Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2463 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and orders civil compensation for damages caused.

Numéro de cause TALCH12_2463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered him to pay civil damages to the private party. The defendant admitted guilt regarding the alcohol level of 0.77 mg/l and the traffic violations, while the private party successfully claimed material loss. The court upheld the criminal conviction under the Penal Code and the civil liability based on the proven damage.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found guilty of driving under the influence of alcohol is liable for criminal penalties and civil compensation for material damages resulting from the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level 0.77 mg/l civil damages award traffic regulation violation private party claim admission of guilt material loss compensation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2463/2024 Not.: 45256/23/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu –

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE4.) ;

comparant en personne ;

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 19 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (0,77 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3032/2023 du 5 décembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 décembre 2023 vers 18.30 heures

à L-ADRESSE5.), à hauteur de l'immeuble no. NUMERO1.), circulé avec un taux d’alcool de

0,77 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 29 octobre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions

libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments

du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2023 vers 18.30 heures à L-ADRESSE5.), à hauteur de l'immeuble no.

NUMERO1.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,77 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient

compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal, alors même

qu’il a été condamné par jugement du 25 juin 2020 à une interdiction de conduire de 22 mois,

assorties du sursis total, pour des faits similaires. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015, publiée au

Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet cependant au juge

qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets

limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des 9 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer

pour l’infraction retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le

prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil :

A l’audience publique du 29 octobre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.) , préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) .

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 760,65 euros

selon le ticket de caisse du dépanneur.

Au vu des explications et de la pièce fournie à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant réclamé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 760,65 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la partie demanderesse au civil entendu en ses explications, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

excepte des neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le

montant de sept cent soixante virgule soixante-cinq (760,65) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent soixante virgule

soixante-cinq (760,65) euros, ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.