Court convicts driver for THC driving offense, imposes fine, license ban, and surcharge on execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC at a serum level of 20.3 ng/ml. The court found the defendant guilty based on her unchallenged confession, the toxicological report, and police records. Consequently, the court imposed a €500 fine, a ten-month driving ban, and a surcharge on the execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Road Traffic Law; Article 14 of the Road Traffic Law: The court establishes that a driver with a THC serum level exceeding 1 ng/ml commits an offense punishable by a fine, a driving ban, and potential surcharge on execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2469/2024
Not.: 4304/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – THC (20,3 ng/ml).
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24011927 du 30 janvier 2024, dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 26/2024 du 22 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2024 vers 7.50 heures à
L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme
comportait la présence d’un taux sérique de 20,3 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).
A l’audience publique du 29 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments du
dossier répressif, ses aveux circonstanciés et les résultats de l’expertise toxicologique :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2024 vers 7.50 heures à L-ADRESSE3.),
d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 20,3 ng/ml. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’interdiction de conduire de 10 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq-
cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 287,19 euros
(dont 223,47 euros pour l’analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de
dix (10) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 154, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence Félix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.