Landlord wins rent arrears and eviction; tenant absent; provisional execution granted for money only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding 7,000€ in unpaid rent and charges while ordering the absent tenant to vacate the property. Although the tenant failed to appear at the hearing, the judgment was rendered as contradictory under the relevant procedural articles. Provisional execution was granted for the monetary award but refused for the eviction order due to mandatory public law delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 1728 C.C.: Provisional execution is mandatory for monetary judgments without appeal but discretionary for eviction orders where public law suspends enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2530/2024
E-BAIL-490/24
Audience publique du 22 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Sanem,
et :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - défaillante.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 1er octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 20
novembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 6 mars 2023, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement, sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel
de
1.200
€
et
des
avances
sur
charges
de
200 €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 1er
octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de le voir
condamner au paiement de la somme de 5.600 € du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2024, avec les
intérêts conventionnels de 10 % par mois à compter de chaque échéance impayée,
sinon avec les intérêts légaux à partir de chaque échéance restée impayée, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des
lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours de la décision
à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 2.500 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits,
moyens et actions.
Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au
montant de 7.000 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois de
novembre 2024 inclus.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
7.000 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La demande en résiliation et en déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix
du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de
la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation
de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments
de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 7.000 € à titre d’arriérés de loyer et
d’avances sur charges, constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier, sauf à lui
accorder un délai de 15 jours pour libérer les lieux.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Au vu de la somme due et en l’absence de contestations, il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer
et charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 500 €.
Bien que régulièrement convoqué PERSONNE2.) n’a comparu ni en personne ni par
mandataire à l’audience publique du 20 novembre 2024. La convocation ayant été
remise à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son
encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 7.000 € à titre
d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ;
condamne
PERSONNE2.)
à
payer
à
PERSONNE1.)
la
somme
de
7.000 €, avec les intérêts conventionnels de 10 % par mois à partir de chaque échéance
impayée ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et
aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont
signé le présent jugement.