Court convicts drunk driver for exceeding 0.55 mg/l limit and imposes 14-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.60 mg/l and imposed a 14-month driving ban. The defendant admitted to the charges and requested leniency, but the court found the evidence sufficient for conviction. Consequently, the court applied the statutory penalty while granting exceptions for necessary family and work travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver exceeding the legal alcohol limit is liable for a driving ban, which may be partially suspended for essential family and professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2464/2024
Not.: 44743/23/CC
2x ic (tp)
Audience publique du 21 novembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,60 mg/l), contravention.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA
MARTINS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1617/2023 du 3 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert (UGAO-GP-B-GT).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 décembre 2023 vers 18.00 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec
un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé une disposition
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
A l’audience publique du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,60 mg par litre d'air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 14 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique dans le chef du prévenu, il n’y a pas lieu de lui
accorder la faveur d’un sursis.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015, publiée au
Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet cependant au juge
qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets
limitativement énumérés dans le même article.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction
retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de
quatorze (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 3-6, 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence Félix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.