Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2445 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two theft charges and convicts defendant of attempted burglary with 18 months prison.

Numéro de cause TALCH09_2445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings against the defendant for theft-related offenses. The court found the defendant guilty of attempted burglary with effraction and sentenced him to 18 months in prison, dismissing his defense arguments. The decision was based on the gravity of the facts and the defendant's lack of amenable circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 467 du Code pénal; Articles 14, 15, 51, 52, 60, 461, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings involving similar offenses and convict the defendant based on the most severe penalty applicable to the combined facts.

Mots-clés

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theft with effraction attempted burglary joining of cases criminal conviction prison sentence Luxembourg penal code procedural joinder prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Article 51 du Code pénal
Article 52 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Article 461 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 190-1 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2445/2024

not. 12424/22/CD

not. 20550/22/CD

(jonction)

Ex.p. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis

sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 12 juin 2024,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), à

comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

not. 12424/22/CD :

principalement : tentative de vol avec effraction, subsidiairement : destruction volontaire

de clôtures urbaines.

À cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 6 novembre 2024.

Par citation du 28 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 28 décembre

2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à

l’audience publique du 23 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

not. 20550/22/CD :

vol à l’aide d’effraction.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience

du 6 novembre 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, premier substitut du

Procureur d’État, résuma les affaires, demanda au Tribunal de prononcer la jonction et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros

12424/22/CD et 20550/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par

la Police Grand-Ducale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 12424/22/CD et 20550/22/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 12424/22/CD

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 12 janvier 2023 établi au

Laboratoire national de santé, Service d’identification génétique, Département de médecine

légale.

Vu la citation à prévenu du 12 juin 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date de ce même

jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 30 au 31

décembre 2021, à ADRESSE1.) dans les locaux du restaurant « ADRESSE2.) », tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant « ADRESSE2.) » des objets se trouvant

dans les locaux du restaurant, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime consistant dans

l’endommagement d’une porte donnant accès à l’arrière dès locaux notamment en brisant en

partie la vitre de ladite porte et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, volontairement

endommagé une porte à l’arrière des locaux du restaurant « ADRESSE2.) » en brisant en partie

la vitre de ladite porte.

À la barre, PERSONNE1.) a fait l’aveu d’avoir commis la tentative de vol lui reprochée. Il a

expliqué avoir été toxicomane au moment des faits et avoir tenté de commettre le fait litigieux

dans l’espoir de pouvoir entrer en possession d’un bien qu’il aurait pu échanger contre des

stupéfiants.

Les faits libellés à charge de PERSONNE1.) sont à suffisance de droit prouvés par les éléments

du dossier répressif et plus spécialement par l’ADN de PERSONNE1.) retrouvée sur le lieu de

l’infraction ainsi que par les aveux complets du prévenu faits à l’audience du 6 octobre 2024, de

sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol qualifié libellée à sa

charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021, à ADRESSE1.) dans les locaux du restaurant

« ADRESSE2.) »,

en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« ADRESSE2.) » des objets se trouvant dans les locaux du restaurant, partant des choses

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime consistant dans l’endommagement d’une porte donnant accès à

l’arrière dès locaux notamment en brisant en partie la vitre de ladite porte et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur. »

Quant à la notice 20550/22/CD

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO2.) du 8 juin 2023 établi au Laboratoire

national de santé, Service d’identification génétique, Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 novembre 2023, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

pour y répondre du chef de vol à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.)

via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date de ce

même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 février 2022, entre 03.00 heures et

04.00 heures à ADRESSE3.), au magasin « ADRESSE4.) », soustrait frauduleusement au

préjudice dudit magasin des choses ne lui appartenant pas et notamment des cartes à gratter de la

loterie nationale, le tiroir de la caisse enregistreuse contenant 350 euros et une cartouche de

cigarettes de la marque « News », avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en cassant la vitre de la porte d’entrée dudit magasin à l’aide d’une dalle.

À l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de vol qualifié lui

reprochée sans avoir su donner une quelconque explication relative à la présence de son ADN

sur la dalle ayant servie à fracturer la vitre de la porte d’entrée du magasin « SOCIETE1.) ».

Au regard des contestations émises par le mandataire de PERSONNE2.), il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de cette infraction.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

constatations policières consignées dans le procès-verbal numéroNUMERO4.)/2022 du 18

février 2022 et le rapport n°SPJ-AP-PTR SUD-OUEST-2022/106047-1/SCJO du 18 février

2022, les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier et sur le résultat de

l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de l’infraction.

Le Tribunal relève qu’il résulte de l’enquête menée en cause que deux individus se sont introduits

à l’intérieur du magasin « SOCIETE1.) » et y ont soustrait des cartes à gratter de la loterie

nationale, le tiroir de la caisse enregistreuse contenant 350 euros et une cartouche de cigarettes

de la marque « News » après avoir fracturé la vitre de la porte d’entrée dudit magasin à l’aide

d’une dalle sur laquelle l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvée à titre majoritaire.

Étant donné que le profil génétique du prévenu PERSONNE1.) a été trouvé sur le lieu immédiat

de la commission de l’infraction, le Tribunal se réfère aux principes dégagés par la jurisprudence

et notamment par un arrêt numéroNUMERO5.)/17 rendu le 22 mars 2017 par la Xe chambre de

la Cour d’Appel, qui a retenu ce qui suit :

« L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison

entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre

part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés

parmi des échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi

rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue - les experts parlent d’une probabilité de

99,9999 % - à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette

trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur

du profil génétique reste incertain.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode

de preuve et la juridiction répressive décide d’après son intime conviction. Le juge répressif ne

peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et

contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante

des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui

est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu

permettant de l’individualiser précisément. Il atteste que la personne a été à un moment donné

dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

À l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent être

appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge

répressif d’apprécier si et dans quelle mesure la présence d’une empreinte génétique a un lien

suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil

génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément

pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant

que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante.

Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est

pas tenu de fournir une explication plausible (CJS, Ch. Crim., 10 juin 2015, n° 20/15).

Si la trace d’ADN a toutefois été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction,

si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est

par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à

l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport de

la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en

face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence. Ce

droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le

principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu ait

à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne

peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des

situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de

persuasion des éléments à charge (CEDH John MURRAY c. Royaume-Uni, 8 février 1996, n°47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son

silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le

caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption

d’innocence (C. SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; F. KUTY, L’étendue

du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. »

Dans la mesure où la trace ADN ayant pu être attribuée au prévenu PERSONNE1.) a été prélevée

sur un vecteur mobile se trouvant sur le lieu de l’infraction, à savoir la dalle ayant servi à fracturer

la vitre de la porte d’entrée du magasin « SOCIETE1.) », vitre à travers laquelle les auteurs du

vol se sont procurés un accès à l’intérieur des lieux de l’infraction, et que PERSONNE1.) n’a

fourni aucune explication plausible quant à la présence de son ADN sur les lieux du crime, le

Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) s’est introduit par effraction à l’intérieur du

magasin en question et a acquis l’intime conviction que le prévenu y a volé, ensemble avec une

autre personne non autrement déterminée, les objets listés par le Ministère Public, de sorte que

ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.

Les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles il avait à un quelconque moment dans le

passé manipulé ladite dalle, sans qu’il soit toutefois en mesure de se rappeler de ce moment

précis, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal alors que même à supposer qu’il ait pu

manipuler la dalle à un moment tellement rapproché du fait litigieux pour permettre à son ADN

de subsister jusqu’au moment d'être prélevé par la Police technique, le Tribunal estime que cette

manipulation relèverait par conséquent d’une coïncidence des plus invraisemblables.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« II. comme auteur ayant commis ensemble avec une personne non autrement déterminée

l’infraction,

le 18 février 2022 entre 03.00 heures et 04.00 heures dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg et notamment, à ADRESSE3.), au magasin « ADRESSE4.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »

des choses ne lui appartenant pas et notamment des cartes à gratter de la loterie nationale,

le tiroir de caisse contenant 350 euros et une cartouche de cigarettes de la marque « News »,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la

vitre de la porte d’entrée dudit magasin à l’aide d’une dalle ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices numéros 12424/22/CD et

20550/22/CD se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est commuée en un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en

application de l’article 77 alinéa 1er du même code.

Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera

punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol avec effraction.

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement

exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

12424/22/CD et 20550/22/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.757,98 euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 461 et 467 du Code pénal et des articles

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.