Court convicts defendant of speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of high-speed driving after a public hearing. The prosecution alleged the defendant drove at 98 km/h in a 50 km/h zone while having recently received a tax warning for a similar violation. The court found the facts established and sentenced the defendant to a fine, a twelve-month driving ban, and a seven-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant drives at high speed despite a recent prior warning for a similar violation, the court may impose a fine, a driving ban, and an arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 5 1 2 / 2024
Notice no. 14722/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30
octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 30 octobre 2024, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024 (not. 14722/24/CC) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 11877/2024 établi en date du 5 avril 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 avril 2024 vers
20.52 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 98 km/h, alors que la vitesse
était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu s'était, en date du 12 mars 2024,
acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date
du 9 mars 2024.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le
Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que PERSONNE1.) a,
en date du 5 avril 2024 vers 20.52 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 98
km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu s'était, en
date du 12 mars 2024, acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 9 mars 2024.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 avril 2024 vers 20.52 heures à ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum
de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20
km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à
partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du
chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu s'était, en date du 12 mars 2024,
acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise
par lui en date du 9 mars 2024. »
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation
à une interdiction de conduire de 12 mois et à une peine d’amende correctionnelle de
700 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à
son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 7
(sept) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.