Court convicted defendant of simple bankruptcy for failing to publish financial statements as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple bankruptcy for failing to publish required financial statements. The prosecution alleged the defendant neglected to maintain commercial books and publish balances as mandated by the Commercial Code. The court found the evidence sufficient and imposed a six-month prison sentence suspended for five years, along with a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 15, 440, 574 du Code de commerce; Articles 1500-1 et 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales: A company director is criminally liable for simple bankruptcy if they fail to publish required financial statements or maintain commercial books as stipulated by commercial law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2517/2024
not. 35129/22/CD
Ex.p.1x (s)
Publ. Jugt.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 15 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
banqueroute simple, défaut de publication des bilans.
À cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 5 novembre 2024.
À l’audience du 5 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Maître Christian STEINMETZ fut entendu en ses déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35129/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 192/2023 du 21 février 2023 établi par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).
Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à la prévenue PERSONNE1.), depuis l’année 2018, au
siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-
après RCS) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement
commercial n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du 26 novembre 2021 rendu par la XIe
chambre commerciale du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg de n’avoir, en sa
qualité de dirigeant de ladite société, principalement pas tenu les livres de commerce exigés
par l’article 8 du Code de commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et l’inventaire exigé par
l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la
loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), sinon d’avoir
tenu les livres et inventaires de ladite société de manière incomplète ou irrégulière,
respectivement de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à la prévenue PERSONNE1.), depuis le 8 avril
2021 date d’une contrainte émise par le Centre commun de la sécurité sociale, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des
paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d'un mois à partir de la cessation
des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir,
le 1er août 2019 (comptes annuels 2018) et le 1er août 2020 (comptes annuels 2019), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et
les comptes de profits et pertes des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi
que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 novembre 2024, ensemble les dépositions
du témoin Christian STEINMETZ, peuvent être résumés comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée par acte notarié du 25
mai 2011 par devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen. Le capital social
d’un montant de 12.400 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 124 euros,
a été intégralement souscrit et libéré par l’associée unique PERSONNE2.) (suivant des
versements en espèce.
Suivant l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2018, PERSONNE2.) a cédé l’intégralité
de ses parts sociales à PERSONNE1.) moyennant le prix convenu entre les parties.
PERSONNE2.) démissionne encore de son poste de gérante et PERSONNE1.) est nommé
gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l. pour une durée indéterminée à partir du 6 août 2018
avec pouvoir unique de signature.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, le Centre commun de la sécurité sociale a assigné la
société SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite après avoir vainement tenté d’exécuter deux contraintes,
l’une émise en date du 8 avril 2021, rendue exécutoire le même jour, pour un montant de
44.594,12 euros et l’autre émise en date du 8 juillet 2021, rendue exécutoire le même jour, pour
un montant de 58.942,19 euros.
Par jugement commercial numéro n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du 26 novembre
2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
déclaré la société SOCIETE1.) S.àr.l. en état de faillite, a fixé provisoirement l’époque de la
cessation des paiements au 26 mai 2021 et a nommé curateur Maître Christian STEINMETZ.
Suivant rapport d’activité du curateur du 22 septembre 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l.
disposait d’un actif de 44.893,82 euros, tandis que le passif s’élevait à 57.493,92 euros, dont
entre autres une dette de 5.198,75 euros auprès du Centre commun de la sécurité sociale et une
dette de 46.095,17 auprès de ses salariés. Il appert encore du rapport d’activité que le curateur
n’a réceptionné aucune pièce comptable et qu’il n’a obtenu aucune information quant à la
publication éventuelle des documents comptable de la société. Le curateur fait encore remarqué
que la prévenue n’a pas répondu à son questionnaire lui adressé de même qu’à ses emails.
À l’audience du 5 novembre 2024, Maître Christian STEINMETZ a, sous la foi du serment,
réitéré ses constatations contenues dans son rapport d’activité du 22 septembre 2022. Sur
question du Tribunal il a réitéré ses déclarations suivant lesquelles il n’avait obtenu aucune
pièce comptable de la part de la prévenue et a encore précisé de ne pas avoir été informé du fait
qu’une fiduciaire avait été mandatée par la prévenue en vue d’établir la comptabilité de la
société SOCIETE1.) S.àr.l..
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions
libellées à sa charge. En revanche, elle n’aurait jamais cherché à commettre une quelconque
infraction. En raison des difficultés financières éprouvées au cours de la pandémie
SOCIETE2.), PERSONNE1.) a expliqué avoir essayé de tenir la société à flot en y investissant
ses avoirs personnels et n’avoir cessé d’espérer de revenir à meilleure fortune dans la mesure
où la pandémie n’était que passagère à ses yeux et qu’avant ladite pandémie ses structures
d’accueil étaient exposées à une affluence constante. Confrontée avec les constatations du
curateur et notamment à l’absence tant de tenue de comptabilité que de publication dans le délai
légal de l’inventaire, des bilans et des comptes de profits et pertes de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. pour les années 2018 et 2019, PERSONNE1.) a concédé qu’en sa qualité de gérante,
responsable de la société faillie, elle avait omis de vérifier que la comptabilité de la société était
établie et publiée conformément aux exigences du Code de commerce et de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales alors qu’elle était persuadée que son comptable, à
savoir initialement le bureau de comptabilité « White House Business Center », puis le bureau
de comptabilité « SOCIETE3.) S.àr.l. et pour terminer le bureau de comptabilité « STC », s’en
était chargé. À l’appui de ses dires, elle a encore versé des documents comptables établis pour
les années 2018 et 2019 par le dernier bureau de comptabilité « STC » ainsi que les SMS
échangés avec son comptable attitré à compter du 22 avril 2021.
En droit
I)
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a
porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 € à 25.000 €.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa
publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et
donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au
moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions de banqueroute simple reprochées à la prévenue, à les
supposer établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des
peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute
simple.
Il convient dès lors d’appliquer en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
II)
Au Fond
Avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés par le Ministère Public à la prévenue
PERSONNE1.) à titre de banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois prérequis de cette
infraction, à savoir :
l’état de faillite de la société,
la qualité du prévenu,
la date de cessation des paiements.
Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve
un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du rapport d’activité du curateur du 22 septembre 2022 figurant au dossier répressif
que le passif déclaré par les créanciers de la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’élevait environ à
57.493,92 euros pour un actif de 44.893,82 euros.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une première contrainte du 8 avril 2021, rendue
exécutoire à ce même jour ainsi qu’une deuxième contrainte du 8 juillet 2021, rendue
exécutoire également à ce même jour ont été adressées à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le
Centre commun de la sécurité sociale, suivie d’un commandement de payer. Il ressort de
l’assignation en faillite du 11 septembre 2021 que la société n’a cependant pas payé la dette
fiscale redue.
La société était ainsi confrontée à d’importantes dettes et n’avait à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation des paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation des paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,
par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux., 7
juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux, 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit
revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le
créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui
accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant deux contraintes rendues exécutoires le 8 avril 2021 et le 8 juillet 2021 à l’encontre
de la société SOCIETE1.) S.àr.l., le Centre commun de la sécurité sociale ne lui accordait plus
aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.
Il en résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) S.àr.l. se trouvait partant en état
d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge, 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il ressort des publications au RCS, confirmées par les déclarations de la prévenue
PERSONNE1.) à l’audience, que cette dernière a été nommée gérant de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. en date du 6 août 2018 jusqu’au jour du prononcé de la faillite.
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) est à
considérer comme commerçante au sens des dispositions précitées et peut partant, en cette
qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute jusqu’à la mise en faillite de ladite
société.
L’époque de la cessation des paiements
Il y a lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et
la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de
l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art
489-490, n°11).
Dans le jugement de faillite numéro NUMERO2.) du 26 novembre 2021, le Tribunal de
commerce a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 26 mai 2021.
Il appert du dossier répressif qu’une contrainte portant sur un montant de 45.143,53 euros à
titre d’arriérés de cotisations sociales redus par la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été émise en
date du 8 avril 2021.
Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée de cette contrainte, un procès-verbal de
carence a dû être dressé. En date du 26 novembre 2021 et sur assignation du Centre commun
de la sécurité sociale, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a finalement été déclarée en état de faillite.
Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 8 avril 2021, la créance à
la base de la contrainte émise en date de ce jour n’ayant jamais été payée au vu des
développements qui précèdent.
Quant aux infractions de banqueroute simple
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir tenu les livres de
commerce exigés par le Code de commerce, sinon de les avoir tenus de manière incomplète ou
irrégulière, et ce depuis 2018.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence
de PERSONNE1.). Elle ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers.
La simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,
indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de
banqueroute simple (Répertoire pratique du droit belge, Brunet, Servais et Resteau t.5, faillite
et banqueroute, p.571).
Il est constant en cause qu’aucune comptabilité n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
et ce depuis l’année 2018 jusqu’au 24 septembre 2021, date d’impression de divers documents
comptables pour l’année 2018 et 2019 versés à l’audience par PERSONNE1.).
En effet, le curateur relève dans son rapport du 22 septembre 2022 n’avoir réceptionné aucun
document comptable de la part de PERSONNE1.).
À l’audience du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué s’être fiée à des personnes
extérieures pour tenir la comptabilité de la société SOCIETE1.) S.àr.l., étant donné qu’elle
n’avait personnellement pas la formation nécessaire.
Or, il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la comptabilité, et pour
quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité
conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société. Si le dirigeant
transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa
tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir
un incident sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de
responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la
comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette
comptabilité est tenue correctement.
Il découle de ce qui précède et notamment des pièces versées à l’audience par PERSONNE1.),
qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
depuis 2018 et ceci jusqu’au 24 septembre 2021 concernant les livres de commerce et
l’inventaire prévus par le Code de commerce pour les exercices 2018 et 2019. Concernant
l’année 2020, le Tribunal relève que la prévenue PERSONNE1.) n’a versé aucun document
comptable permettant d’établir que les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code
de commerce aient été établis.
La prévenue est dès lors convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public
à titre principal.
Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la
faillite dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de la société SOCIETE1.)
S.àr.l..
L’article 574 4° du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple
tout commerçant qui n'a pas fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par
l'article 440 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
À l’audience, PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée sub 2) à sa charge dans la mesure
où toute intention dolosive dans son chef faisait défaut. Elle a expliqué que les difficultés
financières éprouvées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. auraient été dues en raison de la
survenance de la pandémie SOCIETE2.) et qu’elle avait été confiante quant au fait de pouvoir
maintenir la société à flot alors qu’avant ladite pandémie, ses structures d’accueil étaient
exposées à une affluence constante.
Le Tribunal estime qu’en sa qualité de dirigeante, PERSONNE1.) connaissait au mieux la
situation réelle de sa société et devait à ce titre assumer l’obligation imposée par l’article 440
du Code de commerce. L’affirmation qu’elle aurait espéré redresser la barre ne saurait valoir
comme cause de justification. L’espoir chimérique que nourrissait la prévenue établit le cas
échéant uniquement qu’elle n’a pas agi dans un esprit de fraude en retardant la déclaration de
faillite. Mais l’intention frauduleuse n’est pas requise au titre de la prévention d’infraction à
l’article 574, n° 4 du Code de commerce. Il suffit que la prévenue ait négligé de faire l’aveu de
la cessation des paiements dans le délai légal, prenant ainsi le risque d’augmenter encore le
passif de la société.
La prévenue étant en l’espèce en défaut d’avoir satisfait à l’obligation de faire l’aveu de la
cessation de paiements dans le délai légal prévu à l’article 440 du Code de commerce, cette
dernière est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge, sauf à rectifier la
circonstance de temps de retenir la date du 1er novembre 2020 au lieu de la date du 1er août
2020 en application de la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de
publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant
l’état de crise.
Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels
Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales : « sont punis les gérants ou les
administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de
la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait
publier ces documents, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132,
197 et 341 de la loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les
comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la
clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Le Tribunal constate que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés renseigne que les
comptes annuels des exercices de 2018 et 2019 n’ont pas été publiés.
Par ailleurs, le Tribunal note que le témoin Maître Christian STEINMETZ a sous la foi du
serment confirmé ce fait.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet
élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise
librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de
cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en
faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une
cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi,
à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une
cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013, not. 16364/09/CD, numéro
3174 du registre).
En l’espèce, PERSONNE1.) a expliqué avoir mandaté un bureau de comptabilité pour tenir la
comptabilité de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et pour procédé à la publication des comptes
annuels au RCS. Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient que le fait de
mandater un bureau de comptabilité ne saurait valoir une cause de justification dans la mesure
où il ne saurait y avoir délégation de responsabilité. En effet, tel que relevé ci-avant, il incombe
au dirigeant de vérifier que l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de sa
société aient bien été publiés RCS dans les délais prévus par la loi.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant également à retenir dans
les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.
PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions en sa qualité de dirigeante de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée
en faillite sur assignation suivant jugement numéro NUMERO2.) (faillite n o
NUMERO3.)) du 26 novembre 2021 rendu par la XIe chambre du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
1) depuis 2018 et jusqu’au 26 novembre 2021 (date du prononcé de la faillite) au siège de
la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
de s'être rendue coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce,
de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par
l'article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant
loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas
avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce
(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés),
2) depuis le 8 avril 2021 date d’une contrainte émise par le Centre commun de la sécurité
sociale, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
de s'être rendue coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l'article 440 du Code de Commerce et à l'article 574 4° du Code de
commerce, articles sanctionnés par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l'aveu
de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d'un mois
à partir de la cessation des paiements,
3) le 1er août 2019 (comptes annuels 2018) et le 1er novembre 2020 (comptes annuels 2019),
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d'une société
par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture
de l'exercice social,
en l'espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes
de profits et pertes des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l.. »
Quant aux peines
Les infractions de banqueroute simple et l’infraction du défaut de publication des comptes
annuels retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,
dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple,
seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de banqueroute
simple.
Au vu de la légèreté blâmable avec laquelle PERSONNE1.) a exercé sa fonction de gérante de
la société SOCIETE1.) S.àr.l., il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de
6 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573
à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes
établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le
jugement soit affiché en la salle d’audience et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois
mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et
portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été
remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit : « Tous arrêts ou
jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits
dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais
des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet
des autorités judiciaires. »
Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux
journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue s’étant vu attribuer
la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
d i t que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et
qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout
dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants.
Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29,30, 60 et 489 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 11, 15, 440 et 574 du Code de commerce ainsi que des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.