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TALCH12_2469 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC driving offense, imposes fine, license ban, and surcharge on execution.

Numéro de cause TALCH12_2469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC at a serum level of 20.3 ng/ml. The court found the defendant guilty based on her unchallenged confession, the toxicological report, and police records. Consequently, the court imposed a €500 fine, a ten-month driving ban, and a surcharge on the execution of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Road Traffic Law; Article 14 of the Road Traffic Law: The court establishes that a driver with a THC serum level exceeding 1 ng/ml commits an offense punishable by a fine, a driving ban, and potential surcharge on execution.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level road traffic law driving ban criminal conviction fine and surcharge public prosecution infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
Articles 1, 2, 12, 13 and 14 bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 2469/2024

Not.: 4304/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – THC (20,3 ng/ml).

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24011927 du 30 janvier 2024, dressé par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 26/2024 du 22 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2024 vers 7.50 heures à

L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme

comportait la présence d’un taux sérique de 20,3 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).

A l’audience publique du 29 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, ses aveux circonstanciés et les résultats de l’expertise toxicologique :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 janvier 2024 vers 7.50 heures à L-ADRESSE3.),

d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 20,3 ng/ml. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 10 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq-

cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 287,19 euros

(dont 223,47 euros pour l’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

dix (10) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 154, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.