Court rejects defense of local driving laws, convicts for hit-and-run and drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and drunk driving after rejecting his defense that Ukrainian laws permit returning home post-accident. The defendant argued that local regulations did not apply to his situation, but the tribunal found that the specific circumstances of his escape and the severity of the accident mandated immediate identity disclosure. Consequently, the court imposed a twenty-month driving ban while granting a full suspension of its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court must apply local traffic laws regardless of the defendant's foreign residence, and a hit-and-run following an accident requiring immediate police notification constitutes a crime even if the accident caused only material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2495/2024
Not: 2170/24/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite sinon, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; ivresse (0,86 mg/l) ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Kateryna
TIMAKOVA, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Sidonie Noël WILWERT-BELA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 10220/2024 du 13 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 janvier 2024 vers 03.33 heures
sur l’A4, direction ADRESSE3.) à hauteur de l’accès ADRESSE4.), commis un délit de fuite,
sinon, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de
la police, circulé avec un taux d'alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré, et d’avoir transgressé
deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 30 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté le délit de fuite en
expliquant qu’en Ukraine, le conducteur d’un véhicule accidenté peut, sans commettre un délit
de fuite, rentrer à son domicile pour ensuite seulement appeler les autorités.
Cette argumentation est cependant à rejeter, alors que le prévenu a pris la fuite après avoir causé
un accident de la circulation au vu de son état d’ivresse et qu’au Grand-Duché de Luxembourg
comme d’ailleurs en Ukraine, la conduite en état d’ivresse est prohibée.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les autres infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier
répressif, ses aveux partiels et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 janvier 2024 vers 03.33 heures sur l’A4, direction ADRESSE3.) à hauteur de l’accès
ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,86 mg par litre d’air expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu. Il
convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toute la voie publique sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une amende
correctionnelle de 800 euros, à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
retenue sub 1) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction
retenue sub 2).
Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
du chef de l’infraction retenue sub 2) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue sub 1) à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le
prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit
cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée
de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13 et
14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation sur la circulation sur
toute la voie publique; 1, 2, 140 et 170 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par
le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.