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TALCH09_2442_pseudonymisé - Copy Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for fraud and forgery, imposing a 3,000 euro fine with no prison term.

Numéro de cause TALCH09_2442_pseudonymisé - Copy
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for forgery and fraud regarding false scholarship applications. The prosecution sought penalties for these offenses committed in late 2022, while the defense argued for leniency. The court found the isolated nature of the act, combined with the defendant's sincere repentance and clean record, warranted a 3,000 euro fine without imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 196 et 197 du Code pénal; When an offense is isolated, causes minimal public disturbance, and the offender shows sincere repentance with a clean record, the court may impose a fine instead of imprisonment under Article 20 of the Penal Code.

Mots-clés

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forgery of private documents fraudulent scholarship applications isolated criminal act sincere repentance substitution of fine for prison clean criminal record Article 20 Penal Code enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son
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Texte complet

Jugt n° 2442/2024

not. 3514/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 4 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.)

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Bastien DESJARDINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie BENA,

tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

3514/23/CD et notamment la plainte adressée le 24 janvier 2022 par le Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 5 avril 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenue du 27 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, fin novembre 2022, en Belgique et dans

l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE3.), et au

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service ADRESSE4.)), établi et

ayant son siège à L-ADRESSE5.), commis des faux en écritures privées sinon publiques en

établissant les documents suivants :

dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre

d’hiver de l’année 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 28 novembre 2022 et

portant l’entête « SOCIETE1.).BE, Direction des Allocations d’Études, Madame, Monsieur, et

le contenu suivant : J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande

d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figure(nt) au verso

de ce courrier. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération

distinguée, » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service ADRESSE4.)) à l’appui de la demande d’aides financières

de l’État pour Études Supérieures préqualifiée.

Il est reproché sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, fin novembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche, service ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE6.), dans les locaux du

ADRESSE4.), sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de l’État pour études

supérieures Hiver 2022-2023 le faux document édité le 28.112022 et portant l’entête «

FEDERATION WALLONIEBRUXELLES ENSEIGNEMENT.BE, Direction des Allocations

d’Études, Madame, Monsieur, et le contenu suivant : J’ai le regret de ne pouvoir réserver une

suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les)

raison(s) qui figure(nt) au verso de ce courrier. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,

l’assurance de ma considération distinguée, » document visé comme faux ci-avant dans

l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 du 5 avril 2024 de la chambre du conseil.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

A l’audience du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Elle a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant

pour ses études à laquelle elle avait toujours eu droit.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de la plainte adressée le 24 janvier 2022 par le Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions mises à charge

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. fin novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à B-ADRESSE7.), et au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur (service ADRESSE4.)), établi et ayant son siège à L-

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures publiques, par altération d’écritures et par

fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le

documents suivant :

dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre

d’hiver de l’année 2022-2023, d’avoir établi le faux document édité le 28 novembre 2022

et portant l’entête « SOCIETE1.).BE, Direction des Allocations d’Etudes, Madame,

Monsieur, et le contenu suivant : J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à

votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui

figure(nt) au verso de ce courrier. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de

ma considération distinguée, » et d’en avoir fait usage en remettant le document au

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service ADRESSE4.)) à

l’appui de la demande d’aides financières de l’État pour Études Supérieures préqualifiée.

II. fin novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, service

ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE6.), dans les locaux du ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à

charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de

l’État pour études supérieures Hiver 2022-2023 le faux document édité le 28 novembre

2022 et portant l’entête « SOCIETE2.).BE, Direction des Allocations d’Etudes, Madame,

Monsieur, et le contenu suivant : J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à

votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui

figure(nt) au verso de ce courrier. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de

ma considération distinguée, » document visé comme faux ci-avant dans l’ordonnance

numéroNUMERO1.)/24 du 5 avril 2024 de la chambre du conseil. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et

une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du

Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par les articles 196 et 197 du Code pénal.

À l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre de la prévenue.

Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime

à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère de la prévenue et de son casier judiciaire

vierge, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont

sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 3.000 euros et fait partant, par

application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son

égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

7,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du

Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.