Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_202400778 Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural abuse claim rejected; procedural costs awarded to tenant.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202400778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the administrator's appeal against a first-instance judgment but awarded the tenant procedural costs. The court found no evidence of procedural abuse by the administrator, upholding the principle that losing a case does not constitute fault. However, the court deemed it inequitable to leave the tenant bearing all costs, thus partially allowing their request for a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 du Code civil; l'exercice de l'action en justice est libre et ne constitue pas une faute sauf en cas d'abus manifeste, mais une perte de cause ne suffit pas à établir un abus de procédure.

Mots-clés

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procedural abuse procedural costs commercial lease appeal court civil liability inequitable burden tenant rights défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n° 310
responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n° 310 ;
Cour d'appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle
Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116
(Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).
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Texte complet

Jugement N° 2024TADCOMM/0443 (bail commercial)

Audience publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre

Numéro du rôle : TAD-2024-00778

Composition :

Chantal GLOD,

vice-présidente,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Magali GONNER,

juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

PERSONNE1.), administratrice de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy

SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du 2 avril 2024,

comparant initialement par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à Ettelbruck, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître

Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie

défaillante par la suite,

et:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro

NUMERO1.),

représentée

par son

conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie intimée aux fins du prédit exploit SIEDLER,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

______________________________________________________

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Tessy SIEDLER, demeurant à

Luxembourg, du 2 avril 2024, PERSONNE1.), administratrice de société,

demeurant à L-ADRESSE1.), a

fait signifier à

la société anonyme

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

qu'elle

relève

formellement appel du

jugement n°

208/2024

rendu

contradictoirement et en premier ressort, par le tribunal de paix de Diekirch,

siégeant en matière de bail commercial, en son audience publique du 15

février 2024.

Par même exploit SIEDLER, elle a fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE1.) à comparaître à l'audience publique du mercredi, 26

juin 2024, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière d’appel bail commercial, pour y voir statuer sur

le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après

par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie intimée et inscrite au

rôle sous le numéro TAD-2024-00778.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 juin 2024, l'affaire fut fixée

à l’audience du 18 septembre 2024, puis refixée à celle du 30 octobre 2024.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Pascale

HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Josiane EISCHEN, fut entendu en ses moyens et conclusions.

La partie appelante ne fut ni présente, ni représentée à cette audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour le

Jugement

qui suit :

Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en

matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier

ressort, a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation

de sa demande au titre des arriérés de loyers au montant de 17.880,40 €

jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, a donné acte à la société anonyme

SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande au titre des charges au

montant de 2.302,00 € et a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.)

de la réduction de sa demande au titre de la caution locative au montant de

5.020 €.

Le premier juge a reçu la demande en la forme, l’a déclarée partiellement

fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 17.880,40 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au

mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023

sur le montant de 11.117,95 € et à partir du 2 février 2024 sur le montant de

6.762,45 € chaque fois jusqu’à solde et le montant de 2.302,00 € au titre des

charges avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023, jusqu’à solde.

Le bail a été déclaré résilié entre parties et PERSONNE1.) a été condamnée

à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.) avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du

jugement.

Le juge de paix a encore condamné PERSONNE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 7.357,47 € à titre d’indemnité de

relocation avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023 jusqu’à solde et a

déclaré la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée pour le

surplus.

Le premier juge a donnée

acte à

PERSONNE1.)

de sa demande

reconventionnelle tendant à déduire un paiement de 2.000 € des arriérés de

loyers, sinon au remboursement de ce montant payé à titre de caution, a

reçu la demande reconventionnelle en la forme, a sursis à y statuer et a

refixé l’affaire à l’audience publique du 23 mai 2024.

PERSONNE1.) a encore été condamnée au frais et dépens de la première

instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d'huissier du deux

avril 2024.

L’appel de PERSONNE1.) qui a été introduit dans les formes et délai de la

loi, est recevable.

PERSONNE1.) n’ayant pas procédé à l’enrôlement de l’affaire, il convient de

noter que c’est l’exploit d’ajournement qui est constitutif de l’instance, qui

saisit le tribunal et crée pour celui-ci l’obligation de trancher le litige ; tant

l’inscription de l’affaire au rôle de la juridiction saisie que sa radiation sont

des formalités d’ordre intérieur qui n’affectent par elles-mêmes ni l’existence

de l’instance ni la validité de la procédure (Cour 18 décembre 1982, P. 19,

17).

Chacune des parties dispose de la possibilité d’enrôler l’affaire si elle y a

intérêt. Rien ne s’oppose à ce que le défendeur fasse lui-même inscrire

l’affaire par le greffe pour qu’elle soit appelée afin d’être jugée. (CA

Toulouse, 23 novembre 1998, JurisData 1998-100786).

La partie intimée a partant valablement pu enrôler l’affaire pour l’audience

mentionnée dans l’acte d’appel.

La partie appelante n’ayant pas comparu à l’audience des plaidoiries sans

motif légitime, il y a lieu, conformément à l’article 75 du nouveau code de

procédure civile, de statuer par un jugement contradictoire sur le fond.

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.), par reformation du jugement

entrepris, demande au tribunal de dire non justifiés la résiliation et le

déguerpissement prononcés par le premier juge. A titre subsidiaire, elle

réclame un délai de déguerpissement de trois mois.

A l’audience du 30 octobre 2024, la société SOCIETE1.) demande au tribunal

de déclarer l’appel non-fondé en raison du défaut de comparution de la partie

appelante à l’audience des plaidoiries pour soutenir ses moyens en appel.

Elle conclut encore à ce que les prétentions de PERSONNE1.) soient

rejetées.

La société intimée présente par ailleurs une demande additionnelle en

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme supplémentaire de

16.105,76 euros à titre de solde d’arriérés de loyers pour la période de février

2024 à octobre 2024 (total : 33.986,16 euros). Elle réclame par ailleurs une

indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.500 euros à

titre de procédure abusive et vexatoire.

PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience pour maintenir ses

contestations et moyens d’appel.

Dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas en l’espèce, les

observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution [Cass. 2e,

civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36)].

L’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. A

défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de

la partie demanderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises

oralement à la barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement

déposées. Ces conclusions ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de

comparution et doivent être déclarées irrecevables.

En effet, si dans une affaire devant le juge siégeant en matière de bail à

loyer, les prétentions des parties sont obligatoirement précisées à l’acte

introductif d’instance, l’affaire est prise en délibéré dans une audience

publique lors de laquelle les mandataires des parties demandent au tribunal

de statuer conformément à la requête introductive d’instance. Le tribunal n’a

pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la partie dont

le mandataire, respectivement la partie, ne demandent pas au tribunal, lors

de l’audience, de rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions

(Tribunal de Paix de et à Luxembourg, 7 octobre 2015, n°3441/15).

Ce principe de présence s'applique aussi devant la cour d'appel lorsque la

procédure est orale. Si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour

soutenir ses prétentions, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et doit

confirmer le jugement (Cédric BOUTY,

Procédure orale : dispositions

communes, Répertoire de procédure civile, Dalloz ; Civ. 2e, 21 mars 2013,

n°12-15.326 ; Civ. 2e, 19 nov. 2015, n°14-11.350)

Ni la partie appelante elle-même ni un mandataire ne s’étant présentés à

l’audience de plaidoiries pour soutenir oralement les prétentions écrites

figurant dans l’acte d’appel et pour demander que le tribunal statue

conformément à celles-ci, le tribunal n’a à examiner ni les prétentions ni les

moyens de PERSONNE1.) contenus dans l’acte d’appel.

Le jugement entrepris est partant à confirmer purement et simplement.

La demande additionnelle de la société SOCIETE1.) à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement supplémentaire de la somme de 16.105,76

euros est recevable en application du deuxième alinéa de l’article 592 du

nouveau

code

de

procédure

civile

qui

dispose

que les

parties

pourront « demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires

échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts

pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

A défaut de preuve de paiement, cette demande additionnelle est à déclarer

fondée à concurrence du montant de 16.105,76 euros.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en condamnation de

l’appelante au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

d’un montant de 2.500 euros, l’article 6-1 du Code civil prévoit que « tout

acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par

son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice

normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de

son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la

persistance dans l’abus ».

Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie

qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de

la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses

droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu

soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en

résistant à la demande adverse (JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 125,

action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible

qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que

toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la

responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n° 310 ;

Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle) et que l’abus de procédure

n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif

(Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).

En l’occurrence une faute revêtant les prédites caractéristiques n’est pas

établie dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la société SOCIETE1.)

ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive et

vexatoire.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée à concurrence du montant de 750 euros, alors qu’il paraît inéquitable

de laisser à charge de la partie intimée l’entièreté des frais exposés non

compris dans les dépens.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de

bail à loyer, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur,

refixe le délai de déguerpissement à 30 jours courant à partir de la

signification du présent jugement à la partie appelante,

déclare la demande additionnelle de la société SOCIETE1.) fondée à

concurrence de la somme de 16.105,76 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

16.105,76 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2024, jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 750 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 750 euros,

dit la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire non fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par

Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, assistée de la greffière Christiane BRITZ.

La greffière

La vice-présidente