Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2518 Généré par l'IA

Court condemns defendant to fine and detention for employer safety violations under Luxembourg procedural agreement.

Numéro de cause TALCH09_2518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on an agreement regarding a safety violation by the defendant as an employer. The defendant, represented by counsel, admitted to the facts concerning improper use of ladders instead of scaffolding during high-altitude work. The court upheld the agreement's penalty, imposing a fine of 2,500 euros and 25 days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a procedural agreement, the court may condemn the defendant to the agreed penalty if it is legal and adequate.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural agreement employer safety liability high altitude work criminal fine detention for non-payment Code de procédure pénale admission of facts pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Vu l’accord du 17 octobre 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65 et 419 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65 et 419 du Code pénal, des articles 312-2
Articles 312-2 et 314-4 du Code du travail
codedutravail
Article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
En infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 419 du Code pénal
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus
article L.314-4 du Code du travail
L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions
article 20 du Code pénal
préqualifié, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal qui, lorsqu’un délit est
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Texte complet

Jugt. n° 2518/2024

not.

25843/19/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

FAITS :

Par citation du 11 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Joram MOYAL, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter

les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé

par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Maître Rosilene SILVA LOPES déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels

qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Rosilene SILVA LOPES ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Jil

FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 17 octobre 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

L’accord du 17 octobre 2024 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

«

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 25843/19/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)

(Allemagne)

assisté de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Joram

MOYAL, établie à L-ADRESSE4.),

I. Résumé de la procédure

NOT. 25843/19/CD

Cote

Acte

A1

Réquisitoire d’ouverture du Parquet de Luxembourg du 16 septembre 2019

A2

Certificat de libération de la dépouille mortelle du Parquet de Luxembourg du 19

septembre 2019

A3

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de

Luxembourg du 16 octobre 2019

A4

Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 16 octobre 2019

A5

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de

Luxembourg du 18 décembre 2019

A6

Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 3 janvier 2020

A7

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de

Luxembourg du 17 mars 2021

A8

Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 28 avril 2021

A9

Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 11 mai 2021

A10

Procès-verbal de 1ère comparution du 24 juin 2021

A11

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 14 septembre 2021

A12

Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 14 septembre 2021

A13

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 27 septembre 2021

A14

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 18 octobre 2021

A15

Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 21 octobre 2021

A16

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 22 octobre 2021

A17

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 9 novembre 2021

A18

Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 11 novembre 2021

A19

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 7 décembre 2021

A20

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître

MOYAL du 13 décembre 2021

A21

Ordonnance de clôture du 20 décembre 2021

B1

Copie du procès-verbal n°31552 du 12 septembre 2019 de la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)

B2

Echange de Mails entre Yann HERRMANN, greffier du cabinet d’instruction de

Madame le juge d’instruction Martine KRAUS et PERSONNE2.), enquêteur, du 18

septembre 2019

B3

Original du procès-verbal n°31552 du 12 septembre 2019 de la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)

B4

Rapport n°R35312 du 17 septembre 2019 de la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)

B5

Rapport n°SRPS-CAPITALE/2019/JDA77800/7/AJ du 16 octobre 2019 de la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de Polices

Spéciales

B6

Accusé de remise de pièces à conviction du 19 novembre 2019 (dossier médical du

défunt PERSONNE3.))

B7

Rapport n°SRPS-CAPITALE/2019/JDA77800/10/AJ du 5 novembre 2019 de la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de

Polices Spéciales

B8

Rapport n°2019-68682-DER dudu 21 novembre 2019 de l’Inspection du travail et

des mines

B9

Rapport n°SPJ-Poltec-2019/81824-01/MUNA du 18 septembre 2019 de la Police

Grand-Ducale, SPJ, Police technique

B10

Accusé de remise de pièces à conviction du 10 mars 2021 (courrier du cabinet

d’avocats M&S Law du 8 octobre 2019)

B11

Rapport n°SRPS-CAPITALE/2021/JDA77800/13/AJ du 25 janvier 2021 de la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de

Polices Spéciales

B12

Rapport n°SRPS-CAPITALE/2021/JDA77800/18/AJ du 10 décembre 2021 de la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de

Polices Spéciales

C1

Ordonnance de perquisition et de saisie du 17 septembre 2019 auprès du

HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.))

C2

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 17 septembre 2019

à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant

l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 17 septembre 2019 et

concernant l’audition du médecin du SAMU en tant que témoin

C3bis

Ordonnance de perquisition et de saisie du 16 octobre 2019 auprès de la société

SOCIETE1.) SA et Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du

même jour à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales

concernant l’exécution de cette ordonnance

C4

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 25 septembre 2019

à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant

l’exécution de plusieurs devoirs

C5

E-Mail de Madame le Juge d’instruction déléguée PERSONNE4.) du 11 novembre

2019 à l’attention de Monsieur PERSONNE2.), enquêteur

C6

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 18 décembre 2019 à

la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales avec une copie du

rapport de l’ITM du 21 novembre 2019

C7

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 janvier 2020 à la

Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant l’audition

de M. Michael Trierweiler en tant que personne susceptible d’avoir commis une

infraction pénale

C8

E-Mail de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 25 mai 2020 à

l’attention de Monsieur PERSONNE2.), enquêteur

C9

E-Mail de Monsieur PERSONNE2.) du 11 juin 2020 à l’attention de Madame le

Juge d’instruction Martine KRAUS

C11

Mandat de comparution de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 12

mars 2021 à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A.

C12

Mandat de comparution de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 12

mars 2021 à l’encontre de PERSONNE1.)

C13

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 juin 2021 à

l’attention de Maître MOYAL l’informant de l’émission de deux mandats de

comparution

C14

Télécopie de Maître MOYAL du 8 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge

d’instruction Martine KRAUS

C15

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 9 juin 2021 à

l’attention de Maître MOYAL l’informant du report de l’interrogatoire de première

comparution de PERSONNE1.)

C16

Télécopie de Maître MOYAL du 10 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge

d’instruction Martine KRAUS

C17

Télécopie de Maître MOYAL du 24 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge

d’instruction Martine KRAUS demandant une copie du dossier répressif

C18

Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du

6 juillet 2021

C19

Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du

14 septembre 2021

Ad

C20

Ordonnance de perquisition et de saisie du 7 décembre 2021 auprès du HÔPITAL1.)

(HÔPITAL2.))

C20

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 décembre 2021 à

la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant

l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie du même jour

C21

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 20 décembre 2021 à

la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales l’informant de la

clôture de l’instruction

C22

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 20 décembre 2021

à l’attention de Maître MOYAL l’informant de la clôture de l’instruction en cours

C23

Courrier (transmis par mail) de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge

d’instruction Martine KRAUS du 17 mai 2023 demandant une copie du dossier

répressif

C24

Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du

22 mai 2023

E1

Ordonnance d’autopsie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 17

septembre 2019

E2

Procès-verbal de prestation de serment de Dr. Thorsten SCHWARK du 17

septembre 2019

E3

Ordonnance d’expertise toxicologique de Madame le Juge d’instruction Martine

KRAUS du 17 septembre 2019

E4

Procès-verbal de l’autopsie du 17 septembre 2019

E5

Rapport d’autopsie du LNS du 30 septembre 2019

E6

Expertise toxicologique du LNS du 14 novembre 2019

E2.1

Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à Dr. Michel YEGLES

du 15 novembre 2021 le nommant expert

E2.2

Ordonnance d’expertise de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 15

novembre 2021

E2.3

Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à Maître MOYAL du

15 novembre 2021

E2.4

Prestation de serment du Dr. Michel YEGLES du 6 décembre 2021

E2.5

Rapport d’expertise de Dr. Michel YEGLES du 3 décembre 2021

Extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)

Réquisitoire de renvoi du Parquet de Luxembourg du 24 avril 2023

Ordonnance de renvoi n°1113/23 du 13 décembre 2023 de la chambre du conseil

II. Les faits faisant l’objet du présent accord

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’un délit,

I)

Le

septembre

2019,

vers

8:20

heures,

sur

le

chantier

du

« ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 419 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant

demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment

-

en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au lieu

d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation se

trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres1 tel que prévu dans le plan général de sécurité

et de santé,

-

ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,

provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur d’environ

4 mètres ayant entraîné sa mort.

II)

Depuis un temps non prescrit, dont notamment le 14 août 2019 et le 12 septembre

2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de

la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation

et de moyens nécessaires,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),

préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un

échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits

de ventilation en hauteur 2 tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé et ceci

malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le contrôle de la sécurité et

de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés dans les rapports de chantier

intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport n°1293) et du 22 août 2019

(rapport n°1304),

2) En infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail

d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis

d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des

équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des

lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre

des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un

1 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019

2 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019

3 B11, annexe 8 (2) page 7: « Bei den Isolierarbeiten bestand akute Absturzgefahr. Sowohl die Arbeiten auf der

Leiter oberhalb des Geländers, sowie die Arbeiten auf dem Kanal ungesichert in einer Höhe von ca. 4m. Auch der

Leiterzugang war völlig ungeeignet. Die Arbeiten wurden deshalb eingestellt. Die Mannschaft wurde verwarnt.

Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden können sind Maßnahmen gegen Absturz erforderlich! ». (mis en exergue par

le soussigné)

4 B11, annexe 8 (3), page 7

meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de

l’encadrement,

en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les

risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix

des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment

de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur supérieure

à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation d’échelles au

lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités

de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et

à tous les niveaux de l’encadrement,

3) En infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales

figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les échelles doivent

être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination,

en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité

d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits

appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de l’utilisation

d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des échelles, tel que prévu

dans le plan général de sécurité et de santé5.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur,

I)

Le

septembre

2019,

vers

8:20

heures,

sur

le

chantier

du

« ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 419 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant

demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment

-

en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au lieu

d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation se

trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres6 tel que prévu dans le plan général de sécurité

et de santé,

5 B11, annexe 7, page 32

6 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019

-

ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,

provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur d’environ 4

mètres ayant entraîné sa mort.

II)

Depuis un temps non prescrit, dont notamment le 14 août 2019 et le 12 septembre

2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de

la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation

et de moyens nécessaires,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),

préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un

échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits

de ventilation en hauteur 7 tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé et ceci

malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le contrôle de la sécurité et

de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés dans les rapports de chantier

intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport n°1298) et du 22 août 2019

(rapport n°1309),

2) En infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail

d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis

d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des

équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des

lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre

des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un

meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de

l’encadrement,

en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les

risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix

des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment

de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur supérieure

à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation d’échelles au

7 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019

8 B11, annexe 8 (2) page 7: « Bei den Isolierarbeiten bestand akute Absturzgefahr. Sowohl die Arbeiten auf der

Leiter oberhalb des Geländers, sowie die Arbeiten auf dem Kanal ungesichert in einer Höhe von ca. 4m. Auch der

Leiterzugang war völlig ungeeignet. Die Arbeiten wurden deshalb eingestellt. Die Mannschaft wurde verwarnt.

Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden können sind Maßnahmen gegen Absturz erforderlich! ». (mis en exergue par

le soussigné)

9 B11, annexe 8 (3), page 7

lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités

de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et

à tous les niveaux de l’encadrement,

3) En infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales

figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les échelles doivent

être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination,

en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité

d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits

appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de l’utilisation

d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des échelles, tel que prévu

dans le plan général de sécurité et de santé10.

IV. La peine

A) La peine légale

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus

forte sera seule prononcée.

L’infraction à l’article 419 du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois

mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 10.000 €.

L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions

des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur

exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement. ».

La peine la plus forte est celle encourue du chef de l’homicide involontaire.

B) Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la gravité des infractions, mais également des circonstances

atténuantes, consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.),

préqualifié, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal qui, lorsqu’un délit est

puni de l’emprisonnement et de l’amende, permet au tribunal de prononcer que l’une ou l’autre de

ces peines à titre de peine principale, et de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de

2.500 (deux mille cinq cents) euros.

10 B11, annexe 7, page 32

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à vingt-cinq (25)

jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 20, 65, 419 du Code pénal, des articles 312-2 et 314-4 du Code du

travail, de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et

des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 17 octobre 2024

Le Procureur d’Etat

PERSONNE6.)

Maître

Joram MOYAL

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi

que des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale y visé.

À l’audience publique du 12 novembre 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur,

I) le 12 septembre 2019, vers 8:20 heures, sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à

L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 419 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant

demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment

-

en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au

lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation

se trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres tel que prévu dans le plan général

de sécurité et de santé,

-

ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,

provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur

d’environ 4 mètres ayant entraîné sa mort.

II) le 14 août 2019 et le 12 septembre 2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à

L-ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de

la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation

et de moyens nécessaires,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),

préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un

échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de

conduits de ventilation en hauteur tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé

et ceci malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le

contrôle de la sécurité et de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés

dans les rapports de chantier intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport

n°129 ) et du 22 août 2019 (rapport n°130 ),

2) en infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail

d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis

d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des

équipements de travail, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette

évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que

des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la

santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les

niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les

risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix

des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment

de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur

supérieure à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation

d’échelles au lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre

des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités

de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,

3) en infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions

minimales figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les

échelles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément

à leur destination,

en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité

d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits

appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de

l’utilisation d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des

échelles, tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé . »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses

conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.729,38 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-CINQ

(25) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65 et 419 du Code pénal, des articles 312-2

et 314-4 du Code du travail, de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant

les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires

ou mobiles et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence

de Madame Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.