Court imposes 15-month driving ban for hit-and-run, drunk driving, and traffic violation. Defendant waived counsel and pleaded guilty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run, driving with prohibited alcohol levels, and a traffic violation. The defendant waived legal representation and admitted guilt after the court reviewed police reports and prior appellate rulings. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 56 al. 2; Code de procédure pénale, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for hit-and-run offenses, granting limited exceptions for essential commuting and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt no 2508/2024
Not.: 3321/23/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite ; ivresse (0,68 mg/l), contravention.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 31 octobre 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge
GOMES SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 127379/2023 du 19 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2023 vers 04.53 heures à
L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis
un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir
enfreint une disposition de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages
et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-un usager de la voie publique;
-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu
l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est
éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Quant à l’élément matériel
L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un accident, c’est-
à-dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ corr. 5 juillet 2010, n°
298/10 VI).
En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec son véhicule un bac à fleurs au
début de la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), de sorte que l’élément matériel se trouve établi en
l’espèce.
Quant à l’élément moral
Le prévenu a contesté l’absence de l’élément intentionnel du délit de fuite, au motif qu’il se
serait endormi au volant de son véhicule, raison pour laquelle il aurait perdu le contrôle de
celui-ci, et qu’il aurait heurté en conséquence un bac à fleurs longeant la rue. Cependant, il ne
se serait pas réveillé au moment de la collision, son véhicule aurait continué à rouler le long de
le ADRESSE4.), tout en croisant l’intersection avec l’ADRESSE6.), avant que celui-ci se serait
finalement arrêté après 150 mètres dans la ADRESSE7.). Ce ne serait qu’à ce moment qu’il
aurait été réveillé par la voix d’un interlocuteur, averti par le biais du système d’appel d’urgence
eCall.
A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il serait
très improbable, voire impossible, que le prévenu n’aurait pas remarqué la collision avec le bac
à fleurs, par laquelle son véhicule a été fortement endommagé, ni que le véhicule n’aurait, dans
cet état, continué par lui-même à parcourir une ligne droite de 150 mètres, alors qu’une
collision de cette envergure aurait nécessairement eu un impact sur la trajectoire du véhicule
en mouvement.
Le Tribunal constate que la version des faits telle qu’exposée par le prévenu pour la première
fois à l’audience du Tribunal se trouve contredite par les déclarations de celui-ci lors de son
audition par la Police en date du 19 janvier 2023, lors de laquelle il a expliqué que « J’ai essayé
de freiner, mais mon véhicule a encore continué à rouler quelques mètres avant qu’il ne s’est
arrêté ».
Au vu de ce qui précède, les explications fournies par le prévenu à l’audience restent à l’état
de pures allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, l’absence par le prévenu
d’avoir contacté la Police, ensemble le fait que le test d’alcoolémie effectué sur sa personne
s’est révélé positif, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) avait l’intention de se
soustraire aux constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie.
Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations policières
et les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de fuite mis à charge
de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public.
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellé sub 2), qui est corroborée par le
résultat l’examen de l’air expiré effectué sur place, de sorte que PERSONNE1.) est encore à
retenir dans les liens de cette prévention.
Finalement, la preuve de la contravention libellée sub 3) de la citation résultant à suffisance de
la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de
celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du
dossier répressif, les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience,
ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 janvier 2023 vers 04.53 heures à L-ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,68 mg par litre d'air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)
à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite, à une interdiction de conduire
de 15 mois pour la conduite en état d’ivresse ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
sub 1) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer sub 2) le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 43,37 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.