Appeal dismissed; procedural abuse claim rejected; procedural costs awarded to tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the administrator's appeal against a first-instance judgment but awarded the tenant procedural costs. The court found no evidence of procedural abuse by the administrator, upholding the principle that losing a case does not constitute fault. However, the court deemed it inequitable to leave the tenant bearing all costs, thus partially allowing their request for a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du Code civil; l'exercice de l'action en justice est libre et ne constitue pas une faute sauf en cas d'abus manifeste, mais une perte de cause ne suffit pas à établir un abus de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2024TADCOMM/0443 (bail commercial)
Audience publique du vendredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2024-00778
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), administratrice de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy
SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du 2 avril 2024,
comparant initialement par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître
Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie
défaillante par la suite,
et:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro
NUMERO1.),
représentée
par son
conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit SIEDLER,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
______________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Tessy SIEDLER, demeurant à
Luxembourg, du 2 avril 2024, PERSONNE1.), administratrice de société,
demeurant à L-ADRESSE1.), a
fait signifier à
la société anonyme
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
qu'elle
relève
formellement appel du
jugement n°
208/2024
rendu
contradictoirement et en premier ressort, par le tribunal de paix de Diekirch,
siégeant en matière de bail commercial, en son audience publique du 15
février 2024.
Par même exploit SIEDLER, elle a fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître à l'audience publique du mercredi, 26
juin 2024, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière d’appel bail commercial, pour y voir statuer sur
le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après
par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie intimée et inscrite au
rôle sous le numéro TAD-2024-00778.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 juin 2024, l'affaire fut fixée
à l’audience du 18 septembre 2024, puis refixée à celle du 30 octobre 2024.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Pascale
HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Josiane EISCHEN, fut entendu en ses moyens et conclusions.
La partie appelante ne fut ni présente, ni représentée à cette audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour le
Jugement
qui suit :
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en
matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier
ressort, a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande au titre des arriérés de loyers au montant de 17.880,40 €
jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, a donné acte à la société anonyme
SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande au titre des charges au
montant de 2.302,00 € et a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.)
de la réduction de sa demande au titre de la caution locative au montant de
5.020 €.
Le premier juge a reçu la demande en la forme, l’a déclarée partiellement
fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 17.880,40 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au
mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023
sur le montant de 11.117,95 € et à partir du 2 février 2024 sur le montant de
6.762,45 € chaque fois jusqu’à solde et le montant de 2.302,00 € au titre des
charges avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023, jusqu’à solde.
Le bail a été déclaré résilié entre parties et PERSONNE1.) a été condamnée
à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.) avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du
jugement.
Le juge de paix a encore condamné PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) le montant de 7.357,47 € à titre d’indemnité de
relocation avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023 jusqu’à solde et a
déclaré la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée pour le
surplus.
Le premier juge a donnée
acte à
PERSONNE1.)
de sa demande
reconventionnelle tendant à déduire un paiement de 2.000 € des arriérés de
loyers, sinon au remboursement de ce montant payé à titre de caution, a
reçu la demande reconventionnelle en la forme, a sursis à y statuer et a
refixé l’affaire à l’audience publique du 23 mai 2024.
PERSONNE1.) a encore été condamnée au frais et dépens de la première
instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d'huissier du deux
avril 2024.
L’appel de PERSONNE1.) qui a été introduit dans les formes et délai de la
loi, est recevable.
PERSONNE1.) n’ayant pas procédé à l’enrôlement de l’affaire, il convient de
noter que c’est l’exploit d’ajournement qui est constitutif de l’instance, qui
saisit le tribunal et crée pour celui-ci l’obligation de trancher le litige ; tant
l’inscription de l’affaire au rôle de la juridiction saisie que sa radiation sont
des formalités d’ordre intérieur qui n’affectent par elles-mêmes ni l’existence
de l’instance ni la validité de la procédure (Cour 18 décembre 1982, P. 19,
17).
Chacune des parties dispose de la possibilité d’enrôler l’affaire si elle y a
intérêt. Rien ne s’oppose à ce que le défendeur fasse lui-même inscrire
l’affaire par le greffe pour qu’elle soit appelée afin d’être jugée. (CA
Toulouse, 23 novembre 1998, JurisData 1998-100786).
La partie intimée a partant valablement pu enrôler l’affaire pour l’audience
mentionnée dans l’acte d’appel.
La partie appelante n’ayant pas comparu à l’audience des plaidoiries sans
motif légitime, il y a lieu, conformément à l’article 75 du nouveau code de
procédure civile, de statuer par un jugement contradictoire sur le fond.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.), par reformation du jugement
entrepris, demande au tribunal de dire non justifiés la résiliation et le
déguerpissement prononcés par le premier juge. A titre subsidiaire, elle
réclame un délai de déguerpissement de trois mois.
A l’audience du 30 octobre 2024, la société SOCIETE1.) demande au tribunal
de déclarer l’appel non-fondé en raison du défaut de comparution de la partie
appelante à l’audience des plaidoiries pour soutenir ses moyens en appel.
Elle conclut encore à ce que les prétentions de PERSONNE1.) soient
rejetées.
La société intimée présente par ailleurs une demande additionnelle en
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme supplémentaire de
16.105,76 euros à titre de solde d’arriérés de loyers pour la période de février
2024 à octobre 2024 (total : 33.986,16 euros). Elle réclame par ailleurs une
indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.500 euros à
titre de procédure abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience pour maintenir ses
contestations et moyens d’appel.
Dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas en l’espèce, les
observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution [Cass. 2e,
civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36)].
L’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. A
défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de
la partie demanderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises
oralement à la barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement
déposées. Ces conclusions ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de
comparution et doivent être déclarées irrecevables.
En effet, si dans une affaire devant le juge siégeant en matière de bail à
loyer, les prétentions des parties sont obligatoirement précisées à l’acte
introductif d’instance, l’affaire est prise en délibéré dans une audience
publique lors de laquelle les mandataires des parties demandent au tribunal
de statuer conformément à la requête introductive d’instance. Le tribunal n’a
pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la partie dont
le mandataire, respectivement la partie, ne demandent pas au tribunal, lors
de l’audience, de rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions
(Tribunal de Paix de et à Luxembourg, 7 octobre 2015, n°3441/15).
Ce principe de présence s'applique aussi devant la cour d'appel lorsque la
procédure est orale. Si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour
soutenir ses prétentions, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et doit
confirmer le jugement (Cédric BOUTY,
Procédure orale : dispositions
communes, Répertoire de procédure civile, Dalloz ; Civ. 2e, 21 mars 2013,
n°12-15.326 ; Civ. 2e, 19 nov. 2015, n°14-11.350)
Ni la partie appelante elle-même ni un mandataire ne s’étant présentés à
l’audience de plaidoiries pour soutenir oralement les prétentions écrites
figurant dans l’acte d’appel et pour demander que le tribunal statue
conformément à celles-ci, le tribunal n’a à examiner ni les prétentions ni les
moyens de PERSONNE1.) contenus dans l’acte d’appel.
Le jugement entrepris est partant à confirmer purement et simplement.
La demande additionnelle de la société SOCIETE1.) à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement supplémentaire de la somme de 16.105,76
euros est recevable en application du deuxième alinéa de l’article 592 du
nouveau
code
de
procédure
civile
qui
dispose
que les
parties
pourront « demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires
échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts
pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».
A défaut de preuve de paiement, cette demande additionnelle est à déclarer
fondée à concurrence du montant de 16.105,76 euros.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en condamnation de
l’appelante au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
d’un montant de 2.500 euros, l’article 6-1 du Code civil prévoit que « tout
acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par
son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice
normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de
son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la
persistance dans l’abus ».
Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie
qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de
la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses
droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu
soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en
résistant à la demande adverse (JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 125,
action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible
qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que
toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la
responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n° 310 ;
Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle) et que l’abus de procédure
n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif
(Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).
En l’occurrence une faute revêtant les prédites caractéristiques n’est pas
établie dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la société SOCIETE1.)
ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée à concurrence du montant de 750 euros, alors qu’il paraît inéquitable
de laisser à charge de la partie intimée l’entièreté des frais exposés non
compris dans les dépens.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de
bail à loyer, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur,
refixe le délai de déguerpissement à 30 jours courant à partir de la
signification du présent jugement à la partie appelante,
déclare la demande additionnelle de la société SOCIETE1.) fondée à
concurrence de la somme de 16.105,76 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
16.105,76 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2024, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 750 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 750 euros,
dit la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par
Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, assistée de la greffière Christiane BRITZ.
La greffière
La vice-présidente