Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2500 Généré par l'IA

Court convicts driver of uninsured driving, grants 18-month license ban with execution suspension.

Numéro de cause TALCH12_2500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without valid insurance on two occasions and imposed an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt, apologized, and requested leniency, which the court granted by suspending the ban's execution. The judgment applies the relevant traffic and insurance laws to establish liability while balancing the need for punishment with the defendant's remorse.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal: Driving without valid insurance constitutes a crime punishable by a driving ban, which may be suspended upon the offender's confession and request for leniency.

Mots-clés

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uninsured driving driving ban suspension of execution confession of guilt traffic regulations mandatory insurance criminal conviction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2500/2024

Not.: 41080/23/CC + 9269/24/CC

2x ic (s/tp)

1x resitit.

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 10 octobre 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice 41080/23/CC : défaut d’un contrat d’assurance valable.

Notice 9269/24/CC : défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat

d’assurance valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 10 octobre 2024 régulièrement notifiées au prévenu

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 41080/23/CC et 9269/24/CC.

Quant à la notice 41080/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 71143/2023 du 7 novembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 mai 2023 à 14.42 heures et le 6 juillet

2023 à 14.00 heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mai 2023 à 14.42 heures et le 6 juillet 2023 à 14.00 heures à ADRESSE3.),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. »

Quant à la notice 9269/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 158/2024 du 27 févier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 février 2024 vers 23.14 heures à L-

ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, de l’avoir

conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur

la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 février 2024 vers 23.14 heures à L-ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ;

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. »

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une

interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 41080/23/CC à sa

charge, à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

9269/24/CC sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous

la notice 9269/24/CC sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende de 800 euros qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

sous la notice 41080/23/CC et sous la notice 9269/24/CC sub 2) à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer sous la notice

9269/24/CC sub 1) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 157/2024 du 28 février 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route, à son légitime

propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-

président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 41080/23/CC

et 9269/24/CC;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit

cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 842,37 euros

(dont 278,17 euros et 546,68 euros pour frais de garages) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 41080/23/CC à

sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 9269/24/CC sub

1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 9269/24/CC sub

2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L)

saisi suivant procès-verbal numéro 157/2024 du 28 février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale des

articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.