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JPEBAIL_2531 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and arrears judgment against non-appearing tenants for rent default.

Numéro de cause JPEBAIL_2531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay €7,200 in rent arrears and vacate the property within 15 days. The tenants failed to appear at the hearing despite valid summons, resulting in a default judgment. The court found the non-payment of rent constituted a grave breach justifying immediate termination of the lease.

Regeste Legislator

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Art. 1728 CC; Art. 1184 CC; Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 80 n.c.p.: Non-payment of rent constitutes a grave breach allowing lease termination and eviction via default judgment when tenants fail to appear.

Mots-clés

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rent arrears judgment lease termination eviction order default judgment non-payment breach résiliation de bail d'habitation arriérés de loyer baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 1728 CC
La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Art. 1184 CC
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Art. 79 al. 2 n.c.p.
Art. 80 n.c.p.
article 1728 du code civil
La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
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Texte complet

Répertoire n° 2531/2024 E-BAIL-468/24 Audience publique du 22 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), munie d’une procuration, et : PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses - défaillantes.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 20 septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 20 novembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue. La représentante de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne, ni par mandataire. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Suivant contrat de bail signé le 23 février 2021, ayant commencé à courir le 15 mars 2021, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison sise à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.800 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 20 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 5.400 € du chef d’arriérés de loyers des mois de juillet, août et septembre 2024 et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties jusqu’au 15 octobre 2024.

Les arriérés de loyer A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant de 7.200 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de novembre 2024 inclus. La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.200 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.

Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts. Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis).

En l’espèce, le non-paiement de la somme de 7.200 € à titre d’arriérés de loyer, constitue une violation grave des obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ces derniers, sauf à leur accorder un délai de 15 jours pour libérer les lieux. Bien que régulièrement convoqués, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 20 novembre 2024. Les convocations ayant été notifiées à leur personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et

80 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 7.200 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ; condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.200 € ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ; condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont signé le présent jugement.