Court convicts driver for drunk driving with 0.95mg/l BAC, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and traffic violations based on a blood alcohol level of 0.95 mg/l and an unchallenged police report. The defendant admitted to the charges and requested leniency, but the court found the evidence sufficient for conviction. Consequently, the court imposed a fine, a two-year driving ban, and a ten-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may convict a driver for operating a vehicle with a blood alcohol concentration exceeding the legal limit and impose a fine, a driving ban, and an arrest warrant for non-payment of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2473/2024
Not.: 500/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 22 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,95 mg/l), contravention.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 148184-1/2023 du 31 décembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 décembre 2023 vers 05.11 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec
un taux d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé une disposition
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
A l’audience publique du 28 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 décembre 2023 vers 05.11 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,95 mg par litre d'air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 22 mois et à une amende correctionnelle de 1.000,00 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de
vingt-deux (22) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 154, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de PERSONNE2.), premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.