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TALCH12_2498 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC circulation, imposes license ban, confiscation, and fine.

Numéro de cause TALCH12_2498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a THC serum level of 8.77 ng/ml and imposed a twelve-month driving ban, confiscation of the vehicle, and a fine. The defendant admitted guilt, apologized, and requested leniency, which the court considered alongside the toxicological report and police report. Consequently, the court applied statutory provisions to sentence the defendant while granting a suspension of the driving ban's execution.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found guilty of circulating with a THC level exceeding 1 ng/ml is liable for conviction, confiscation of the vehicle, and a driving ban, subject to suspension of execution upon first offense and leniency requests.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level confiscation of vehicle driving ban suspension criminal conviction leniency request toxicological report infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt n° 2498/2024

Not.: 4054/24/CC

2x ic (s)

1x confisc.

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Argentine),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – THC (8,77 ng/ml).

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 010811 du 25 janvier 2024, dressé par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 56/2024 du 19 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2024 vers 20.15 heures à

ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme

comportait la présence d’un taux sérique de 8,77 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).

A l’audience publique du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier

répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’expertise toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 janvier 2024 vers 20.15 heures à ADRESSE4.),

d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,77 ng/ml. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

Le tribunal ordonne cependant la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, la confiscation étant obligatoire aux

termes de l’article 12 §2.2. de la loi précitée du 14 février 1955 suite à une ordonnance pénale

rendue en date du 10 septembre 2021 à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire

à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-

président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de sept

cents (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 545,16 euros

(dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),

appartenant au prévenu ;

fixe l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à dix

(10) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14

bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.