Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant ordered to vacate within one month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 8,800 € in unpaid rent and charges while terminating the lease. The tenant admitted the debt but requested a bank loan to pay, which the court rejected as insufficient grounds for delaying eviction. Consequently, the tenant was ordered to vacate the property within one month, with provisional execution granted for the monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 c.civ.; Art. 115 n.c.p.: A serious breach of lease obligations justifies immediate judicial termination and eviction, though public order provisions may delay the actual vacating period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2525/2024 E-BAIL-387/24 Audience publique du 22 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 11 octobre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Suivant contrat de bail signé le 19 février 2022 et ayant commencé à courir à partir du
15 avril 2022, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.100 € et des avances sur charges de 120 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 29 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.220 € du chef d’arriéré de loyers et d’avances sur charges du mois de juillet 2024, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits, moyens et actions. Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant de 8.800 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus. PERSONNE2.) ne conteste pas la somme réclamée et explique avoir contacté sa banque pour se voir attribuer un prêt et payer les arriérés dès réception de l’argent.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause, des renseignements fournis à l’audience et à défaut de tout paiement, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.800 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis). En l’espèce, le non-paiement de la somme de 8.800 € à titre d’arriérés de loyer et de charges, constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier, sauf à lui accorder un délai de 1 mois pour libérer les lieux.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi. Au vu de la somme due et en l’absence de contestations, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent. L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à concurrence de 150 €.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 8.800 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.800 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.200 € à partir du 29 juillet 2024 et sur la somme de 6.600 € à partir du 11 octobre 2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ; condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.