Court condemns defendant to fine and detention for employer safety violations under Luxembourg procedural agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on an agreement regarding a safety violation by the defendant as an employer. The defendant, represented by counsel, admitted to the facts concerning improper use of ladders instead of scaffolding during high-altitude work. The court upheld the agreement's penalty, imposing a fine of 2,500 euros and 25 days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a procedural agreement, the court may condemn the defendant to the agreed penalty if it is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 2518/2024
not.
25843/19/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 11 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Joram MOYAL, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé
par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Maître Rosilene SILVA LOPES déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels
qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Rosilene SILVA LOPES ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Jil
FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 17 octobre 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
L’accord du 17 octobre 2024 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 25843/19/CD
Accord par application des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)
(Allemagne)
assisté de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Joram
MOYAL, établie à L-ADRESSE4.),
I. Résumé de la procédure
NOT. 25843/19/CD
Cote
Acte
A1
Réquisitoire d’ouverture du Parquet de Luxembourg du 16 septembre 2019
A2
Certificat de libération de la dépouille mortelle du Parquet de Luxembourg du 19
septembre 2019
A3
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de
Luxembourg du 16 octobre 2019
A4
Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 16 octobre 2019
A5
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de
Luxembourg du 18 décembre 2019
A6
Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 3 janvier 2020
A7
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de
Luxembourg du 17 mars 2021
A8
Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 28 avril 2021
A9
Transmis du Parquet de Luxembourg à Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 11 mai 2021
A10
Procès-verbal de 1ère comparution du 24 juin 2021
A11
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 14 septembre 2021
A12
Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 14 septembre 2021
A13
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 27 septembre 2021
A14
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 18 octobre 2021
A15
Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 21 octobre 2021
A16
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 22 octobre 2021
A17
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 9 novembre 2021
A18
Télécopie de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 11 novembre 2021
A19
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 7 décembre 2021
A20
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à l’attention de Maître
MOYAL du 13 décembre 2021
A21
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2021
B1
Copie du procès-verbal n°31552 du 12 septembre 2019 de la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)
B2
Echange de Mails entre Yann HERRMANN, greffier du cabinet d’instruction de
Madame le juge d’instruction Martine KRAUS et PERSONNE2.), enquêteur, du 18
septembre 2019
B3
Original du procès-verbal n°31552 du 12 septembre 2019 de la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)
B4
Rapport n°R35312 du 17 septembre 2019 de la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R)
B5
Rapport n°SRPS-CAPITALE/2019/JDA77800/7/AJ du 16 octobre 2019 de la Police
Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de Polices
Spéciales
B6
Accusé de remise de pièces à conviction du 19 novembre 2019 (dossier médical du
défunt PERSONNE3.))
B7
Rapport n°SRPS-CAPITALE/2019/JDA77800/10/AJ du 5 novembre 2019 de la
Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de
Polices Spéciales
B8
Rapport n°2019-68682-DER dudu 21 novembre 2019 de l’Inspection du travail et
des mines
B9
Rapport n°SPJ-Poltec-2019/81824-01/MUNA du 18 septembre 2019 de la Police
Grand-Ducale, SPJ, Police technique
B10
Accusé de remise de pièces à conviction du 10 mars 2021 (courrier du cabinet
d’avocats M&S Law du 8 octobre 2019)
B11
Rapport n°SRPS-CAPITALE/2021/JDA77800/13/AJ du 25 janvier 2021 de la
Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de
Polices Spéciales
B12
Rapport n°SRPS-CAPITALE/2021/JDA77800/18/AJ du 10 décembre 2021 de la
Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de
Polices Spéciales
C1
Ordonnance de perquisition et de saisie du 17 septembre 2019 auprès du
HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.))
C2
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 17 septembre 2019
à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant
l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 17 septembre 2019 et
concernant l’audition du médecin du SAMU en tant que témoin
C3bis
Ordonnance de perquisition et de saisie du 16 octobre 2019 auprès de la société
SOCIETE1.) SA et Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du
même jour à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales
concernant l’exécution de cette ordonnance
C4
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 25 septembre 2019
à la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant
l’exécution de plusieurs devoirs
C5
E-Mail de Madame le Juge d’instruction déléguée PERSONNE4.) du 11 novembre
2019 à l’attention de Monsieur PERSONNE2.), enquêteur
C6
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 18 décembre 2019 à
la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales avec une copie du
rapport de l’ITM du 21 novembre 2019
C7
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 janvier 2020 à la
Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant l’audition
de M. Michael Trierweiler en tant que personne susceptible d’avoir commis une
infraction pénale
C8
E-Mail de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 25 mai 2020 à
l’attention de Monsieur PERSONNE2.), enquêteur
C9
E-Mail de Monsieur PERSONNE2.) du 11 juin 2020 à l’attention de Madame le
Juge d’instruction Martine KRAUS
C11
Mandat de comparution de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 12
mars 2021 à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A.
C12
Mandat de comparution de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 12
mars 2021 à l’encontre de PERSONNE1.)
C13
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 juin 2021 à
l’attention de Maître MOYAL l’informant de l’émission de deux mandats de
comparution
C14
Télécopie de Maître MOYAL du 8 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge
d’instruction Martine KRAUS
C15
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 9 juin 2021 à
l’attention de Maître MOYAL l’informant du report de l’interrogatoire de première
comparution de PERSONNE1.)
C16
Télécopie de Maître MOYAL du 10 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge
d’instruction Martine KRAUS
C17
Télécopie de Maître MOYAL du 24 juin 2021 à l’attention de Madame le Juge
d’instruction Martine KRAUS demandant une copie du dossier répressif
C18
Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du
6 juillet 2021
C19
Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du
14 septembre 2021
Ad
C20
Ordonnance de perquisition et de saisie du 7 décembre 2021 auprès du HÔPITAL1.)
(HÔPITAL2.))
C20
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 7 décembre 2021 à
la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales concernant
l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie du même jour
C21
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 20 décembre 2021 à
la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales l’informant de la
clôture de l’instruction
C22
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 20 décembre 2021
à l’attention de Maître MOYAL l’informant de la clôture de l’instruction en cours
C23
Courrier (transmis par mail) de Maître MOYAL à l’attention de Madame le Juge
d’instruction Martine KRAUS du 17 mai 2023 demandant une copie du dossier
répressif
C24
Transmission d’une copie du dossier répressif par Mail à Maître MOYAL en date du
22 mai 2023
E1
Ordonnance d’autopsie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 17
septembre 2019
E2
Procès-verbal de prestation de serment de Dr. Thorsten SCHWARK du 17
septembre 2019
E3
Ordonnance d’expertise toxicologique de Madame le Juge d’instruction Martine
KRAUS du 17 septembre 2019
E4
Procès-verbal de l’autopsie du 17 septembre 2019
E5
Rapport d’autopsie du LNS du 30 septembre 2019
E6
Expertise toxicologique du LNS du 14 novembre 2019
E2.1
Transmis de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à Dr. Michel YEGLES
du 15 novembre 2021 le nommant expert
E2.2
Ordonnance d’expertise de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS du 15
novembre 2021
E2.3
Télécopie de Madame le Juge d’instruction Martine KRAUS à Maître MOYAL du
15 novembre 2021
E2.4
Prestation de serment du Dr. Michel YEGLES du 6 décembre 2021
E2.5
Rapport d’expertise de Dr. Michel YEGLES du 3 décembre 2021
Extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)
Réquisitoire de renvoi du Parquet de Luxembourg du 24 avril 2023
Ordonnance de renvoi n°1113/23 du 13 décembre 2023 de la chambre du conseil
II. Les faits faisant l’objet du présent accord
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’un délit,
I)
Le
septembre
2019,
vers
8:20
heures,
sur
le
chantier
du
« ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant
demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment
-
en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au lieu
d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation se
trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres1 tel que prévu dans le plan général de sécurité
et de santé,
-
ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,
provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur d’environ
4 mètres ayant entraîné sa mort.
II)
Depuis un temps non prescrit, dont notamment le 14 août 2019 et le 12 septembre
2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de
la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens nécessaires,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un
échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits
de ventilation en hauteur 2 tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé et ceci
malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le contrôle de la sécurité et
de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés dans les rapports de chantier
intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport n°1293) et du 22 août 2019
(rapport n°1304),
2) En infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail
d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis
d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des
lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre
des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un
1 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019
2 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019
3 B11, annexe 8 (2) page 7: « Bei den Isolierarbeiten bestand akute Absturzgefahr. Sowohl die Arbeiten auf der
Leiter oberhalb des Geländers, sowie die Arbeiten auf dem Kanal ungesichert in einer Höhe von ca. 4m. Auch der
Leiterzugang war völlig ungeeignet. Die Arbeiten wurden deshalb eingestellt. Die Mannschaft wurde verwarnt.
Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden können sind Maßnahmen gegen Absturz erforderlich! ». (mis en exergue par
le soussigné)
4 B11, annexe 8 (3), page 7
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de
l’encadrement,
en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix
des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment
de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur supérieure
à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation d’échelles au
lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités
de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la
sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et
à tous les niveaux de l’encadrement,
3) En infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales
figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les échelles doivent
être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination,
en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité
d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits
appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de l’utilisation
d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des échelles, tel que prévu
dans le plan général de sécurité et de santé5.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur,
I)
Le
septembre
2019,
vers
8:20
heures,
sur
le
chantier
du
« ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant
demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment
-
en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au lieu
d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation se
trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres6 tel que prévu dans le plan général de sécurité
et de santé,
5 B11, annexe 7, page 32
6 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019
-
ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,
provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur d’environ 4
mètres ayant entraîné sa mort.
II)
Depuis un temps non prescrit, dont notamment le 14 août 2019 et le 12 septembre
2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de
la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens nécessaires,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un
échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits
de ventilation en hauteur 7 tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé et ceci
malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le contrôle de la sécurité et
de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés dans les rapports de chantier
intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport n°1298) et du 22 août 2019
(rapport n°1309),
2) En infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail
d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis
d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des
lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre
des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de
l’encadrement,
en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix
des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment
de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur supérieure
à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation d’échelles au
7 Pièce B8 : Procès-verbal – Analyse d’accident du travail, ITM, 20 novembre 2019
8 B11, annexe 8 (2) page 7: « Bei den Isolierarbeiten bestand akute Absturzgefahr. Sowohl die Arbeiten auf der
Leiter oberhalb des Geländers, sowie die Arbeiten auf dem Kanal ungesichert in einer Höhe von ca. 4m. Auch der
Leiterzugang war völlig ungeeignet. Die Arbeiten wurden deshalb eingestellt. Die Mannschaft wurde verwarnt.
Bevor die Arbeiten fortgesetzt werden können sind Maßnahmen gegen Absturz erforderlich! ». (mis en exergue par
le soussigné)
9 B11, annexe 8 (3), page 7
lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités
de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la
sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et
à tous les niveaux de l’encadrement,
3) En infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales
figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les échelles doivent
être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination,
en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité
d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits
appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de l’utilisation
d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des échelles, tel que prévu
dans le plan général de sécurité et de santé10.
IV. La peine
A) La peine légale
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus
forte sera seule prononcée.
L’infraction à l’article 419 du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 10.000 €.
L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions
des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur
exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement. ».
La peine la plus forte est celle encourue du chef de l’homicide involontaire.
B) Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité des infractions, mais également des circonstances
atténuantes, consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.),
préqualifié, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal qui, lorsqu’un délit est
puni de l’emprisonnement et de l’amende, permet au tribunal de prononcer que l’une ou l’autre de
ces peines à titre de peine principale, et de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de
2.500 (deux mille cinq cents) euros.
10 B11, annexe 7, page 32
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à vingt-cinq (25)
jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 20, 65, 419 du Code pénal, des articles 312-2 et 314-4 du Code du
travail, de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et
des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 17 octobre 2024
Le Procureur d’Etat
PERSONNE6.)
Maître
Joram MOYAL
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi
que des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale y visé.
À l’audience publique du 12 novembre 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur,
I) le 12 septembre 2019, vers 8:20 heures, sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à
L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE3.), né le DATE2.), ayant
demeuré de son vivant à D-ADRESSE6.), notamment
-
en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un échafaudage mobile au
lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de conduits de ventilation
se trouvant à une hauteur supérieure à 3 mètres tel que prévu dans le plan général
de sécurité et de santé,
-
ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous,
provoquant ainsi la chute de PERSONNE3.), préqualifié, d’une échelle d’une hauteur
d’environ 4 mètres ayant entraîné sa mort.
II) le 14 août 2019 et le 12 septembre 2019 sur le chantier du « ORGANISATION1.) » sis à
L-ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article L. 312-2 (1) et (4) du Code du travail
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de
la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens nécessaires,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des salariés, et notamment de PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en omettant de s’assurer du montage et de l’utilisation d’un
échafaudage mobile au lieu d’une échelle pour l’exécution des travaux d’isolation de
conduits de ventilation en hauteur tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé
et ceci malgré plusieurs avertissements de la part de PERSONNE5.) de la société
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), mandatée pour le
contrôle de la sécurité et de la santé sur le chantier du « ORGANISATION1.) », consignés
dans les rapports de chantier intitulés « Bausicherheitsbegehung » du 14 août 2019 (rapport
n°129 ) et du 22 août 2019 (rapport n°130 ),
2) en infraction à l’article L. 312-2 (4) du Code du travail
d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis
d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des
équipements de travail, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette
évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que
des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les
niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, d’avoir omis d’évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont PERSONNE3.), préqualifié, liés au choix
des équipements de travail pour l’exécution des travaux d’isolation en hauteur et notamment
de travaux consistant à isoler des conduits de ventilation se trouvant à une hauteur
supérieure à 3 mètres et engendrant un risque élevé de chute de hauteur en cas d’utilisation
d’échelles au lieu d’échafaudages mobiles et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre
des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités
de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,
3) en infraction à l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions
minimales figurant à l’annexe IV et notamment à la section II) point 6.4 prévoyant que les
échelles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément
à leur destination,
en l’espèce, s’agissant d’un travail en hauteur comportant un risque de chute, en sa qualité
d’employeur, ne pas s’être assuré de l’utilisation correcte des échelles, dans des endroits
appropriés et conformément à leur destination, notamment en ne pas s’être assuré de
l’utilisation d’échafaudages mobiles pour l’exécution des travaux en hauteur au lieu des
échelles, tel que prévu dans le plan général de sécurité et de santé . »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.729,38 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-CINQ
(25) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65 et 419 du Code pénal, des articles 312-2
et 314-4 du Code du travail, de l’article 15 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires
ou mobiles et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence
de Madame Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.