Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2508 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban for hit-and-run, drunk driving, and traffic violation. Defendant waived counsel and pleaded guilty.

Numéro de cause TALCH12_2508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run, driving with prohibited alcohol levels, and a traffic violation. The defendant waived legal representation and admitted guilt after the court reviewed police reports and prior appellate rulings. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 56 al. 2; Code de procédure pénale, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for hit-and-run offenses, granting limited exceptions for essential commuting and family obligations.

Mots-clés

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hit-and-run offense driving ban duration alcohol prohibition waiver of counsel traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée accident de la circulation collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 56 al. 2
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Code de procédure pénale, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 bis
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 1, 2, 140
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI)
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Texte complet

Jgt no 2508/2024

Not.: 3321/23/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite ; ivresse (0,68 mg/l), contravention.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 31 octobre 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge

GOMES SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 127379/2023 du 19 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2023 vers 04.53 heures à

L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis

un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir

enfreint une disposition de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages

et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu

l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est

éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Quant à l’élément matériel

L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un accident, c’est-

à-dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ corr. 5 juillet 2010, n°

298/10 VI).

En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec son véhicule un bac à fleurs au

début de la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), de sorte que l’élément matériel se trouve établi en

l’espèce.

Quant à l’élément moral

Le prévenu a contesté l’absence de l’élément intentionnel du délit de fuite, au motif qu’il se

serait endormi au volant de son véhicule, raison pour laquelle il aurait perdu le contrôle de

celui-ci, et qu’il aurait heurté en conséquence un bac à fleurs longeant la rue. Cependant, il ne

se serait pas réveillé au moment de la collision, son véhicule aurait continué à rouler le long de

le ADRESSE4.), tout en croisant l’intersection avec l’ADRESSE6.), avant que celui-ci se serait

finalement arrêté après 150 mètres dans la ADRESSE7.). Ce ne serait qu’à ce moment qu’il

aurait été réveillé par la voix d’un interlocuteur, averti par le biais du système d’appel d’urgence

eCall.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il serait

très improbable, voire impossible, que le prévenu n’aurait pas remarqué la collision avec le bac

à fleurs, par laquelle son véhicule a été fortement endommagé, ni que le véhicule n’aurait, dans

cet état, continué par lui-même à parcourir une ligne droite de 150 mètres, alors qu’une

collision de cette envergure aurait nécessairement eu un impact sur la trajectoire du véhicule

en mouvement.

Le Tribunal constate que la version des faits telle qu’exposée par le prévenu pour la première

fois à l’audience du Tribunal se trouve contredite par les déclarations de celui-ci lors de son

audition par la Police en date du 19 janvier 2023, lors de laquelle il a expliqué que « J’ai essayé

de freiner, mais mon véhicule a encore continué à rouler quelques mètres avant qu’il ne s’est

arrêté ».

Au vu de ce qui précède, les explications fournies par le prévenu à l’audience restent à l’état

de pures allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, l’absence par le prévenu

d’avoir contacté la Police, ensemble le fait que le test d’alcoolémie effectué sur sa personne

s’est révélé positif, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) avait l’intention de se

soustraire aux constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie.

Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations policières

et les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de fuite mis à charge

de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public.

Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellé sub 2), qui est corroborée par le

résultat l’examen de l’air expiré effectué sur place, de sorte que PERSONNE1.) est encore à

retenir dans les liens de cette prévention.

Finalement, la preuve de la contravention libellée sub 3) de la citation résultant à suffisance de

la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de

celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience,

ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 janvier 2023 vers 04.53 heures à L-ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,68 mg par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)

à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite, à une interdiction de conduire

de 15 mois pour la conduite en état d’ivresse ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

sub 1) à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer sub 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 43,37 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A

- F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.