Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2514 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for 800 euro fine, 14-month ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH07_2514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, finding the 0.60 mg/L breath alcohol level legally established. The defendant admitted to the offense and expressed regret, while the prosecution requested confiscation of the vehicle. The court imposed an 800 euro fine, a 14-month driving ban, and ordered the confiscation of the defendant's Citroën DS3, with a supplementary fine of 3,000 euros if execution fails.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A court may impose a fine, driving ban, and confiscation of the vehicle used in the offense upon a convicted drunk driver who admits the infraction.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation order driving ban duration supplementary fine penalty body detention period admission of guilt road traffic regulation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; des articles
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
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Texte complet

Jugement no.

2 5 1 4 /2024

Notice no 566/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

1 x confiscation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: ivresse (0,60 mg par litre d’air expiré).

A l’audience du 30 octobre 2024, le juge-président constata l'identité de la prévenue,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un

avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8

du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 26 septembre 2024 (not. 566/24/CC) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1001/2024 établi en date du 1ier janvier 2024 par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1ier janvier 2024 vers 02.15

heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de ADRESSE4.),

d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et elle exprime

ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,60 mg

par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par

éthylomètre en date du 1ier janvier 2024.

L’infraction reprochée de la citation à prévenue se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1ier janvier 2024 vers 02.15 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute

NUMERO1.), en direction de ADRESSE4.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, de 0,60 mg par litre d’air expiré. »

L'infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de

délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point

1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou

en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-

ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des

manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais

peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,

à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable

a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de

conduire de 14 mois.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue, il n’y a pas lieu de la faire

bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Comme la prévenue, en tant que retraitée, ne travaille plus et ne prouve pas qu’elle

a besoin de la voiture pour un autre motif prévu à l’article 13, point 1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 précitée, il n’y a pas lieu d’excepter de ladite interdiction

non assortie du sursis un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se

trouve en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours

prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1

du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai

de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces

mêmes délits est devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’elle a été condamnée par

ordonnance pénale rendue le 26 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une

interdiction de conduire de 17 mois assortie d’un sursis intégral.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en

état d’ivresse le 1er janvier 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un

délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même

délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de marque

CITROËN DS3, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) , qui a servi à commettre

l’infraction et dont la prévenue est propriétaire, alors que celle-ci se trouve en état

de récidive légale sur base de l’ordonnance pénale numéro 1335/2021 du 26

octobre 2021, lui notifiée le 29 octobre 2021 à personne.

Le véhicule ne se trouvant pas sous main de justice, il y a lieu de fixer le montant

de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation ne pourrait être

exécutée à 3.000 euros

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 17,02 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

huit (8) jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit

en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de

quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque CITROËN DS3, immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) appartenant à la prévenue PERSONNE1.);

f i x e l'amende subsidiaire à trois mille (3.000) euros au cas où cette confiscation

ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

subsidiaire à trente (30) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; des articles

1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.