Luxembourg court convicts drunk driver for 800 euro fine, 14-month ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, finding the 0.60 mg/L breath alcohol level legally established. The defendant admitted to the offense and expressed regret, while the prosecution requested confiscation of the vehicle. The court imposed an 800 euro fine, a 14-month driving ban, and ordered the confiscation of the defendant's Citroën DS3, with a supplementary fine of 3,000 euros if execution fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A court may impose a fine, driving ban, and confiscation of the vehicle used in the offense upon a convicted drunk driver who admits the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 5 1 4 /2024
Notice no 566/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
1 x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: ivresse (0,60 mg par litre d’air expiré).
A l’audience du 30 octobre 2024, le juge-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8
du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 26 septembre 2024 (not. 566/24/CC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1001/2024 établi en date du 1ier janvier 2024 par la
Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1ier janvier 2024 vers 02.15
heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de ADRESSE4.),
d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et elle exprime
ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,60 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 1ier janvier 2024.
L’infraction reprochée de la citation à prévenue se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1ier janvier 2024 vers 02.15 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute
NUMERO1.), en direction de ADRESSE4.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, de 0,60 mg par litre d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou
en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de
conduire de 14 mois.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue, il n’y a pas lieu de la faire
bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Comme la prévenue, en tant que retraitée, ne travaille plus et ne prouve pas qu’elle
a besoin de la voiture pour un autre motif prévu à l’article 13, point 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 précitée, il n’y a pas lieu d’excepter de ladite interdiction
non assortie du sursis un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se
trouve en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours
prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1
du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai
de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces
mêmes délits est devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’elle a été condamnée par
ordonnance pénale rendue le 26 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une
interdiction de conduire de 17 mois assortie d’un sursis intégral.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en
état d’ivresse le 1er janvier 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un
délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même
délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de marque
CITROËN DS3, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) , qui a servi à commettre
l’infraction et dont la prévenue est propriétaire, alors que celle-ci se trouve en état
de récidive légale sur base de l’ordonnance pénale numéro 1335/2021 du 26
octobre 2021, lui notifiée le 29 octobre 2021 à personne.
Le véhicule ne se trouvant pas sous main de justice, il y a lieu de fixer le montant
de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation ne pourrait être
exécutée à 3.000 euros
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 17,02 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
huit (8) jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit
en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
o r d o n n e
la confiscation de la voiture de marque CITROËN DS3, immatriculé
sous le numéro NUMERO2.) appartenant à la prévenue PERSONNE1.);
f i x e l'amende subsidiaire à trois mille (3.000) euros au cas où cette confiscation
ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
subsidiaire à trente (30) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; des articles
1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.