Court convicts driver for THC circulation, imposes license ban, confiscation, and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a THC serum level of 8.77 ng/ml and imposed a twelve-month driving ban, confiscation of the vehicle, and a fine. The defendant admitted guilt, apologized, and requested leniency, which the court considered alongside the toxicological report and police report. Consequently, the court applied statutory provisions to sentence the defendant while granting a suspension of the driving ban's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found guilty of circulating with a THC level exceeding 1 ng/ml is liable for conviction, confiscation of the vehicle, and a driving ban, subject to suspension of execution upon first offense and leniency requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2498/2024
Not.: 4054/24/CC
2x ic (s)
1x confisc.
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Argentine),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – THC (8,77 ng/ml).
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 010811 du 25 janvier 2024, dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 56/2024 du 19 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2024 vers 20.15 heures à
ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme
comportait la présence d’un taux sérique de 8,77 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).
A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier
répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’expertise toxicologique :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 janvier 2024 vers 20.15 heures à ADRESSE4.),
d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,77 ng/ml. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
Le tribunal ordonne cependant la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, la confiscation étant obligatoire aux
termes de l’article 12 §2.2. de la loi précitée du 14 février 1955 suite à une ordonnance pénale
rendue en date du 10 septembre 2021 à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire
à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de sept
cents (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 545,16 euros
(dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de
douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),
appartenant au prévenu ;
fixe l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.