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TALCH09_2516 Généré par l'IA

Court convicts defendant of attempted burglary and vandalism, awarding civil damages for material loss.

Numéro de cause TALCH09_2516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases against the defendant and convicted him of attempted burglary and intentional damage to property. While the criminal charges resulted in a nine-month prison sentence, the civil claim for material loss was upheld and awarded to the private party. However, the request for moral damages was rejected as unfounded, leading to a partial allowance of the civil suit.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 60, 528 et 563 2° du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join criminal proceedings for attempted burglary and vandalism, convict the defendant, and award material damages to the civil party while rejecting claims for moral damages if not substantiated.

Mots-clés

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attempted burglary conviction intentional property damage civil damages award moral damages rejection procedural joinder of cases tentative de vol piraterie aérienne enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 60, 528 et 563 2° du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 528 et 563 2° du Code pénal et des articles 2, 3,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt n° 2516/2024

not. 45479/23/CD

not. 43828/23/CD

(jonction)

Ex.p. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric VENEAU, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) , préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 avril 2024 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(MEDIA1.)) le 18 avril 2024, le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 14 mai

2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

not. 45479/23/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction ;

Par citation du 15 avril 2024 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(MEDIA1.)) le 16 avril 2024, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 14 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

not. 43828/23/CD : endommagement volontaire d’un bien mobilier d’autrui.

À cette audience les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 5 novembre

2024.

À l’audience du 5 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

numéros 43828/23/CD et 45479/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par

la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction (not. 43828/23/CD).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 379/24 (not. 43828/23/CD), rendue le 6 mars 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’endommagement volontaire d’un bien mobilier d’autrui.

Vu les citations à prévenu des 15 avril 2024 (not. 43828/23/CD) et 17 avril 2024

(not. 45479/23/CD), régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 43828/23/CD et 45479/23/CD.

AU PÉNAL

Quant à la notice numéro 45479/23/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 12 avril 2023 vers 23.44 heures

et le 13 avril 2023 vers 2.15 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 51, 463 et 467

du Code pénal, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’agence immobilière

SOCIETE1.) des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé les

portes d’entrée de la résidence à l’aide d’un tournevis.

Si à l’audience du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir forcé les portes d’entrée

de la résidence sise à ADRESSE3.) et de s’être introduit dans ladite résidence, il a insisté pour

dire qu’il s’y est introduit non pas pour y commettre un vol, mais pour y consommer des

stupéfiants et s’y réchauffer.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. PERSONNE5.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

À l’audience, le témoin PERSONNE3.), occupant un appartement dans la résidence sise à

ADRESSE3.), a déclaré avoir été alerté par une voisine de la présence d’individus au sous-sol

de la résidence. Une fois descendu au sous-sol, il a constaté que plusieurs individus s’y

trouvaient, raison pour laquelle il a fait appel aux forces de l’ordre.

PERSONNE3.) a été formel pour dire qu’aucune des portes menant aux caves privatives à

proximité immédiate desquelles les intrus se tenaient n’a été forcée, précisant avoir eu

l’impression que ces derniers avaient accédé au sous-sol de la résidence dans l’intention d’y

consommer des stupéfiants.

Si l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance de la résidence a permis de

confirmer que le prévenu était bien l’auteur de l’effraction, force est toutefois de constater que

l’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis de dégager d’éléments laissant

conclure à l’abri de tout doute à ce que le prévenu se soit introduit dans la résidence en cause

dans l’intention d’y commettre un vol.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN,

Code d’instruction criminelle annoté, n° 58).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits et de retenir le prévenu, qui n’a pas

contesté avoir forcé les portes d’entrée de la résidence sise à ADRESSE3.), dans les liens de

l’infraction à l’article 563 2° du Code pénal, qui sanctionne toute dégradation d’une clôture

urbaine.

À l’audience, Maître Frédéric VENEAU a d’ailleurs marqué son accord à ce que l’infraction

de la tentative de vol à l’aide d’effraction soit requalifiée en dégradation d’une clôture urbaine.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12 avril 2023 vers 23.44 heures et le 13 avril 2023, vers 2.15 heures, à

ADRESSE3.),

en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé les portes d’entrée de la résidence sise à

ADRESSE3.), notamment en les forçant à l’aide d’un tournevis. »

Quant à la notice numéro 43828/23/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 30 novembre 2023 entre 15.30 heures et

15.40 heures, à L-ADRESSE4.), volontairement endommagé le véhicule de la marque

Volkswagen, modèle Tiguan, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant

à PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en portant notamment plusieurs coups de

pied à la portière côté conducteur et en frappant plusieurs fois avec la main sur le capot.

A l’audience du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir volontairement

endommagé le véhicule Volkswagen Tiguan appartenant à PERSONNE4.).

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des observations du témoin oculaire PERSONNE6.) ainsi que des enregistrements

que celle-ci a réalisés à l’aide de son téléphone portable, de sorte que l’infraction mise à charge

de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 7 avril 2021 vers 10.00 heures, à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, volontairement endommagé le véhicule de la marque Volkswagen, modèle

Tiguan, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.),

appartenant à

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en portant notamment plusieurs coups de

pied à la portière côté conducteur et en frappant plusieurs fois avec la main sur le capot. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions de l’article 563 2° du Code pénal, la dégradation volontaire de

clôtures urbaines ou rurales est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros.

Aux termes de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, la destruction volontaire de biens

mobiliers d’autrui est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende

de 251 euros à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 528 alinéa 1er du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte la gravité et de la

multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également

prendre en considération ses aveux.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.), par requalification

partielle, à une peine d’emprisonnement de neuf mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois de faire abstraction

d’une amende à son égard.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 5 novembre 2024, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Le demandeur au civil a sollicité, pièce à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de son préjudice matériel qu’il a chiffré à 1.532,88 euros et de son préjudice moral

qu’il a chiffré à 500 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction de la destruction volontaire retenue

à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 43828/23/CD.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée

pour le montant sollicité de 1.532,88 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

1.532,88 euros.

S’agissant du préjudice moral, consistant d’après le demandeur au civil – chef d’entreprise

indépendant travaillant pour son propre compte – d’une part en la perte de chiffre d’affaires

liée aux déplacement au Tribunal et d’autre part en les frais de déplacement, le Tribunal retient

que le préjudice moral en question n’est pas en relation causale directe avec l’infraction de la

destruction volontaire retenue à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro

43828/23/CD, de sorte que ce poste de la demande civile est à déclarer non-fondé.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

45479/23/CD et 43828/23/CD,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 174,47 euros,

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le

montant de MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX VIRGULE QUATRE-VINGT-HUIT

(1.532,88) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de MILLE

CINQ CENT TRENTE-DEUX VIRGULE QUATRE-VINGT-HUIT (1.532,88) euros,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi non-fondée, partant en déboute,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 528 et 563 2° du Code pénal et des articles 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.