Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2517 Généré par l'IA

Court convicted defendant of simple bankruptcy for failing to publish financial statements as required by law.

Numéro de cause TALCH09_2517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple bankruptcy for failing to publish required financial statements. The prosecution alleged the defendant neglected to maintain commercial books and publish balances as mandated by the Commercial Code. The court found the evidence sufficient and imposed a six-month prison sentence suspended for five years, along with a fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11, 15, 440, 574 du Code de commerce; Articles 1500-1 et 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales: A company director is criminally liable for simple bankruptcy if they fail to publish required financial statements or maintain commercial books as stipulated by commercial law.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy failure to publish balances commercial books maintenance company director liability suspended prison sentence Commercial Code societies law violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 du Code de commerce
l'article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant
Article 15 du Code de commerce
l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la
Article 440 du Code de commerce
l'article 440 du Code de commerce.
Article 574 du Code de commerce
L’article 574 4° du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple
Article 1500-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10
Article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 8 du Code de commerce
par l’article 8 du Code de commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant la loi du
article 10 du Code de commerce
l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la
article 15 du Code de commerce
l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement 2517/2024

not. 35129/22/CD

Ex.p.1x (s)

Publ. Jugt.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 15 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

banqueroute simple, défaut de publication des bilans.

À cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 5 novembre 2024.

À l’audience du 5 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Maître Christian STEINMETZ fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35129/22/CD et notamment le procès-verbal numéro 192/2023 du 21 février 2023 établi par la

Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à la prévenue PERSONNE1.), depuis l’année 2018, au

siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-

après RCS) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement

commercial n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du 26 novembre 2021 rendu par la XIe

chambre commerciale du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg de n’avoir, en sa

qualité de dirigeant de ladite société, principalement pas tenu les livres de commerce exigés

par l’article 8 du Code de commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et l’inventaire exigé par

l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), sinon d’avoir

tenu les livres et inventaires de ladite société de manière incomplète ou irrégulière,

respectivement de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à la prévenue PERSONNE1.), depuis le 8 avril

2021 date d’une contrainte émise par le Centre commun de la sécurité sociale, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des

paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d'un mois à partir de la cessation

des paiements.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir,

le 1er août 2019 (comptes annuels 2018) et le 1er août 2020 (comptes annuels 2019), dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et

les comptes de profits et pertes des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi

que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 novembre 2024, ensemble les dépositions

du témoin Christian STEINMETZ, peuvent être résumés comme suit :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée par acte notarié du 25

mai 2011 par devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen. Le capital social

d’un montant de 12.400 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 124 euros,

a été intégralement souscrit et libéré par l’associée unique PERSONNE2.) (suivant des

versements en espèce.

Suivant l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2018, PERSONNE2.) a cédé l’intégralité

de ses parts sociales à PERSONNE1.) moyennant le prix convenu entre les parties.

PERSONNE2.) démissionne encore de son poste de gérante et PERSONNE1.) est nommé

gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l. pour une durée indéterminée à partir du 6 août 2018

avec pouvoir unique de signature.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, le Centre commun de la sécurité sociale a assigné la

société SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite après avoir vainement tenté d’exécuter deux contraintes,

l’une émise en date du 8 avril 2021, rendue exécutoire le même jour, pour un montant de

44.594,12 euros et l’autre émise en date du 8 juillet 2021, rendue exécutoire le même jour, pour

un montant de 58.942,19 euros.

Par jugement commercial numéro n° NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) du 26 novembre

2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

déclaré la société SOCIETE1.) S.àr.l. en état de faillite, a fixé provisoirement l’époque de la

cessation des paiements au 26 mai 2021 et a nommé curateur Maître Christian STEINMETZ.

Suivant rapport d’activité du curateur du 22 septembre 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l.

disposait d’un actif de 44.893,82 euros, tandis que le passif s’élevait à 57.493,92 euros, dont

entre autres une dette de 5.198,75 euros auprès du Centre commun de la sécurité sociale et une

dette de 46.095,17 auprès de ses salariés. Il appert encore du rapport d’activité que le curateur

n’a réceptionné aucune pièce comptable et qu’il n’a obtenu aucune information quant à la

publication éventuelle des documents comptable de la société. Le curateur fait encore remarqué

que la prévenue n’a pas répondu à son questionnaire lui adressé de même qu’à ses emails.

À l’audience du 5 novembre 2024, Maître Christian STEINMETZ a, sous la foi du serment,

réitéré ses constatations contenues dans son rapport d’activité du 22 septembre 2022. Sur

question du Tribunal il a réitéré ses déclarations suivant lesquelles il n’avait obtenu aucune

pièce comptable de la part de la prévenue et a encore précisé de ne pas avoir été informé du fait

qu’une fiduciaire avait été mandatée par la prévenue en vue d’établir la comptabilité de la

société SOCIETE1.) S.àr.l..

À la barre, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions

libellées à sa charge. En revanche, elle n’aurait jamais cherché à commettre une quelconque

infraction. En raison des difficultés financières éprouvées au cours de la pandémie

SOCIETE2.), PERSONNE1.) a expliqué avoir essayé de tenir la société à flot en y investissant

ses avoirs personnels et n’avoir cessé d’espérer de revenir à meilleure fortune dans la mesure

où la pandémie n’était que passagère à ses yeux et qu’avant ladite pandémie ses structures

d’accueil étaient exposées à une affluence constante. Confrontée avec les constatations du

curateur et notamment à l’absence tant de tenue de comptabilité que de publication dans le délai

légal de l’inventaire, des bilans et des comptes de profits et pertes de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. pour les années 2018 et 2019, PERSONNE1.) a concédé qu’en sa qualité de gérante,

responsable de la société faillie, elle avait omis de vérifier que la comptabilité de la société était

établie et publiée conformément aux exigences du Code de commerce et de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales alors qu’elle était persuadée que son comptable, à

savoir initialement le bureau de comptabilité « White House Business Center », puis le bureau

de comptabilité « SOCIETE3.) S.àr.l. et pour terminer le bureau de comptabilité « STC », s’en

était chargé. À l’appui de ses dires, elle a encore versé des documents comptables établis pour

les années 2018 et 2019 par le dernier bureau de comptabilité « STC » ainsi que les SMS

échangés avec son comptable attitré à compter du 22 avril 2021.

En droit

I)

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a

porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490

du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 € à 25.000 €.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa

publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et

donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions de banqueroute simple reprochées à la prévenue, à les

supposer établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des

peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute

simple.

Il convient dès lors d’appliquer en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles

qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.

II)

Au Fond

Avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés par le Ministère Public à la prévenue

PERSONNE1.) à titre de banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois prérequis de cette

infraction, à savoir :

l’état de faillite de la société,

la qualité du prévenu,

la date de cessation des paiements.

Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la

faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,

l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation

des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou

même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du

jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des

paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte du rapport d’activité du curateur du 22 septembre 2022 figurant au dossier répressif

que le passif déclaré par les créanciers de la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’élevait environ à

57.493,92 euros pour un actif de 44.893,82 euros.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une première contrainte du 8 avril 2021, rendue

exécutoire à ce même jour ainsi qu’une deuxième contrainte du 8 juillet 2021, rendue

exécutoire également à ce même jour ont été adressées à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le

Centre commun de la sécurité sociale, suivie d’un commandement de payer. Il ressort de

l’assignation en faillite du 11 septembre 2021 que la société n’a cependant pas payé la dette

fiscale redue.

La société était ainsi confrontée à d’importantes dettes et n’avait à ce moment plus de liquidités

pour les honorer.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation des paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation des paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux., 7

juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux, 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).

Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit

revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui

accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En émettant deux contraintes rendues exécutoires le 8 avril 2021 et le 8 juillet 2021 à l’encontre

de la société SOCIETE1.) S.àr.l., le Centre commun de la sécurité sociale ne lui accordait plus

aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.

Il en résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) S.àr.l. se trouvait partant en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge, 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il ressort des publications au RCS, confirmées par les déclarations de la prévenue

PERSONNE1.) à l’audience, que cette dernière a été nommée gérant de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. en date du 6 août 2018 jusqu’au jour du prononcé de la faillite.

En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) est à

considérer comme commerçante au sens des dispositions précitées et peut partant, en cette

qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute jusqu’à la mise en faillite de ladite

société.

L’époque de la cessation des paiements

Il y a lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et

la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de

l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il

n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art

489-490, n°11).

Dans le jugement de faillite numéro NUMERO2.) du 26 novembre 2021, le Tribunal de

commerce a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 26 mai 2021.

Il appert du dossier répressif qu’une contrainte portant sur un montant de 45.143,53 euros à

titre d’arriérés de cotisations sociales redus par la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été émise en

date du 8 avril 2021.

Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée de cette contrainte, un procès-verbal de

carence a dû être dressé. En date du 26 novembre 2021 et sur assignation du Centre commun

de la sécurité sociale, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a finalement été déclarée en état de faillite.

Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 8 avril 2021, la créance à

la base de la contrainte émise en date de ce jour n’ayant jamais été payée au vu des

développements qui précèdent.

Quant aux infractions de banqueroute simple

Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir tenu les livres de

commerce exigés par le Code de commerce, sinon de les avoir tenus de manière incomplète ou

irrégulière, et ce depuis 2018.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux

auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence

de PERSONNE1.). Elle ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers.

La simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,

indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de

banqueroute simple (Répertoire pratique du droit belge, Brunet, Servais et Resteau t.5, faillite

et banqueroute, p.571).

Il est constant en cause qu’aucune comptabilité n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

et ce depuis l’année 2018 jusqu’au 24 septembre 2021, date d’impression de divers documents

comptables pour l’année 2018 et 2019 versés à l’audience par PERSONNE1.).

En effet, le curateur relève dans son rapport du 22 septembre 2022 n’avoir réceptionné aucun

document comptable de la part de PERSONNE1.).

À l’audience du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué s’être fiée à des personnes

extérieures pour tenir la comptabilité de la société SOCIETE1.) S.àr.l., étant donné qu’elle

n’avait personnellement pas la formation nécessaire.

Or, il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la comptabilité, et pour

quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité

conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société. Si le dirigeant

transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa

tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir

un incident sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de

responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la

comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette

comptabilité est tenue correctement.

Il découle de ce qui précède et notamment des pièces versées à l’audience par PERSONNE1.),

qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

depuis 2018 et ceci jusqu’au 24 septembre 2021 concernant les livres de commerce et

l’inventaire prévus par le Code de commerce pour les exercices 2018 et 2019. Concernant

l’année 2020, le Tribunal relève que la prévenue PERSONNE1.) n’a versé aucun document

comptable permettant d’établir que les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code

de commerce aient été établis.

La prévenue est dès lors convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public

à titre principal.

Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la

faillite dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de la société SOCIETE1.)

S.àr.l..

L’article 574 4° du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple

tout commerçant qui n'a pas fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par

l'article 440 du Code de commerce.

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

À l’audience, PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée sub 2) à sa charge dans la mesure

où toute intention dolosive dans son chef faisait défaut. Elle a expliqué que les difficultés

financières éprouvées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. auraient été dues en raison de la

survenance de la pandémie SOCIETE2.) et qu’elle avait été confiante quant au fait de pouvoir

maintenir la société à flot alors qu’avant ladite pandémie, ses structures d’accueil étaient

exposées à une affluence constante.

Le Tribunal estime qu’en sa qualité de dirigeante, PERSONNE1.) connaissait au mieux la

situation réelle de sa société et devait à ce titre assumer l’obligation imposée par l’article 440

du Code de commerce. L’affirmation qu’elle aurait espéré redresser la barre ne saurait valoir

comme cause de justification. L’espoir chimérique que nourrissait la prévenue établit le cas

échéant uniquement qu’elle n’a pas agi dans un esprit de fraude en retardant la déclaration de

faillite. Mais l’intention frauduleuse n’est pas requise au titre de la prévention d’infraction à

l’article 574, n° 4 du Code de commerce. Il suffit que la prévenue ait négligé de faire l’aveu de

la cessation des paiements dans le délai légal, prenant ainsi le risque d’augmenter encore le

passif de la société.

La prévenue étant en l’espèce en défaut d’avoir satisfait à l’obligation de faire l’aveu de la

cessation de paiements dans le délai légal prévu à l’article 440 du Code de commerce, cette

dernière est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge, sauf à rectifier la

circonstance de temps de retenir la date du 1er novembre 2020 au lieu de la date du 1er août

2020 en application de la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de

publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant

l’état de crise.

Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels

Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales : « sont punis les gérants ou les

administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de

la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait

publier ces documents, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132,

197 et 341 de la loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les

comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la

clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

Le Tribunal constate que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés renseigne que les

comptes annuels des exercices de 2018 et 2019 n’ont pas été publiés.

Par ailleurs, le Tribunal note que le témoin Maître Christian STEINMETZ a sous la foi du

serment confirmé ce fait.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet

élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise

librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la

publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de

cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en

faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une

cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).

Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant

librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi,

à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une

cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013, not. 16364/09/CD, numéro

3174 du registre).

En l’espèce, PERSONNE1.) a expliqué avoir mandaté un bureau de comptabilité pour tenir la

comptabilité de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et pour procédé à la publication des comptes

annuels au RCS. Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient que le fait de

mandater un bureau de comptabilité ne saurait valoir une cause de justification dans la mesure

où il ne saurait y avoir délégation de responsabilité. En effet, tel que relevé ci-avant, il incombe

au dirigeant de vérifier que l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de sa

société aient bien été publiés RCS dans les délais prévus par la loi.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant également à retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions en sa qualité de dirigeante de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée

en faillite sur assignation suivant jugement numéro NUMERO2.) (faillite n o

NUMERO3.)) du 26 novembre 2021 rendu par la XIe chambre du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

1) depuis 2018 et jusqu’au 26 novembre 2021 (date du prononcé de la faillite) au siège de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),

de s'être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce,

de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par

l'article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas

avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce

(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés),

2) depuis le 8 avril 2021 date d’une contrainte émise par le Centre commun de la sécurité

sociale, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

de s'être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l'article 440 du Code de Commerce et à l'article 574 4° du Code de

commerce, articles sanctionnés par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l'aveu

de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d'un mois

à partir de la cessation des paiements,

3) le 1er août 2019 (comptes annuels 2018) et le 1er novembre 2020 (comptes annuels 2019),

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d'une société

par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture

de l'exercice social,

en l'espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes

de profits et pertes des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l.. »

Quant aux peines

Les infractions de banqueroute simple et l’infraction du défaut de publication des comptes

annuels retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,

dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple,

seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à

25.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de banqueroute

simple.

Au vu de la légèreté blâmable avec laquelle PERSONNE1.) a exercé sa fonction de gérante de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de

6 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573

à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes

établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le

jugement soit affiché en la salle d’audience et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois

mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et

portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été

remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit : « Tous arrêts ou

jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits

dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais

des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet

des autorités judiciaires. »

Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux

journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue s’étant vu attribuer

la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

d i t que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et

qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout

dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants.

Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29,30, 60 et 489 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 11, 15, 440 et 574 du Code de commerce ainsi que des articles

1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.