Court convicts driver for drunk driving and license violation, ordering fine, detention, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on his admission, the breathalyzer result of 1.00 mg/l, and the existing judicial driving ban. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, extended driving bans, and ordered the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose criminal penalties including fines, detention, and vehicle confiscation when a driver is convicted of operating a vehicle with excessive alcohol levels and without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2502/2024
Not.: 44968/23/CC
2x i.c (tp)
1x confisc.
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (1,00 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1303/2023 du 1er décembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er décembre 2023 vers 21.10 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec
un taux d'alcool de 1,00 mg par litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 31 octobre 2024 le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions
libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2023 vers 21.10 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,00 mg par litre d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 44 mois (exceptés la trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 23 décembre 2022
au 3 août 2023, notifiée au prévenu le 22 mai 2023, résultant d’un jugement n°633 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg, en date 3 mars 2023. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 22 mois
du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions et de ses antécédents judiciaires en matière de circulation, le
Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution
des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.
Alors que le prévenu se trouve au moment de sa demande incarcéré et qu’il n’a par ailleurs pas
rapporté la preuve avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles dès
sa libération, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à
l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de
nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de
trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera
devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 3 mars 2023, le prévenu a été condamné à une
interdiction de conduire de 50 mois assortie du sursis partiel pour, entre autres, conduite d’un
véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse. La confiscation de son véhicule est
partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi
suivant procès-verbal numéro 1304/2023 du 1er décembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille
(1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 598,87 euros (dont
569,85 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée
de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),
saisi suivant procès-verbal numéro 1304/2023 du 1er décembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 12,
13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.