Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2507 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding by over 50% and imposes fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_2507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the offense of great speed, finding him guilty based on his confession and police records. The prosecution alleged the defendant drove 170 km/h in a 90 km/h zone, exceeding the limit by more than 50%. Consequently, the court imposed a fine, a twelve-month driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 bis of the 1955 Road Traffic Law: The court may convict a defendant of speeding and impose a driving ban and arrest warrant when the statutory conditions for the offense are met and the defendant confesses to the facts.

Mots-clés

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offense of great speed driving ban duration arrest warrant for non-payment confession in court road traffic regulations excès de vitesse qualifié récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
Articles 1, 2, 11bis, 13 and 14 bis of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugt n° 2507/2024

Not.: 7717/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 17491/2022 du 10 novembre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 octobre 2022 vers 03.52 heures,

sur l’autoroute, au tunnel ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur

la voie publique, commis un délit de grande vitesse.

A l’audience publique du 31 octobre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction

lui reprochée.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et son aveu circonstancié :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2022 vers 03.52 heures, sur l’autoroute, au tunnel ADRESSE3.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressée s’est

acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h, et ce alors que le prévenu s’était, en date du 8 octobre 2020, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 31 août 2020. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille

(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 3-6, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 11bis, 13 et

14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.