Court convicts driver of uninsured driving, grants 18-month license ban with execution suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without valid insurance on two occasions and imposed an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt, apologized, and requested leniency, which the court granted by suspending the ban's execution. The judgment applies the relevant traffic and insurance laws to establish liability while balancing the need for punishment with the defendant's remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal: Driving without valid insurance constitutes a crime punishable by a driving ban, which may be suspended upon the offender's confession and request for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2500/2024
Not.: 41080/23/CC + 9269/24/CC
2x ic (s/tp)
1x resitit.
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 10 octobre 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Notice 41080/23/CC : défaut d’un contrat d’assurance valable.
Notice 9269/24/CC : défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat
d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 10 octobre 2024 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 41080/23/CC et 9269/24/CC.
Quant à la notice 41080/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 71143/2023 du 7 novembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 mai 2023 à 14.42 heures et le 6 juillet
2023 à 14.00 heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2023 à 14.42 heures et le 6 juillet 2023 à 14.00 heures à ADRESSE3.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Quant à la notice 9269/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 158/2024 du 27 févier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 février 2024 vers 23.14 heures à L-
ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, de l’avoir
conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur
la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 février 2024 vers 23.14 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une
interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 41080/23/CC à sa
charge, à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice
9269/24/CC sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous
la notice 9269/24/CC sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende de 800 euros qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
sous la notice 41080/23/CC et sous la notice 9269/24/CC sub 2) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer sous la notice
9269/24/CC sub 1) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 157/2024 du 28 février 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route, à son légitime
propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 41080/23/CC
et 9269/24/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit
cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 842,37 euros
(dont 278,17 euros et 546,68 euros pour frais de garages) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 41080/23/CC à
sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 9269/24/CC sub
1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 9269/24/CC sub
2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L)
saisi suivant procès-verbal numéro 157/2024 du 28 février 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale des
articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du
16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.