des contraventions libellées en ordre de subsidiarité décroissante au
point I. de la citation à prévenu.
Le tribunal décide dès lors d’acquitter la prévenue de l’ensemble des
infractions libellées à sa charge au point I. de la citation.
PERSONNE1.) est par contre déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juillet 2023 vers 18.12 heures, ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.200 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
ensemble ses aveux, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas
indigne de l’indulgence du tribunal, et il décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans le délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 22 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.