Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2470 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a 18-month driving ban.

Numéro de cause TALCH12_2470
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the offense during the trial. The defendant acknowledged driving on January 11, 2024, despite an administrative suspension of his license notified in January 2023. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban and ordered the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Law; The court established that driving a motor vehicle on public roads while holding a suspended license constitutes a punishable offense warranting a driving ban and vehicle restitution.

Mots-clés

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driving without license administrative suspension road traffic law driving ban vehicle restitution criminal conviction public roads conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law modified of February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 32 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 2470/2024

Not. : 2247/24/CC

2x i.c (s)

1 x restit.

ENSEIGNE1.)ence publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 27 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 30121/2024 du 11 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 janvier 2024 vers 01.45 heures à

L-ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité de

l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2024 vers 01.45 heures à L-ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 2 décembre 2022, notifié au prévenu le 16 janvier 2023.»

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine interdiction de

conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de

ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, il n’y a pas lieu de lui

accorder la faveur d’un sursis.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015, publiée au

Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet cependant au juge

qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets

limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction

retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.) modèle S3,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30125/2024 du 11 janvier

2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 351,16 euros (dont 341,64 euros pour les frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à

dix (10) jours ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.) modèle S3, immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30125/2024 du 11 janvier 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) à son légitime

propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 32 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.