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TALCH12_2503 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and driving without license, imposing 12-month ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH12_2503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant's blood alcohol level at 0.52 mg/l and confirmed the lack of a valid permit. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 59 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a driver is convicted of driving under the influence of alcohol and without a valid license, the court may impose a driving ban that includes exceptions for professional necessities and family obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license driving ban duration professional travel exception family travel exception vehicle restitution order Tribunal correctionnel jurisdiction conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 59 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
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Texte complet

Jugt n° 2503/2024

Notice: 47239/23/CC

2x ic (tp)

1x restit.

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 8 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – influence d’alcool (0,52 mg/l) – récidive ; défaut de permis de conduire ;

contravention.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES

SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 25195/2023 du 17 décembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 décembre 2023 à ADRESSE3.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool

de 0,52 mg par litre d’air expiré, de l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub

1) et la contravention libellée sub 2).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellé sub 1), qui est corroboré par le résultat

de l’examen de l’air expiré effectué sur place, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens de celle-ci.

La preuve de la contravention libellée sub 2) de la citation résulte à suffisance de la genèse des

faits, de sorte qu’il y a encore lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de celle-

ci.

Quant à l’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable

A l’audience, la défense a contesté l’infraction libellée sub 3), au motif que le prévenu aurait

été conseillé de manière erronée par son avocat de l’époque qu’il aurait droit à conduire.

L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales

à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause

étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu a versé dans

une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et

prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès lors s’apparenter

à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas suffisante

pour valoir cause de justification (Cass., 25 mars 2004, n° 2062).

Le Tribunal constate que par ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, une

interdiction de conduire provisoire a été prononcée contre le prévenu.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif, dont notamment du point 8. du procès-verbal

de notification n°74/2023 dressé par l’Unité de la police de la route, Groupe motards UPR-

ESC-MOT, que l’ordonnance précitée a été notifiée en date du 12 avril 2023 au prévenu, assisté

d’un interprète, et du point 9. du même document, que le prévenu s’est déclaré d’accord à

respecter l’ordonnance précitée.

Au vu de la signature du prévenu apposée sur le procès-verbal de notification, dont

l’authenticité n’a pas été contestée à l’audience, celui-ci ne saurait se prévaloir valablement

d’une erreur invincible.

Par ailleurs, le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’avoir été induit en erreur par l’avis erroné

de la part d’un autre avocat, de sorte que ses déclarations restent à l’état de pures allégations.

Au vu de ce qui précède, l’infraction libellée sub 3) se trouve établie dans son chef, de sorte

qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celle-ci.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 décembre 2023 à ADRESSE3.),

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de

conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,52 mg par litre d’air expiré

alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du Tribunal de police

d’Esch/Alzette du 18 juillet 2022 ;

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ;

3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 9 février 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, notifiée au prévenu le 12 avril 2023. »

Les délits retenues sub 1) et sub 3) et la contravention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des

dispositions de l’article 59 du Code pénal.

Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

L’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu est visée à l’article 7 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

sanctionne les contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une amende de police de 500 euros, qui

tiennent également compte de ses revenus disponibles.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 12 mois du

chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions commises et au regard d’un antécédent judiciaire spécifique

du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le

prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire

prononcées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à

prononcer pour les infractions retenue sub 1) et sub 3) à son encontre :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 25196/2023 du 17 décembre 2023 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) / à son légitime

propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, à une amende de police de cinq cents (500) euros, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

dix (10) jours et de l’amende de police à cinq (5) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée

de 12 (douze) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée

de 12 (douze) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique ;

excepte de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisi

suivant procès-verbal numéro 25196/2023 du 17 décembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) / à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 32 et 59 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 7,

12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.